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conçoit pas qu'un enfant ou un fou gère son patrimoine, on conçoit parfaitement qu’une femme mariée sur ses biens personnels (le fait existe pour la femme séparée de biens), que les membres d'une société sur l'actif social, que les créanciers sur l’ensemble des biens d’une faillite, s'occupent eux-mêmes de leur propre situation. De même, rien ne s'oppose en soi à ce qu'un mandataire général, un gérant d’affaires, un séquestre ne voient pas limiter leur activité. S'il en est autrement, c'est que la loi en décide ainsi. Toutefois, ce principe du caractère légal de ces limitations de droit à une simple administration pourra, dans les applications, prendre des formes différentes : tantôt il faudra un acte de volonté des parties ou une décision judiciaire pour que les dispositions positives légales s'appliquent, tantôt la loi s’appliquera d'elle-même en dehors de toute autre source. C’est autour de ces idées que nous allons grouper les administrateurs du patrimoine d’autrui tenant leur droit uniquement de la loi.
Parmi les administrateurs du patrimoine d'autrui dont le droit d'administration a sa source dans la volontédes parties, nous trouvons en premier lieu le mandataire conventionnel. I s'agit là du mandat général conventionnel. Car, pour le mandat spécial, la question d'administration ne se pose pas: on suit les règles fixées par les parties. Les pouvoirs du mandataire conventionnel général sont, en principe, contenus dans l'article 1988 : « Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d'administration. S'il s’agit d’aliéner ou d'hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. » L'opposition est on ne peut plus nette. Il en résulte que les actes conservatoires, les actes d’administration peuvent être accomplis par le mandataire conventionnel. Les actes de disposition semblent visés par les expressions : aliéner, hypothéquer, actes de propriété ; cette dernière expression nous semble essentiellement générique quoique en elle-même assez critiquable. Il s’agit là des actes de mai-
trise, partant de disposition, et ils sont interdits. Du manda- Trasbot 2
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{aire conventionnel, nous pouvons rapprocher l'administration du gérant d’affaires, article 1372, et même l'administration du créancier antichrésiste qui peut faire les actes d'administration compatibles avec la durée de son nantissement.
Mais à côté du mandat général conventionnel qui suppose l'existence d'une personne physique, nous trouvons l’administration du patrimoine des personnes morales basée implicitement sur la même idée. On peut poser, en principe,
que pour toutes lessociétés, la nomination d’un gérant ou d'un.
administrateur s'analyse toujours, en définitive, par un mandat conçu en termes généraux. Il ne faut pas l'oublier, car ilsemble que ce soit cette idée qui soit le meilleur fil conducteur à travers les difficultés des pouvoirs des gérants etadministrateurs des sociétés. D'autre part, l'administrateur d'une société est bien un administrateur du patrimoine d'autrui, la société étant personne morale distincte ; dans l'indivision, au contraire, le coïndivisaire qui agit administre à la fois son propre patrimoine et le patrimoine d'autrui. — Ceci dit, on distingue entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales (1). — Pour les sociétés civiles, « on peut poser comme règle générale, disent MM. Houpin et Bosvieux (2), que l'administrateur a, en principe, le droit de faire tous les actes d'administration que comportent les besoins de la gérance ou ceux qu'exigent les opérations sociales, tout ce qui, en un mot, tend à conduire la société vers la fin qu'elle s'est proposée en se constituant. » Et MM. Houpin et Bosvieux, résumant une énorme jurisprudence, citent à l'appui de très nombreux exemples. Il semble en résulter que l'administrateur pourra faire seul les actesconservatoires et lesactes d'administration, mais lesactes de disposition ne relèveront que de la société tout entière.
(1) Nous supposons évidemment l'hypothèse, bien rare en vérité, où les statuts
seront muets sur la question. Sinon, il n'y aurait qu’à se conformer à leurs disposilions. .
(2) Houpin et Bosvieux, Trailé général, théorique el pralique, des sociélés civiles el commerciales et des associations, I, p. 178, édit. 1918,