CHAPITRE 1er
La Pologne s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 2 à 8 du présent chapitre soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.
Le gouvernement polonais s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
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Tous les habitants de la Pologne auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
La Pologne reconnaît comme ressortissants polonais, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants' allemands, autrichiens, hongrois ou russes domiciliés, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, sur le territoire qui est ou sera reconnu comme faisant partie de la Pologne, mais sous réserve de toute disposition des Traités de paix avec l'Allemagne ou l'Autriche, respectivement, relativement aux personnes domiciUées sur ce territoire postérievuement à une date déterminée.
Toutefois, les personnes ci-dessus visées, âgées de plus de dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par les dits Traités, d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants, âges de moins de dix-huit ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans les douze mois qui suivront, et à moins de dispositions contraires du Traité de Paix avec l'Allemagne, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire polonais. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leiu- sera imposé de ce chef aucun droit de sortie.
La Pologne reconnaît comme ressortissants polonais, de plein droit et sans aucime formaUté, les personnes de nationahté allemande, autrichienne, hongroise ou russe qui sont nées sur ledit territoire de parents y étant domicihés, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité elles n'y soient pas elles-mêmes domicihées.
Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités polonaises compétentes dans le paj^s de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité polonaise et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants polonais. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme, et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.
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La Pologne s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par les Traités conclus ou à concliue par les Puissances'alUées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie ou la Russie et permettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité polonaise.
La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire polonais, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité.
Tous les ressortissants polonais sont égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.
La différence de reb'gion. de croj^ance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant polonais en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant polonais d'une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions pubUques.
Nonobstant l'établissement par le gouvernement polonais d'une langue ofScielle, des facilités appropriées seront données aiLx ressortissants polonais de langue autre que le polonais, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit, devant les tribunaux.
Les ressortissants polonais, appartenant à des minorités ethniques, de reUgion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants polonais. Ils auront notamment un droit égal à créer,diriger et contrôlcr,i\ leurs frais, des institutions charitables, rchgieuses ou sociales, des écoles et autres
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établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'j' exercer librement leur religion.
En matière d'enseignement public, le gouvernement polonais accordera dans les viUes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants polonais de langue autre que la langue polonaise, des facilités appropriées pour assurer que,dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants polonais. Cette stipulation n'empêchera pas le gouvernement polonais de rendre obligatoire l'enseignement de la langue polonaise dans lesditrcs écoles.
Dans les villes et districts, où réside ime proportion considérable de ressortissants polonais appartenant à des minorités ethniques, de reUgion ou de langue, ces minorités se verront assiu^er une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds pubhcs par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de reUgion ou de charité.
Les dispositions du présent article ne seront apphcables aux ressortissants polonais de langue allemande que dans les parties de la Pologne qui étaient territoire allemand au 1er août 1914.
Des comités scolaires désignés sur place par les commimautés juives de Pologne, assureront, sous le contrôle général de l'Etat, la répartition de la part proportionnelle des fonds pubUcs assignés aux écoles juives, en conformité de l'article 9, ainsi que l'organisation et la direction de ces écoles.
Les dispositions de l'article 9, concernant l'emploi des langues dans les écoles, seront applicables auxdites écoles.
Les Juifs ne seront pas astreints à accompb'r des actes quelconques constituant une violation de leur Sabbat, et ne de\Tont être frappés d'aucune incapacité s'ils refusent de se rendre devant les tribunaux ou d'accompUr des actes légaux le jour du Sabbat. Toutefois, cette
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disposition ne dispensera pas les Juifs des obligations imposées à tous les ressortissants polonais en vue des nécessités du service militaire, de la défense nationale ou du maintien de l'ordre public.
La Pologne déclare son intention de s'abstenir de prescrire ou d'autoris^ des élections, soit générales, soit locales, qui aiiraient lieu un samedi; aucune inscription électorale ou autre ne devra obligatoirement se faire un samedi.
La Pologne agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents affectent des persoimes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nat'ons Elles ne pourront êtro modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Etats-L'nis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'ItaUe et le Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
des Nations. Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
La Pologne agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pom-ra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Pologne agrée en outre,qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le gouvernement polonais et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées,ou toute autre Pui.ssance, Membres du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend aj-ant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le gouvernement polonais agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.
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