‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 7 sur 56 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Aperçu synthétique sur les dispositions de droit privé positif relatives à la notion d'acte d'administration.

1. M. Geny, opposant la notion du droit en général à celle du droit positif, affirme que « la considération du droit positif, — voire même de tel droit positif particulier qui ne saurait être pour nous que le droit français contemporain, — peut seule être fructueuse en vue de scruter à fond l'essence et la méthode du droit, puisque le droit positif est le seul dont nous puissions constater, presque matériellement ou du moins objectivement, les manifestations réelles, le seul aussi qu’il y ait un intérêt sérieux à fonder et à développer » (1). Aussi semble-t-il naturel, au début même de notre étude, de prendre pour base le droit positif contemporain en matière d'acte d'administration, tel qu’il émane de la loi et de la jurisprudence ; puis, après cet aperçu descriptif, nous nous demanderons s’il est conforme aux données expérimentales, tant de la nature humaine que du milieu social, ainsi qu'aux données historiques, rationnelles et idéales sur lesquelles s’édifiera la construction juridique qui doit, dans notre partie de technique juridique, nous conduire à la notion d'acte d'administration (2).

(1) V. Geny, Science el technique, I, p. 54 et 55. (2) Nous croyons devoir ajouter la jurisprudence à côté des textes du Gode. La jurisprudence, en malière d'acte d'administration comme en beaucoup d’autres

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Sous quelle forme nous apparaît la notion d'acte d'administration tant dans les textes que dans la jurisprudence? Noùs savons qu'il ne faut pas y chercher une théorie d'ensemble. Nous sommes en présence d’administrateurs qui agissent dans Ja vie sociale. De même que nous ne trouvons pas en littérature la comédie ou la tragédie, mais des comédies ou tragédies, œuvres de tel ou tel écrivain, de même, en droit positif, nous trouvons des administrateurs faisant . des actes d'administration, et non l'acte d'administration en lui-même, considéré in abstracto. Les codes et la jurisprudence nous en montrent des exemples nombreux. Mais une simple énumération pourrait, à juste titre, paraître fastidieuse. Il semble d'une meilleure méthode de procéder à une classification, c'est-à-dire par la comparaison des divers administrateurs entre eux, de mettre en relief leurs traits communs et de procéder ainsi à une systématisation, à un aperçu synthétique (1).

Nous avons vu dans notre introduction que le droit d’ sd: ministration était, en définitive, une limitation de droit, Mais en serrant la question de plus près, on peut discerner des nuances et voir que, si limitation il y a, elle prend parfois des formes très différentes. Tantôt l'administrateur adminis-

malières, a joué un rôle considérable. En effet, « il peut arriver que la disposition légale au sujet de laquelle s'élèvent les conteslalions ne soit plus en accord avec les besoins économiques acluels et gêne l'essor du commerce juridique. Bien que le sens du texte ne soit guère contestable, ou qu'il soit aisé de soulever le voile qui,recouvre la pensée du législateur, le défaut de concordance de la règle et des fails engendre des prolestalions qui se manifestent sous forme de liliges. Quand il en est ainsi, la jurisprudence ne reste pas insensible aux réclamations des plaignants. Par une interprétation libre et audacieuse, elle cherche à donner salisfaction à ces exigences, en adoptant une solulion plus équitable, plus conforme aux besoins sociaux. Quand, par une Jongue suile d’arrêls, elle a consacré une règle nouvelle, il n'est pas possible de raltacher celte règle à la volonté du législateur ; il faut bien lui reconnaître son caraclère propre et indépendant ». Capitant, Introduction à l'élude du droit civil, p. 31. C’est ce rôle que M. Geny qualifiera de jurisprudence iniliatrice de coutume. Méthode.…., Il, p. 49-53, landis que M. Capitant y voit, « dans une certaine mesure, une source productive du droit ».

(1) V. Geny, Science el technique... I, p. 112. ‘

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trera son propre patrimoine sur lequel normalement il devrait avoir tous les droits; la limitation apparaitra donc avec évidence et prendra la forme d’une restriction de droit. Tantôt l'administrateur soccupera du patrimoine d'autrui, sur lequel normalement il.ne devrait avoir aueun droit; aussi le législateur limitera son droit à une simple administration qui prendra alors la forme d’une extension de droit. Tantôt enfin, l'administrateur s'occupera d’un patrimoine commun à lui et à autrui et le’ législateur limitera encore son droit à une simple administration. [1 y aura ainsi à la fois restriction de droit sur sa part et extension de droit sur la part d’autrui. C'est autour de ces trois idées que nous allons nous efforcer de grouper Les administrateurs. ;

IL. Parmi les administrateurs dont Le droit d'administration S'analysé en une restriction de pouvoirs, administrateurs de leur propre patrimoine, il semble tout d’abord que l'on puisse distinguer : d'une part, les administrateurs dont la restriction du droit estla conséquence d'une incapacité naturelle, mineur émancipé, individu pourvu d’un conseil judiciaire (1) ; d'autre part, les administrateurs dont la restriction du droit est la conséquence d'une incapacité purement légale, héritier pendant la période d'option, femme mariée dans certains cas, Cette distinction a sa base rationnelle. Car, si l'on conçoit aisément qu'un mineur, même émancipé, n'ait pas l'expériente nécessaire pour exercer dans leur plénitude tous ses droits sur son patrimoine, il est certain que l'incapacité de la femme mariée est une création de toutes pièces du législateur.

Que pourra donc faire un mineur émancipé ? Il est évident que le mineur émancipé pourra d'abord faire les actes conservatoires. Disons mieux, ces actes seront pour lui obliga-

(1) À proprement parler, seul le faible d'esprit est frappé d’une incapacilé naturelle.

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toires; si, par incurie, le mineur émancipé laissait se perdre

son patrimoine, il y aurait lieu à retrait quoique l’article 485

ne prévoie le retrait qu’en cas de réduction. D'autre part, la capacité du mineur émancipé d'administrer est consacrée par

les articles 481 et 484. Le Code cite les baux de moins de

neuf ans, la réception et la décharge des revenus, mais ce ne sont là évidemment que des exemples. Mais pour les actes dépassant son droit d'administration, il lui faudra soit l’assistance du curateur, soit les formalités ordinaires de la tutelle.

Le Code se livre à ce sujet à une énumération : action immo-.

bilière, décharge d’un capital mobilier, réception d’un compte de tutelle, ete... Mais la discrimination sera souvent délicate. C'est ainsi-que d’après la jurisprudence — assez pauvre il est

vrai sur ce point, car l'émancipation n’est pas d'un usage

courant — la vente d'un mobilier d'une valeur considérable, ne constituant pas en l’espèce un acte d'administration, ne

pourra être faite valablement par un mineur émancipé sans

l'assistance de son curateur (1). Par contre, la jurisprudence ne s’est pas crue autorisée à admettre qu'un mineur émancipé puisse faire seul un emprunt, en vertu de l’article 483. Toutefois, elle permet au mineur émancipé de transiger seul pour les actes qu'il peut accomplir seul.

Le cas de l'individu pourvu d’un conseil judiciaire est : réglé par les articles 499 et 513, et la jurisprudence, interprétant ces textes d'une manière extensive, accorde à cet individu un droit d'administration et tend à lui refuser tout droit de disposition.

Nous savons que l'héritier à qui échoit une succession peut

prendre trois partis : accepter purement et simplement,

refuser, accepter sous bénéfice d'inventaire. Mais ignorant l’état du patrimoine qui lui est dévolu, cet héritier. peut être fort embarrassé. Aussi, la loi, article 795, lui accorde un délai de trois mois pour faire inventaire et quarante jours

(1) Paris, 18 déc. 1878, D., 80. 1. 61.

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pour délibérer, délai qui peut être judiciairement prolongé et pendant lequel il jouit d’une exception dilatoire à opposer aux poursuites des créanciers. Or, pendant ce temps, nécessairement il y à des actes qui devront être faits sur le patrimoine laissé par le défunt : toucher les loyers, rentrer les récoltes, etc... Quels sont les droits de l'héritier pendant cette période d'attente? La réponse est contenue dans l’article 7179 : « Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration Poe ne sont pas des actes d’adition d’hérédité, si l’on n'y a pris Le titre ou la qualité d'héritier. » Ainsi, la capacité de l’héritier ira jusqu’à l’administration provisoire, les actes d'administration définitive et de disposition lui étant interdits. De cette hypothèse, nous pouvons rapprocher celle de l’article 1454 : « La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté ne peut y renoncer. Les actes purement administratifs et conservatoires n'emportent point immixtion. » La situation avec celle de l'héritier pendant la période d'option est identique et il semble que la solution doive être la même. C’est ce que l’on décide ordinairement en doctrine et en jurisprudence. Sans doute, pour l'héritier, on parle d'actes « purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire », tandis qu'ici il s’agit d'actes « purement administratifs ou conservatoires ». Pour la femme mariée, le mot administration provisoire n’y est pas. Mais on est d'accord pour dire que si le mot n’y est pas, la chose y est.

La femme mariée enfin a, dans certaines hypothèses, un droit d'administration (1). Le droit commun de cette administration se trouve dans Le cas de la femme séparée de biens:

(1) 11 semble bien que, d’après le Code civil, le maximum des droils de la femme mariée sur son propre patrimoine soit un simple droit d'administralion. Art. 223: :« Toute autorisalion générale, même stipulée par contrat de mariage, n’est valable que quant à l'administration des biens de la femme. » Ainsi, on ne peut -déroger à l’incapacité complète que pour les actes d'administration, et loutes les dispositions dérogatoires contenues au tilre du contrat de mariage ne sont qué l'application pure et simple de l’article 225. ï

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femme séparée de biens conventionnellement, femme dotale sur les paraphernaux, femme séparée de biens judiciaire-

ment à la suite d'un régime de communauté ou sans commu-

nauté. Le principe est que la femme séparée de biens a l'administration de ses biens. Sans doute, les expressions des textes semblent varier : libre administration pour la séparation judiciaire, article 1449; entière administration pour la séparation conventionnelle, article 1536 ; administration tout court, pour les paraphernaux, article 1576; mais la chose est la même. Quant au droit de disposition, sauf en matière mobilière, la femme retombe sous l'application du principe de l'incapacité de la femme mariée. — Mais il existe des cas exceptionnels. C'est ainsi que dans la séparation de biens consécutive à un régime dotal, la femme voit son droit quelque peu déformé, surtout en ce qui concerne la dot mobilière, du fait de l’inaliénabilité dotale. Par contre, les droits dérivant de la séparation de biens inhérente à la séparation = de corps sont, depuis la loi du 6 février 1893, sensiblement étendus, si étendus même que la femme séparée de corps est dans une situation assez analogue à celle de la femme non mariée (1), sauf certaines exceptions, notamment sous réserve de l'inaliénabilité dotale. Son droit s’étendra jusqu’à la pleine maitrise sur tous les éléments de son patrimoine. Enfin, la jurisprudence semble accorder à la femme séparée de fait un droit se rapprochant d'un droit d'administration sur les biens qui sont restés en sa possession. Ajoutons, en terminant cette vue rapide du droit de la femme mariée sur les biens lui appartenant, que la loi du 18 juillet 1907, article 1°, lui accorde un droit d'administration très large sur

(1) C'est très juste et très logique. Mais ce qui ne l'est plus, c’est le maintien de l’article 1449 dans sa teneur actuelle. « La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administralion, etc... » Évidemment, ce texte est implicitement abrogé par la loi nouvelle en ce qui concerne la séparation de biens inhérente à la séparalion de corps. Mais on aurait pu, semble-t:il, sans grand effort, adapter les lextes les uns aux autres. Ils ÿ eussent gagné en logique et en clarté.

MOTTE ses biens réservés pouvant aller jusqu'à un droit de disposition presque complet (1).

IL. Parmi les administrateurs dont le droit d'administration s’analyse en une extension de pouvoirs, administrateurs du patrimoine d'autrui, nous pouvons également distinguer : d'une part, les administrateurs du patrimoine d'autrui dont la mission a pour but de pallier à une incapacité naturelle; d'autre part, les administrateurs du patrimoine d'autrui dont la mission a pour but de pallier à une incapacité purement légale. Re

Pour les premiers, la loi a pris en considération l’âge et l’état mental d'une personne qui la rendent naturellement incapable de s'occuper de son patrimoine. Nécessairement, il faut qu'une autre personne en prenne soin et représente l'incapable. Incapacité due à l’âge, c’est la minorité ; incapacité due à l’état mental, c’est l'interdiction judiciaire (2).

IL y a lieu à administration du tuteur dans deux cas : dans la minorité et dans le cas d'interdiction. Mais les solutions étant à peu près les mêmes, nous ne parlerons que de l'administration du tuteur en général. Le tuteur est un administrateur. Le principe de son droit est contenu dans le $ 2 de l’article 450 : « Il administrera en bon père de famille et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter de sa mauvaise gestion. » Le principe est nettement consacré. Toutefois, l'expression de bon père de famille n’est pas très expressive. Le tuteur doit agir en administrateur diligent et

(1) Il existe d'autres administrateurs de leur propre patrimoine : le débiteur saisi en malière immobilière jusqu’au jugement d’adjudicalion, le liquidé judiciaire, le commerçant ayant oblenu le bénéfice d’un règlément transaclionnel avec ses créanciers, elc... Mais ces cas sont trop intimement liés à l'administration de * cerlains administrateurs du patrimoine d’aulrui pour être éludiés à part. Nous les signalerons donc, exceplionnellement, avec les administrateurs du patrimoine d'autrui auxquels ils se ratlachent.

(2) Il y a également l'interdiction légale, qui, à vrai dire, n’est pas une incapacité nalurelle.

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avisé, en administrateur tout court. Nous pouvons donc poser que le tuteur pourra faire les actes d'administration. Pour les autres actes, la loi ne parle pas d'actes de disposition, mais elle classe ces actes en actes interdits ou permis à condition d'accomplir certaines formalités déterminées de Ja façon la plus précise. À Du tuteur, on peut rapprocher le père administrateur légal.

Pour celui-ci, le principe est contenu dans le $ 5 de l'article 389 : « L'administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable dans les termes du droit ‘commun. » C’est le pendant du $ 2 de l'article 450. L'effort du législateur n’a pas été très considérable, semble-t-il. Toutefois, on peut relever entre les deux institutions certaines différences sérieuses : tout d'abord du fait que le père administrateur légal pourra faire seul les actes que le tuteur ne peut faire qu'autorisé du conseil de famille, on semble pouvoir en déduire que, contrairement au tuteur, il pourra faire les actes de disposition. Mais parmi ces actes de disposition, ceux qui nécessitent pour le tuteur l'homologation du tribu-. nal ne pourront être accomplis par le père seul, il lui faudra également obtenir cette homologation. D'autre part, le tuteur n'a jamäis la jouissance des revenus du patrimoine du pupille ; le père, au contraire, aura la jouissance jusqu à 18 ans, à charge de pourvoir à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.

Ayant ainsi étudié les administrateurs du patrimoine d’autrui dont le droit d'administration a pour but de pallier à une incapacité naturelle, nous arrivons aux administrateurs du patrimoine d'autrui dont la mission a pour but de pallier à une incapacité créée de toutes pièces par la loi. Nous trouvons à titre d'exemples : le mari administrateur des biens de sa femme, le mandataire et le gérant d’affaires, l'administrateur judiciaire ou séquestre, les gérants et administrateurs des sociétés, le syndic de faillite, ete. Il y a bien là des incapacités purement légales. Car, si l’on ne

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