‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 49 sur 56 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

LES DÉROGATIONS A LA NOTION D'ACTE D'ADMINISTRATION CONTENUES DANS LE CODE CIVIL

Nous venons d’exposer ce que nous croyons être le développement des idées des rédacteurs du Code inscrivant dans

les textes les mots « acte d'administration ». L'idée en est

simple et facile. Nous avons vu, d'autre part, les théories,

critiquables selon nous, que l’on a édifiées sur lesdits textes

pendant le cours du xrx° siècle. Comment se fait-il donc que, le Code contenant une idée aussi simple, de nombreux auteurs, parfois les plus considérables, se soient exprimés souvent en sens si divergent?

Il est à cela une raison, ce n'est pas douteux. À notre avis, le principe simple que nous avons défini est trop réduit dans les textes du Code, il yest comme noyé. C’est l'acte d'administration à l’état pur. C’est le grain de froment autour duquel s'est épanouie une végétation luxuriante, mais étrangère, de sorte qu'il est caché et ne peut se développer. A côté d'une idée parfaitement juste, il y a des rappels de droit romain, des ambiguïtés, des énumérations nombreuses qui forment un corps de textes imposant. Car les rédacteurs du Code, n'ayant pas toujours une vision très nette de certains concepts qu'ils possédaient à l’état latent, se sont, pour préciser leur pensée, lancés dans un véritable luxe de détails; et plus ils détaillaient, plus leur pensée s'exprimait difficilement et donnait lieu à des doutes. Le résultat fut que cette abon-

Lan CR di LORS dl

dance de réglementation donna le change: c'est dans ces nombreux textes que le xx° siècle s’évertua à chercher la pensée du législateur alors qu'en réalité elle n'y était pas.

. C'est en se lançant dans cette voie de l'interprétation littérale des textes du Code civil que les interprètes du xixe siècle ont émis les théories que nous n'avons pas cru devoir admettre. En un mot, le Code civil contient certaines altérations — le mot n'est-il pas trop fort? — de la notion d'acte d’adminis- tration qui ont entrainé tout un courant d'idées. Nous disons le Code civil, car le Code de commerce n’est guère qu'un Code d'application dont les principes se trouvent, au moins en puissance, dans le Code civil, et très heureusement le Code de commerce suppose, en général, la vraie notion de l'acte d’administralion (1. PS Ces déformations — quelquefois plus apparentes que réelles et dont certaines même supposent, ainsi que nous le verrons,

.éomme condition préalable, l'admission de notre doctrine — sont peut-être assez nombreuses, nous n’examinerons que les principales. Tantôt elles proviennent de réminiscences d’anciennes théories, tantôt sont la création indiscutable des rédacteurs du Code. Sur la première idée, on peut baser l'existence des actions en réduction et en rescision pour cause

(1) Préalablement à tout examen, il nous faut écarler une objeclion que notamment les partisans de la théorie de l'acte d'administralion, acte variable, pourraient nous opposer : du moment qu'il y a alléralion, déformalion, il y a d’autres notions de l'acte d'administration dans le Code, par conséquent plusieurs notions qui diffèrent, en.un mot, qui varient. D'où l’acle d'administration, dans le Code lout au moins, est bien un acte variable. — A celle objection, nous répondons : Nous avons dit dérogations el non varialions. Il existe sans doute des rappels de théories étrangères sur de simples points de délail, ce qui

-n'infirme en rien la généralité du principe que noùs avons dégagé. Bien mieux, parfois, cerlaines exceplions sont si bien de délail qu'elles supposent comme préaläblement élablie notre lriple dislinclion et n'y dérogent que pour l'application. Enfin, il y a surtout dans le Code une méthode que nous critiquerons. Or, une question de méthode dans l'application d’un principe n’a jamais ébranlé le principe lui-même. Au surplus, les explicalions qui vont suivre suffiront à montrer le bien-fondé de notre réponse.

de lésion; sur la seconde, l'existence de ces nombreuses listes d'actes que l’on rencontre très fréquemment dans le Code.

SECTION PREMIÈRE

RÉMINISCENCES ROMAINES : SANCTIONS DES ACTÉS ÆXCÉDANT LA CAPACITÉ DES MINEURS - ;

Ces réminiscences romaines au point de vue des sanctions des actes excédant la capacité des mineurs se manifestent à un double point de vue : Le cas de l’action en réduction des actes du mineur émancipé et l’action en rescision pour cause de lésion. Il nous faut entrer dans l'étude détaillée de ces deux questions, car elles ont été invoquées bien souvent à

l'appui de la théorie de l'acte d'administration, acte variable.

Nous démontrerons, au contraire, qu'elles s’harmonisent

pleinement avec les principes que nous avons établis. Il nous.

faut mettre les choses au point.

1. Tout d’abord, l'action en réduction. Le $ 2 de l'article 484 dispose : « À l'égard des obligations qu'il (le mineur émancipé) aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d’excès; les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la forlune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté, l'utilité ou l'inutilité des dépenses. »

La question semble, au premier abord, sans intérêt pour l'acte d'administration. Mais l'intérêt surgit tout à coup lorsqu'il s'agit de savoir de quels actes elle est la sanction. L'explication ordinairement fournie est la suivante : le mineur émancipé peut faire {rois sortes d'actes : les actes de pure administration qu’il accomplit seul, les actes pour lesquels il faut l'assistance du curateur, enfin les actes pour lesquels il est assimilé au mineur non émancipé. Pour ces derniers, si

les formalités ne sont pas accomplies, l’acte sera nul en la forme ; pour les actes accomplis sans l'assistance du curaleur, ce sera la rescision pour lésion (art. 1305); enfin, il ne reste plus que les actes de pure administration, et c'est pour eux qu'est faite l'action en réduction. C'est une faveur pour le mineur émancipé. On en tire la conséquence suivante : si les actes d'administration du mineur émancipé sont réductibles pour excès, on réduit l'engagement excessif du mineur émancipé à un engagement opportun, utile, modéré, raisonnable. Le critérium de l’acte d'administration du mineur émancipé est donc l'acte opportun.

A cette théorie que nous venons d'exposer, nous pouvons opposer certaines objections. Tout d’abord, nous savons que, si un individu capable d’administrer fait un acte d’administration, son acte est inattaquable en principe. La précédente théorie, qui fait réduire des actes d'administration faits dans les limites d’une capacité légale et semblent valablement accomplis, peut paraître au moins singulière. D'autre part, argument de texte, l'article 484 dit : Les obligations « seront réductibles en cas d’excès ». Il peut sembler étrange que ce terme veuille désigner la pure administration de l'article 481. Si le mineur reste dans les limites de sa pure administration, il semble qu'il ne pourra commettre d’excès. Les deux termes peuvent paraître exclusifs l’un de l’autre. Nous concluons au moins que l’idée manque un peu d'harmonie.

N'y aurait-il pas moyen d'expliquer autrement la situation? A notre avis, notre théorie de la distinction des actes conservatoires, d'administration et dé disposition l'explique parfaitement. Voici comment : La pure administration comprend pour le mineur émancipé les actes conservatoires et d'administration, mise en valeur normale, qui sont inattaquables. Mais, s’il y a excès, c’est-à-dire si le mineur sort des limites de son administration, acte de maîtrise, il y a acte de disposition. Quelle va être la sanction ? Ce sera la réduction. A côté, nous aurons les actes peu nombreux, mais nommément

LT ONOU Se

déterminés pour lesquels il faut l'assistance du curateur et

qui seront sanclionnés, d'après la théorie courante, par l'action en rescision; quant aux actes pour lesquels le mineur émancipé est assimilé au mineur non émancipé, ce sera l'annulation. Par contre, pour tous les actes de disposition «innomés », ce sera la réduction. C'est du reste ce qu'aperçoit seulement M. Goldschmidt quand il écrit (1) : « L'acte d'administration... sera, dans notre hypothèse, celui qui, étant de ceux qui peuvent être réduits, ne sera pas réductible. » C’est cela, mais c'est au moins une singulière façon de s'exprimer. La distinction de l'acte d'administration et de l'acte de disposition est plus claire (2). — Sans doute, en pratique, le résultat sera souvent Le même, mais la logique y gagnera. Le critère de l'opportunité dans l'acte d’administration se trouve ainsi écarté de lui-même. Pourquoi y a t-il plusieurs sanctions de l'acte de disposition accompli par le mineur émancipé ? C'est une autre question, mais il est bien

(1) Goldschmidt, op. cit., p. T2.

(2). Notre explicalion a une assise lrès puissante dans la jurisprudence qui l’a consacrée dans des ârrêls où manifestement il s'agissait d’acles dépassant la pure administralion, c'est-à-dire d'actes de disposilion. C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1857, D., 58. 1. 33, a décidé que l’action en réduction s'applique à loute obligalion souscrite par le mineur émancipé et non seulement à celles qui rentreraient dans les limiles d’une simple administralion; ainsi, le mineur émancipé peut faire déclarer excessive et non avenue la clause par laquelle, en achelant un immeuble conjointement avec d'autres individus, il s’est soumis à la solidarilé pour le paiement du prix. — De même, un arrêt de cassa-

tion du 2l-août 1882, D., 83. 1. 339, esl encore plus significatif parce qu'il envahit

le domaine de l'action en rescision pour lésion : même ‘s'il n’y a pas lésion, l'achat d’un fonds de commerce fait par une femme mineure émancipée avec le concours et l’assistance de son mari, constilué son curateur, qui s'oblige solidairement avec elle, n'est pas nul, mais seulement réductible pour'excès. L'aclion en réduclion devient donc le droit commun de la sanction des actes de disposilion là où il n'y a pas malière à rescision ou à annulation. M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, I, p. 607, qui signale ces arrêts, ajoute : « Ces deux décisions sont mal molivées. » C'est possible, maïs elles sont l’expression très nelte d'une réalilé juridique : l’action en réduclion pour excès ne peut êlre la sanction des actes d'adminisiralion puisque l'excès, ce qui excède l'administration, ne peut, par définilion, être acte d’administralion : il ne peut s'agir que des acles de disposilion.

évident que par là le législateur a sérieusement compliqué la situation. | Il semblerait donc qu'il n’y ait là aucune dérogation au système que nous avons exposé, et par là se vérifie notre affirmation que certaines altérations qui se trouvent dans le Code présupposent l'adoption de notre théorie. Cependant, nous croyons qu'il y a une dérogation, mais pas celle qu'on a coutume d'y voir. Souvenons-nous de ce que nous avons” dit de la sanction de l'acte d'administration : sanction vis-àvis de l’auteur de l'acte excédant l'administration (retrait du pouvoir et responsabilité pécuniaire suivant les cas) et sanction vis-à-vis du tiers (annulation de l'acte). C’est sur ce dernier point que nous voyons une altération de notre théorie. Quand un mineur émancipé excède-sa capacité d'administra- {ion et dispose par conséquent, sans que cet acte soit nommément désigné parmi ceux qu'il peut accomplir avec l’assistance de son curateur ou les formalités de la tutelle, son acte n'est pas nul comme il devrait l'être d'après le droit commun, il est réductible. simplement en cas d'engagement excessif (art. 484). Il y a là une dérogation cerlaine. — ].a question se pose alors : D'où vient cette dérogation ? Quelle théorie consacre-t-elle sur ce point spécial ? C'est alors qu'il nous faut faire un rappel de droit romain. Les Institutes de Justinien nous apprennent que les mineurs « peuvent, sans l'autorisation du tuteur, rendre leur condition meilleure, mais qu'ils ne peuvent Ja rendre pire ». « Dans ces actes qui engendrent des obligations réciproques, comme les achats, les ventes, les louages, les mandats, les dépôts, si l’autorisation du tuteur n'intervient pas, ceux qui contractent avec les pupilles sont obligés, maïs les pupilles ne le sont pas réciproquement » (1). — Ce système, toutefois, était tempéré en ce sens que, si le mineur retirait quelque profit du contrat, ilétaitobligé jusqu’à concurrence du profit qu'il en retirait (2).

(1) Inst., Liv. I, tit. XXI, pr. Traduction Ortolan. (2) Girard, op. cit., p. 210 et 211; Cuq, op. cit. p. 211.

— Il semble qu'il y ait quelque chose de semblable dans l'action en réduction. Sans doute, la réduction n'aura pas lieu de plein droit, elle sera judiciaire ; elle n'aura lieu que pour le mineur émancipé, alors qu’en droit romain, c'était pour le mineur proprement dit. Mais il n’en est pas moins vrai que le principe romain subsiste : on n’annule pas, ce qui implique une.remise en l’état, on réduit. -— Telle est l’explicalion qui nous semble parfaitement admissible. Mais expliquer n'est pas justifier. À notre avis, la dérogation est certaine, mais ne se justifie pas. Car elle est sévère, tout

particulièrement pour le tiers, sans compter les difficultés

d'interprétation auxquelles elle donne lieu. Tout devrait être nul. Avec la réduction, au contraire, le tiers semble sacrifié;

il est abandonné à l'arbitraire de celui qui dosera les obliga-

tions, alors qu'il est en droit de dire qu’à toute autre condi-

tion, il n'aurait pas contracté du tout. La solution nous

semble quelque peu inique, mais hâtons-nous de reconnaitre

qu'elle est heureusement tempérée par la jurisprudence qui

en arrive par des moyens détournés à l'annulation en rédui-

sant l'obligation du mineur à zéro.

I. Tout naturellement, à côté de l’action en réduction, se place l’action en rescision pour cause de lésion, applicable aussi bien au mineur non émancipé qu'au mineur émancipé. Préalablement à toute discussion, disons que nous n’envisageons ici que la rescision pour cause de lésion du mineur émancipé ou non, nous n'envisageons pas la rescision pour cause de lésion en cas de vente ou de partage. Dans ces deux derniers cas, il y a simplement une faveur spéciale pour des individus pleinement maîtres de leur patrimoine, mais que la loi prend en pitié. IL n’est aucunement question d’administration. Il n'en est pas de même de la rescision pour cause de lésion si l'individu en cause est un mineur. — Relativement à l’action en rescision pour cause de lésion, il faut nous

demander quel est son domaine d'application, quelle est son influence sur la notion d'acte d'administration.

D’après l'article 1305, son domaine d'application est double :

1° Mineur non émancipé : Des controverses extrêmement sérieuses ont eu lieu à ce sujet. On y a dépensé des trésors d'ingéniosité, ce qui prouve que la loi n’est pas très claire. Nous ne les examinerons pas, nous ne retiendrons que le résultat qui semble pleinement satisfaisant. [1 est aujourd’hui reconnu que cette action en rescision ne vise que les actes d'administration faits par le mineur, alors qu'ils auraient dû être faits par le tuteur seul. Si c’est le tuteur qui les fait, ces actes sont inattaquables: si le tuteur et le mineur font tous les autres actes sans accomplir les formalités, ils seront nuls en la forme ;

2° Mineur émancipé : L'article 1305 emploie une formule un peu énigmatique : « La simple lésion donne lieu à rescision... en faveur du mineur émancipé contre toutes Les conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre « De la minorité, de la tutelle et de: l'émancipation ». Or, quels sont ces actes? Nous mettons d’abord de côté tous les actes pour lesquels l’émancipé est assimilé au non-émancipé. Pour les autres actes, d'après la théorie que nous avons précédemment exposée sur le domaine d'application de l’action en réduction, excéderontsa capacité : 1° Les actes qu’il doit faire avec l'assistance du curateur; 2% {ous les actes de disposition en général pour lesquels aucun texte spécial ne vient édicter une règle particulière. Mais, pour ces deux catégories d'actes, lorsqu'il n'y a pas lésion, nous avons vu précédemment que le mineur avait l’action en réduction. Celle-ci et l’action en rescision feraient double emploi, il semble bien, car les motifs semblent identiques : obligations excessives pour l’action en réduction, lésion pour l’action en rescision. Mais n'est-ce pas la même chose ? Quand il y a obligation excessive, on est bien près de

la lésion, et quand il y a lésion, selon les termes de l'ar- Trasbot 14

ticle 1305 pour les actes excédant la capacité, il y a certainement obligation excessive. Ce sont, en somme, deux remèdes divers pour le même mal. Notons que la jurisprudence a bien vu la ressemblance et est arrivée à l'assimilation complète de l’action en réduction et de l’action en rescision, non seulement en leur donnant le même domaine d'application, mais encore en leur faisant produire le même résultat, en poussant l’action en réduction jusqu’à son extrême limite, jusqu'au néant (1). Elle évitait ainsi la critique d'injustice que nous avons adressée à l’action en réduction, mais en même temps elle proclamait son inutilité flagrante et le double emploi de l’action en rescision et de l’action en réduction. C’est en présence d'une telle anomalie que les commentateurs avaient imaginé l'explication de l’action en réduction, sanction des actes excessifs faits par le mineur émancipé dans les prétendues limites de son administration. Mais l’article 1305 ne dit-il pas qu'il y aura rescision pour « toutes conventions qui excèdent la capacité du mineur émancipé » et l’article 484 : « À l'égard des obligations..., elles seront réductibles pour excès? » Les expressions sont lès mêmes.et c'est logique. « Les obligalions... en cas d’excès » ne sontelles pas des « conventions qui excèdent la capacité du. mineur »? Toute la différence que l'on pourrait y voir, c'est ‘que les deux actions ne prennent pas l'acte par le même bout : l’action en réduction se place avant l'exécution des obligations, l’action en rescision après leur accomplissement. L'une semble préventive, l’autre réparatrice. Mais si c'est là toute l'utilité de la distinction, c’est un véritable luxe.

Si, passant à un autre ordre d'idées, nous nous demandons quelle est l'influence de l'existence de l’action en rescision sur l'acte d'administration, nous sommes amené à nous poser la question suivante : tant du côté du mineur émancipé que du côté du mineur non émancipé, notre théorie de l’acte

(1) Cuss., 10 février 1890, D., 91. 1. 292, S., 98. 1. 463.

Le 211 æ

d’ ds mise en valeur normale est- elle appliquée en l'espèce ? Nous constatons une double dérogation : 1° Si l'on suivait les principes généraux, on devrait dire que le mineur . Qui accomplit un acte d'administration ou le mineur qui excède sa capacité fait un acte nul. Or, cet acte sera valable s’il n'est pas cause de lésion ; 2 on considère non seulement le caractère de l'acte qui do être pour le mineur non émancipé un acte d'administration et pour le mineur émancipé un acte de disposition, mais encore le résultat, Nous savons qu'il existe des administrations et des dispositions heureuses et malheureuses. Ici, ce sera le résultat final de l'acte qu'il faudra envisager. Il s'agira de voir s’il est avantageux. — A notre avis, ces deux dérogations sont certaines. Mais y voir là un critérium spécial de l'acte d'administration, n'est-ce pas exagéré ? Pour nous, il n'y a qu'une altération accessoire, mais très nette cependant de notre théorie. La loi crée une faveur pour le mineur émancipé ou non émancipé. C'est une prime aux jeunes gens intelligents : mineur non émancipé, vous ne pouvez même pas administrer ; si vous administrez quand même, le législateur dit que vos actes seront valables, mais il vous donne la planche de salut de la rescision si vous vous êtes trompé, si vous êtes lésé. De même pour le mineur émancipé. En un mot, c'est une faveur tout à fait spéciale qui procède, nous le reconnaissons aisément, de [a théorie de J'acte avantageux, de l'in integrum restitutio du préteur romain, que les rédacteurs du Code connaissaient bien. Ils ont cru sur ce point devoir faire une exception. Législativement et économiquement, elle peut se justifier. Mais il ne faut pas lui attribuer une importance qu'elle n'a pas, ce n’est qu'une faveur exceptionnelle. Notons enfin, et ce point ‘a son intérêt, que telle qu’elle est organisée, l’action en rescision elle aussi suppose préalablement l'adoption de notre théorie puisque le mineur non émancipé ne peut être restitué que pour les actes d'administration et le mineur émancipé que pour des actes de disposition. Nous retrouvons bien là le

USERS Ée

Page 1