‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 51 sur 56 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

(TENDANCE DES RÉDACTEURS DU CODE A USER DE LA MÉTHODE ÉNON- CIATIVE EN VUE DE PRÉCISER LES NOTIONS D ACTE CONSERVATOIRE, D'ACTE D'ADMINISTRATION ET D'ACTE DE DISPOSITION PAR DES ÉNUMÉRATIONS D ACTES PERMIS OU INTERDITS AUX ADMINISTRA- “TEURS. RAPPEL DE L'EXAMEN CRITIQUE DE CETTE MÉTHODE. AGGRA- VATION DES DIFFICULTÉS AUXQUELLES ELLE DONNE LIEU PAR L'INSUF- FISANCE DANS LES TEXTES DE LA DISTINCTION DES ACTES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ET PAR LA CONSÉCRATION DE LA PRÉÉMINENCE DES IMMEUBLES SUR LES MEUBLES. |

1. Traitant des pouvoirs des administrateurs, le Code, au lieu de consacrer purement et simplement leur droit d'administration sans autre précision, se livre fréquemment à des énumérations d'actes concrets permis ou interdits à chacun des administrateurs qu'il envisage successivement. Il semble que cette tendance à fixer de façon aussi rigide les contours des pouvoirs des administrateurs soit en contradiction avec les notions synthétiques et générales d'acte conservatoire, d'administration et de disposition, que nous avons adoptées. Nous sommes en effet ici en présence d'une dérogation beaucoup plus grave que les précédentes, car 1l y va de toute une méthode employée par le Code et, par suite, comportant des conséquences générales : Nous voulons parler de la méthode énonciative. Les rédacteurs du Code ont identifié l'acte con-

servatoire, d'administration et de disposition avec les actes conservatoires, d'administration et de disposition. Plus exac-

paraît bien plus simple : laissons au mot administralion le sens que nous lui avons toujours donné el disons : sile maître n’est tenu que, si l’affaire a été bien administrée, a fortiori il ne sera tenu d'un acte de disposilion que si le gérant a-ulilement disposé. Il semble que celle solution si simple soit l’exacte vérilé. Nous pouvons donc dire que le gérant d'affaires a un pouvoir général : actes conservaloires, d'administralion, de disposition. Toute la discussion roule sur l'intérêt final de la gestion, et nous pouvons y voir une altération d'origine romaine de la notion d'acte d’administralion,

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tement et en serrant les textes de plus près, le Code ne. semble pas avoir connu tout au moins le mot acte de disposition et l'avoir remplacé par des énuméralions prises d’après les directives cependant divergentes de Bourjon et de Pothier; puis, comme par un choc en retour, il a été amené à énumérer les actes qu'il pensait être conservatoires ou d'administration. En un mot, il a tendu à donner des catalogues d’actes, semblant méconnaitre le principe admis implicitement, à savoir que l'acte d'administration n'est que le caractère possible de tous les actes juridiques. IL s’est glissé ici, dans le Code, à l'insu de ses rédacteurs, à l’état en quelque sorte subconscient, une sorte de contradiction dont il faut longtemps pour apercevoir Les effets (1). Comme ces “énumérations prennent une place considérable dans les textes et, en fait, portent sur les actes les plus courants de la vie journalière, l'importance de l’altération’en a été décuplée et l'on conçoit aisément que les commentateurs se soient, en s'attachant aux textes, heurtés à des difficullés presque insurmontables. nn re Nous avons déjà donné notre appréciation sur ce système (2), nous n’y reviendrons pas. Qu'il nous suffise de constater d'après la jurisprudence que chaque fois que le Code a

- conféré un droit d'administration sans commentaire, sans

énumération, les difficultés portées devant les tribunaux ont été relativement peu nombreuses. Au contraire, toutes les

(1) Ce n'est pas du reste le seul exemple de notre droit. C'est ainsi que, relativement à l'hypothèqué légale de la femme mariée, le législateur et la jurisprudence multiplient les précautions pour maintenir loujours et partout celle hypothèque. Puis, à côlé de cela, on admet d'un trait de plume une subrogalion ou une cession. totale de ladite hypothèque. Au point de vue logique et juridique, c’est évidemment criliquable, c'est contradictoire. A vrai dire, on est en présénce de deux systèmes opposés : le système ancien, incapacité complète de la femme ; le système de l'avenir, la capacité complète de la femme. Nous sommes dans une période d'évolution, on veut marier les deux systèmes et le résultal ne peut que manquer de cohésion. Nous avons peut-être quelque chose d'un peu semblable dans la réglementalion de l’acte d'administration contenue dans le Code.

(2) V. p. 110 et. 111.

difficultés semblent être venues se greffer sur les actes nommément énumérés. C’est ainsi que dans l'arrêt de cassation du 26 octobre 1910, précédemment commenté en détail (1), la prétention des mineurs contre la tutrice était basée sur l'article 457 : « Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter... sans y être autorisé par le conseil de famille. » C'est le catalogue qui est cause de toute la difficulté. En s'en tenant, au contraire, au principe d'administration contenu dans l'article 450, la situation s’éclaire. Jamais, sans l'article 457, les mineurs n'auraient osé contester la solution de bon sens qui s’imposait. ;

IL. Mais ce n’est pas tout. Le système énonciatif du Code est encore aggravé de telle façon qu’à notre époque il rend la réglementation législative difficilement compréhensible : nous voulons parler de l'insuffisance dans les textes de la distinction des actes principaux et des actes accessoires et de la consécration de la prééminence des immeubles sur les meubles,

Tout d'abord, les actes juridiques peuvent se distinguer en actes principaux, c'est-à-dire ceux qui existent à l'état isolé, et en actes accessoires, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent exister que comme conséquence d'autres actes. C’est ainsi que la vente d’une maison est un acte principal, mais le contrat d'hypothèque n’est qu’un acte accessoire. Pas d'hypothèque sans acte préexistant auquel ellese rapporte, la dette garantie. Pour l'hypothèque, cette distinction a été très bien vue par les rédacteurs du Code : l'hypothèque est fonction d’un acte

préexislant. |

Mais les rédacteurs du Code n’ont pas vu toujours aussi bien la distinction susvisée, par exemple pour les transactions, les compromis. De même, mais en dehors des actes

(1) V. p. 169 et suiv.

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juridiques principaux ou accessoires, ils ont exigé pour intenter une action en justice: une capacité ou un pouvoir plus étendu que celui requis pour accomplir l'acte qui est l'unique raison d'être de l'action en justice. Les rédacteurs du Code en font des entités juridiques indépendantes : une personne aura le droit de faire tel acte, mais pas d'agir en justice, de transiger, de compromettre relativement à cet acte. C'est ainsi que le tuteur pourra administrer, par exemple toucher les loyers des immeubles du mineur, il pourra

intenter une action s'il n'est pas pavé, mais il ne pourra - P ; :

transiger sans les formalités de l'article 467 et il lui sera interdit de compromettre, alors qu'il aurait pu louer à moitié prix. C'est ainsi que la femme séparée de biens pourra faire acte d'administration, mais pour plaider devra être autorisée du mari ou de justice, elle retombe sous le droit commun de l’article 215. De même pour la femme commerçante (art. 215).

Il y a là quelque chose qui surprend. Du moment où une personne est capable d'accomplir un acte, elle doit, en principe, pouvoir faire tout ce qui en dérive naturellement. A

titre d'exemple, l’action en justice, la transaction, le com-

promis, qui tirent leur caractère de l’acte pour lequel ils se produisent, pourront être tour à tour conservatoires, administratifs ou dispositifs, comme l'acte dont ils procèdent. La loi distingue parfaitement en ce sens les actions mobilières et les actions immobilières. Pourquoi ne pas appliquer le même principe ici ?

- C’est, du reste, ce que décide assez fréquemment la jurisprudence : ainsi, elle admet que le mineur émancipé peut transiger pour ses droits de pure administration. C’est l’évidence même. Mais le texte de la loi est ouvertement violé (art. 467 et 484). Il faut bien le confesser, ce n'est pas la solution de la jurisprudence qui est critiquable, c’est le texte formel de la loi. Les nécessités de la vie sociale sont plus fortes que les textes de loi. Si un texte ne lient pas compte des réalités sociales, il n’est pas appliqué ou n'est appliqué

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