acte conservatoire. Certains actes ne pourront même se con
cévoir, en pratique, qu'avec un caractère particulier. Un testament ne peut guère se concevoir que comme acte de
disposition, le renouvellement d'une inscription hypothécaire
que comme un acte conservatoire. Mais ces actes à caractère
bien déterminé ne sont que des exceptions et, au surplus, ce ne sont que des faits; en droit, rien n'indique a priori qu'ils aient tel ou tel caractère.
Il. C'est sous le bénéfice de cette précision, que nous jugeons capitale, que nous pouvons passer à la définition des actes conservatoires, d'administration et de disposition. À notre avis, en principe, et sauf quelques modifications de détail exceptionnelles :
. Est dit acte conservatoire tout acte juridique quelconque lorsque, par rapport à l'ensemble d’un patrimoine donné, : ledit acte apparait comme accompli par son auteur dans le but de sauvegarder l'existence ou la valeur de ce patirimoine - ou d’un ou plusieurs de ses éléments en péril, dans des condi- tions légalement déterminées, et sous la menace d’une sanction appropriée.
Est dit acte d'administration tout acte juridique quelconque lorsque, par rapport à l'ensemble d’un patrimoine donné, ledit acte apparaît comme accompli par son auteur, dans le but d'assurer à la fois la conservation et la mise en valeur normale de ce patrimoine ou d’un ou plusieurs de ses éléments, dans des conditions légalement déterminées, et sous la menace d’une sanction appropriée.
Est dit acte de disposition tout acte ou abstention juridiques quelconques lorsque, par rapport à l’ensemble d'un patri-
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moine donné, cet acte ou cetle abstention apparaissent comme accomplis par leur auteur, soit: dans un but exclusif de toute mise en valeur, soit dans le but d’une mise en valeur anormale dudit patrimoine ou d'un ou plusieurs de ses éléments ; dans ces conditions, l'acte de disposition implique: pour le disposant l'exercice licite d’une pleine maîtrise et n’entraïne de ce chef aucune responsabilité ni sanction (1),
(1) C'est également, croyons-nous, la solution consacrée implicitement par les
Codes allemand et suisse. Nous disons implicitement, car les Codes allemand et
suisse, pas plus que le Code français, n’ont exposé clairement une théorie de l'acte
d'administration, et, pour eux aussi, on doil induire la lhéorie contenue dans des arlicles nombreux. Cependant, ces codes emploient catégoriquement les mols administralion el disposition.et ne recourent pas où recourent moins que le Code français à des énumérations. Mais qu'entendent-ils exactement par administration et disposition ? Devant l'absence d’une définilion formelle, on peut discuter. Mais nous croyons que la simple-lecture des arlicles conduit aux mêmes solulions qu'en droit français. Le Code allemand dislingue la gestion, Führüng, qui se subdivise en actes de disposition, Ver/fügüng, en actes d'administralion, Verwaltüng, et en mesures de sûrelé, sorgen für die Sicherüung. — Parallèlement, le Code suisse divise la gestion du patrimoine en actes de Men actes d’adminisiralion et mesures de sûreté.
Toutefois, l'examen de ces codes amène à formuler deux observalions :
1° Les actes d'administration et de disposition semblent avoir beaucoup plus d'imporlance que la catégorie des actes conservaloires, car — et c'est peul-êlre une supériorité des législations germaniques — les législateurs allemand et suisse se sont efforcés de ne jamais laisser un palrimoine en danger : il y a presque toujours une personne chargée de s'occuper immédiatement d’un patrimoine dès qu’il est abandonné: rôle du tribunal des lutelles, rôle du tribunal pendant la période d'oplion au moment de la dévolution d’une succession. L'intérêt des actes conservaloires diminue dans une sérieuse mesure et, de fait, les Codes germaniques en parlent relativement peu. Notons toutefois qu'il existe une institulion originale et très importante dont le rôle est assez analogue à celui de l'acte conservatoire, nous voulons parler de la prestation de sûreté, Sicherheitsleistüng.
2° Le Code suisse dit expressément qu'il n’assimile pas l'acte de disposition à
l'acte d'aliénation. Art. 8€8 : « La créance au porteur ou nominalive qui constale
une cédule hypothécaire ou une lettre de rente ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l’objet de quelque autre acte de pose si ce n’est au nor du titre.
V. à cet efrel les textes suivants des Codes allemand et suisse.
À. Code allemand :
Actes de disposition : art. 499, en cas de réméré ; art. 573, ee de disposition du bailleur sur le loyer à courir ; art. 719, droit de disposilion d'un associé sur sa part; art. 747, droit de disposilion d'un coïndivisaire sur sa part; arl."816, disposition en cas d'enrichissement indû ; art. 883, disposition d'un immeuble après prénotalion; art. 1074, acles de disposilion fails par l’usufruitier ; art. 1396, disposi-
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Dépouillées de leurs caractères accessoires, ces trois définitions peuvent se caractériser plus simplement encore, bien qu'incomplètement, de la manière suivante, par rapport au but social auquel ces différents actes répondent : acte conser- vatoire, acte de sauvegarde nécessaire ; acte d'administration, acte de mise en valeur normale; acte de disposition, pleine maîtrise. Telle nous apparaît la quintessence des actes conservatoires, d'administration et de disposition. C’est ce sens de mise en valeur normale que nous croyons voir ordinairement dans le Code quand il prononce sans commentaire le mot administration et que la jurisprudence a admis implicitement et étendu devant les défaillances des textes. Et puis — argument qui pour cerlains ne manque pas de valeur — nous croyons être dans la vraie tradition française, celle qui n'est que le développement des idées lancées dans l’ancien droit par les Dumoulin, les Domat et les Pothier.
tion par la femme de ses apports; art. 1442, disposition par un époux de sa part de biens communs; art. 1445, disposilion par le mari d’un immeuble des biens communs; ark. 2033, disposition de sa part par un cohéritier; art. 2040, disposition par les cohéritiers d’un objet de la succession, etc.
Actes d'administration : art. 44, en cas d’indivision; art. 1052, 1054, 1070, en cas d'usufruit ; art. 1374 el suiv., admiuistralion du mari; art. 1984 et 1985, administralion des successions ; art, 2088, administralion des cohériliers; art. 1638 et - suiv., administration légale el usufruit du mari, etc...
Mesures de sürelé : art. 1960, en cas d'ouverture des successions, elc:….
: V. Planck, Bürgerliches Geselzbùch, 1892-1902.
B. Code suisse :
- Actes de disposition : art. 202 et suiv., 217 el suiv., droil de disposition des époux ; art. 653, en cas de propriétécommune ; art. 868, en cas de cédule hypothécaire et de lettre de rente, elc
* Actes d'administralion : art. 339 et 347 dans l’indivision; art. 290 et suiv., administration des biens des’ enfants; art. 200; administralion des apports de la femme; art. 216, administration des biens de la communauté ; art. 242, administralion dans la séparation de biens; art: 398 el suiv., administralion du luteur; art. 585, administralion pendant l'inventaire successoral; art. 490, 518, 548, 554, 555,559, administralion d'office des successions; art. 535 du Code fédéral des obligalions, administralion de la sociélé, ele. $
Mesures de sûreté : art. 551 et suiv., dans les successions, elc..….
V. Virgile Rossel el FE. H. Mentha, Manuel de droit civil suisse, Lausanne, Librairie Payot.