‹ L'action sociale par l'initiative privée, avec des documents pour servir à l'organisation d'institutions populaires et des plans d'habitations ouvrièresChapitre 3 sur 102 · QIAND L'AURONS-NOUS EN FRANCE · texte numérisé non relu

QIAND L'AURONS-NOUS EN FRANCE

Pour réaliser graduellement dans l'existence améliorations pratiques que nous étudions, p tous sens comme il serait désirable l'œuvre de et de la solidarilé, notre conviction toujours plu qu'il n'y a pas de force supérieure, ou même é| l'association fécondant, ceDtuplant l'effort indi vid quoi les plus efficaces moyens d'activer le progi l'excitation de l'esprit d'initiative et la libert avec les droits qui en sont les corollaires. Si m ce point de vue, et quoi qu'il s'imagine, bien < d'autres, et en tant de voies, une des principale: que l'esprit d'initiative et la liberté d'associal quent. Il nous faudra donc aviver sans cesse diquer infatigablement l'autre.

Observant naguère sur place l'étnt remarqua ment social d'un petit peuple, le peuple da trouvions une des explications essentielles d d'association et de fondation. La liberté totale avec toutes ses conséquences, à moins que prohibé par la loi pénale; formule bien simple, ! mais combien plus exacte et plus utile que celle rassent cbez nous même les bonnes volontés qu réformer un régime de bon plaisir !

Ces bonnes volontés venaient alors de s'exe

te tracée au Conseil d'État, consiruction compliquée s distinctions, les restrictions, les limitalions semblaient ; au Donner et retenir ne vaut. Voici qu'aujourd'hui en face d'une autre tentative de réforme, après trente- )rojets avortés depuis 1870, et entreprise, nous n'en s pas, si on excepte ce qui y concerne l'espèce parre d'association qu'est la communauté religieuse, e sincère dessein de donner ù l'association en France arle élargie. Qu'en est-il? Soit dans le projet de loi

par le gouvernement à la Cliambre le 14 novembre soit dans celui sur lequel s'est institué le débat, la : conquête apparait-eile qu'appellent depuis si longtous les esprits libres et droits de notre pays ? : préciser, Vassociation ordinai'-e, qu'on pourrait îr laïque pour la distinguer de l'association religieuse, lie espérer, au moins dans une mesure appréciable, hissement, essor et vitalité ?

l'article 391 du Code pénal disparaît. Et ainsi enPm le teur français se décide à admettre, en fait de grout humain, autre chose que la société à bénéfices visée article 1832 du Code civil ; il daigne reconnaître 3 par elle-même l'association sans but lucratif, à objet voyance, ou de travaux scientifiques, littéraires, artis-

ou de bienfaisance. C'est qu'en vérité ce nombre itiquedeSO, pris comme critère et comme mesure de ide etdudroit des Fran^'ais à agir ensemble sans pern, c'était si ridicule !

(, avant de savoir si d'y renoncer a une portée, et s'il tut réjouir, encore convient-il de vérifier si quelque ipation efTeclive, réelle, en résulte, lourra donc agir plus de vingt ensemble sans consentele son préfet. Et l'article 1" place l'association désintésous « les principes généraux du droit applicable aux ts et obligations. » Mais déjà cela devient de l'a peu Car, d'une part, on confère au groupe la représenen justice ou dans ses actes par ses chefs, ce qui cons-

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tilue une exception, mais un avantage bien mince ; et d'autre, part, les associés ne pourront librement affecter certains biens,, indivis ou divis, à la poursuite du but choisi, s'obliger réciproquement à maintenir cette affectation, acquérir à titre gratuit des biens ayant la même affectation, ce qui serait^ le droit commun de la liberté et des conventions honnêtes. On les réduit, pour posséder de la seqle façon utile, à un seul mode, la création d'une personne fictive, et tout le.

reste de la loi sera consacré à rééditer la vieille chanson des restrictions autour de cette association qu'il s'agissait de rendre libre.

Nous voici revenus à la nécessité, pour vivre, que le dieu- État en donne licence. Qu'est-ce, en effet, que l'association, (demandez-le aux pays où elle est forte), si elle ne peut rien posséder? Or, pour qu'elle le puisse, il faut qu'elle soit, une entité juridique, et le projet ne l'entend point, ainsi ; il ne lui permet de devenir personne morale que par le mécanisme artificiel de « la reconnaissance d'utilité ppblique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique ». Nous retournons à la déclaration d'utilité publique par décret, c'est-à-dire non seulement aux formalismes et aux

'ri

lenteurs de ces sortes d'instances administratives, mais aussi à leurs incertitudes, le décret étant concession discrétionnaire qui s'octroie ou non, sans môme obligation de motiver le refus .

Qu'elle obtienne le décret, l'association reconnue ne pourra recevoir de libéralités, dons ou legs, que dans les conditions de l'article 910 du Code civil, sous réserve de l'autorisation administrative. A chaque don, il faudra recommencer à solliciter cette autorisation.

Et si reconnue qu'elle soit, l'association ne pourra posséder d'immeubles que les immeubles nécessaires à son fonctionnement. Pourquoi donc ne pourrait-elle employer de cette façon une partie de son actif, si ce genre d'emploi lui est avantageux ? L'article 20 de la loi du l" avril 1898 n'a-t-il pas autorisé ce placement pour les sociétés de secours mutuels

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approuvées, jusqu'à concurrence des trois quarts de leur avoir, avec toute latitude d'acquisition, de vente, d'échange de ces immeubles considérés comme valeurs d^emploi f Si c'est le fantôme d'une mainmorte civile qui arrête, comment en a-t-on compris Tinanitépour une mainmorte mutualiste ?

Voici des entraves nouvelles. Même si elle se résigne à ne point se faire reconnaître, l'association ne pourra se former sans autorisation préalable par décret rendu en Conseil d'État quand elle comprendra des étrangers parmi ses membres. Et cela, sous des sanctions pénales graves. Quoi I en ce temps où les congrès internationaux rapprochent les hommes compétents de toute origine, où tant d'associations de science et de bien social comptent des associés étrangers qui leur apportent le profit d'une expérience neuve ou supérieure, il faudra encore que l'État veuille bien y consentir ? Et il suffira d'un membre non indigène pour être soumis à cet arbitraire ? Singulière concession à un vague et faux nationalisme !

Si l'association coupable d'avoir admis un non -indigène n'a pas rapporté le décret d'autorisation dans les six mois, elle sera dissoute, et les valeurs aoquises à titre gratuit qui n'auront pas été revendiquées par le donateur dans l'année de la dissolution seront attribuées à TÉtat, ainsi que le surplus de l'actif. Admtt-on pourtant que ces biens n'aient pas de maître, il ne s'agit pas d'hérédité, ce seraient des res nullius à la disposition du premier occupant ; comment la confiscation abolie serait-elle en droit civil la sanction de nullités ?

La loi du 21 mars 1884 a donné aux associations professionnelles une liberté et une capacité civile que M. Waldeck- Rousseau propose d'étendre, et nous l'en approuvons. Si oo reconnaît cela juste et utile pour les associations professionnelles, pourquoi ne pas faire de même pour les associations à but non lucratif? En quoi les premières sont-elles supérieures aux autres ? Certes, l'association professionnelle, si on en a fait trop souvent une « arme de combat », peut être un « instrument de progrès matériel, moral, intellectuel » : les rurales l'ont prouvé. Mais enfin, Tassociation à but de

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bien public n'est-elle pas plus désintéressée encore, pure d« l'intérêt corporatif?

Ainsi, quelque espoir que nous ayons eu du contraire, le projet de loi n'apporte à l'association ordinaire aucune libération réelle, aucune force de vie. Que nous importe de pouvoir étudier ou faire le bien à plus de vingt personnes, ou d'être admis à plaider par procureur, pure simplification de procédure, si nous demeurons serrés et ligotlés dans les lisières de l'insupportable étatisme ? On ne peut cependant arguer sur ce terrain des difficultés soulevées par l'association religieuse.. .

Prenons un exemple dans le vif de la pratique, pour rendre notre pensée tangible. Quelques hommes de cœur, unis autour d'un but scientifique ou philanthropique, ont fondé une association. Entendant parler d'une réforme, ils se sont dit : enfin ! enfin le hardi promoteur de la loi sur les syndicats va nous débarrasser des impedimenta sans nombre qui découragent un Français prêt à agir ou le réduisent à Timpuissance ! N'étant pas munis d'autorisation, ils n'auront pas à la demander, et ils apprennent que l'un d'eux pourra ester en justice pour les autres. Mais un capital se constitue ; il reste la chose des associés, qui n'en veulent pas. On reçoit un don : l'association est incapable de le recevoir. Il est indispensable pour cela qu'elle obtienne un décret de reconnaissance d'utilité publique, forme des dossiers, sollicite des avis favorables, suive une filière sans fin du préfet au ministre et du ministre au Conseil d'État. Si le décret n'est pas rendu, elle ne peut vivre. Si le décret est accordé et qu'on donne ou qu'on lègue à l'association, elle devra recommencer.

Où est le progrès, où la conquête ?

M. Waldeck-Rousseau a un titre durable dans notre histoire économique, celui d'avoir restauré en France l'association professionnelle ouverte. Quel honneur plu« grand ne s'attacherait pas à son nom si, renvoyant à des temps plus apaisés la question de savoir s'il faut donner aux communautés religieuses une réglementation légale, et laquelle, il offrait à

iciation ordÎDaire la liberté pure et simple, avec la liberté ndation qui en est le support ! Quel épanouissement d'activité utile et progre^îste dans notre France, au le la stagnation et du retard que l'observation de pays libres nous contraint chaque jour de constater !

LA LOr SUR LE CONTRAT D'ASSOCIATION AU POINT DE VUE DES ASSOCIATIONS ORDINAIRES

moment oU le scrutin allait s'ouvrir à ta Chambre des lés sur l'ensemble du projet de loi des associations, et

que divers orateurs venaient d'expliquer leur vote, le )rteur a tenu à préciser ce qu'il s'était attaché à plusieurs ses à marquer comme le vrai but de la loi, et il a résumé insée en ces termes :

) pays morcelé par les révolutions, la République, fait une loi qui & ses adversaires la pltu grande liberté, le droit de s'associer

lent.

déjà, au cours de ce long débat, M. Camille Pelletan t écrié dans le même sens :

B avez la liberté de la presse, la liberté de réunion ; voua ailes la liberté d'association, en dehors des congrégations religieuses.

ns rechercher si ce que le droit moderne appelle une ,é peut laisser n en dehors > de son domaine toute une orie de citoyens non exclus par la loi pénale, nous esti- I qu'à M. Pelletan comme à M. Trouillot, en se plaçant e terrain propre ofi l'un et l'autre se plaçaient, celui de iciation ordinaire, on aurait pu, on aurait dû répondre : la loi telle que l'a adoptée la Chambre n'apporte pas aux iations ordinaires la liberté d'association véritable.

LA LOI DE 1901 ET l' ASSOCIATION ORDINAIRE 9

Non, non. Et, en vérité, il apparaîtra regrettable^ notamment aux observateurs désintéressés dans les pays libres, que des voix fermes ne se soient pas élevés de tous les côtés de la Chambre, de la gauche, même radicale, comme du centre ou de la droite, pour repousser une affirmation qui a certainement entraîné dans la majorité bien des libéraux satisfaits et enorgueillis de contresigner de leur nom un grand progrès légal.

De part et d'autre, sauf quelques exceptions, l'attention s'est concentrée sur les parties de la loi qui concernent les communautés religieuses.

Dans les groupes qui combattaient le projet, les interventions les plus autorisées et les plus actives ont porté sur la revendication du droit commun, ou d'une réglementation bienveillante, pour les communautés religieuses. Lorsque ces interventions touchèrent dans la discussion des articles à la cause des associations ordinaires, il sembla fréquemment que ce n'était point sans viser encore les autres. Sans doute considérait-on que là était la raison comme l'objectif véritable de la loi, et que le reste était de façade ; mais si même il en était ainsi, peut-être eût-il mieux valu que les thèses de liberté sur les associations ordinaires eussent des protagonistes à qui l'a piHorisme inévitable des partis ne pût prêter la moindre arrière-pensée confessionnelle ou politique.

Non moins complètement, si ce n'est plus encore, dans le camp des champions du projet, on s'est hypnotisé sur l'idée des communautés religieuses. C'était la préoccupation toujours présente et lancinante. Il est arrivé plusieurs fois qu'à qui effleurait enfin l'association ordinaire, on ait répondu congrégation. Il semble, si ce cri trahissait chez beaucoup la naïveté de la passion, que le rapporteur en ait usé habilement pour se dérober à l'aveu qu'on édifiait une législation où, en matière d'associations ordinaires, la France, démocratie et république, la France des droits de l'homme, ne regagnera presque rien de l'avance prise sur ce terrain par d'autres peuples, môme à constitution aristocratique ou monarchique.

is on s'esl résigné à envisager un instant iations ordinaires, l'a-t-on fait, des deux. i;eur de vues d'où aurait pu résulter pour n concrète et vivante ?

stement plaisant que l'épisode de la seule prévalu en ce sens : celle de l'article 2, qui, istinction entre les associations désireuses :ité juridique et celles qui n'en auraient ni iir, a imposé aux premières seuleraenl la ble et le dépât des statuts. Formulé par [ïiendementa été adopté par les adversaires i comme une victoire. Pauvre victoire, car lable n'est guère une j^ène pour l'association vrai point était de savoir quelle serait cette e « pompeusement annoncée par l'article :ticle G comme prix de la déclaration, le décisif proj^rès de la loi, et nous y attenndide obstination d'espérance la coalition rticle G a précisé. L'association déclarée isation spéciale : 1° ester en justice, pure océdure ; 2" acquérir à titre onéreux, posiT, en detiors des subventions de l'Élat, des ;s communes, les cotisations de ses memrachat de ces cotisations (jusqu'à 500 francs local où elle fonctionnera, les immeubles objet. Encore, pour ces immeubles, les !ura ont- ils jugé indispensable de fortifier i\eciiî nécessaires par le supplément limiti'icieinent.

liberté d'association n'est pas à nos yeux ;'esl que nous sommes bien difficiles. Voilà pourra faire ou soutenir des procès, avoir 'immeuble sans lequel elle ne ferait rien ; ïsion d'immeubles de ce genre est impronéreuse, on l'autorise à disposer. . , de ses 20 francs par an, multipliés par quelques

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dizaines ou quelques centaines de souscripteurs. N'est-ce pas qu'elle sera en mesure avec cela de réaliser de grandes choses ? Et comment s'étonner qu'on lui refuse la faculté de recevoirpar surcroît un don ou un legs ?

La rédaction primitive lui laissait ses « apports mobiliers >. La Cbambre recula épouvantée : si ces apports allaient ne pas être insîgnitlants ! Et M. Piou,qui demandait i la personnalité civile », retira son amendement, sans dire pourquoi.

Songez donc : on avait conquis la dispense de déclaration pour l'association qui ne prétendrait à rien, pas même k ses cotisations. Et peut-être les uns pensent-ils avoir fait oeuvre « avancée », les autres qu'après tout c'est quelque chose. . .

Mais un doute nous reste : avec quels capitaux l'association déclarée acquerra -t-elle ces immeubles « strictement nécessaires > qu'on daigne lui accorder licence de se procurer à titre onéreux ? Avec les cotisations, puisque les subventions incertaines ne sont pas une base ? Un asile de vieillards ou d'orphelins, un atelier d'assistance par le travail, un dispensaire d'enfants malades, un gymnase, un sanatorium de tuberculeux pauvres. . . avec des cotisations (') !

Tout est là. Qu'est-ce qu'une association à but non lucratif, de science ou de philanthropie par exemple, qui ne peut rien recevoir à titre gratuit ? Il ne suffit pas de reconnaître théoriquement aux citoyens le droit de s'associer; il faut que leurs associations aient les moyens de vivre, de se développer, surtout de durer. Des cotisations, quoi de plus variable et précaire ? Pour qui se vante d'inciter l'association à naître, quelle conception fausse, mesquine, stérile, que de lui interdire de constituer par les libéralités de ceux qui s'intéresseraient à

(1) L'association dMarée peut-elle mj^me posséder du mobilier 7 II ne semble pas d'après les termes de l'art. 6. Et cependant les assoeialions professionnelles peuvent employer les sommes provenant de leurs cotisations, c'est-à-dire acheter du mobilier (art. 6 de la loi du 31 mare 1884 interpréta par la circulaire ministérielle du iâ août 188M; les sociétés de secours mutuels, mSme non approuvées, peuvent posséder des objets mobiliers (art. 15 de la loi du 1" avrU 1898].

destiné & assurer à l'entreprise la seule force a temps ! et quel abus que de défendre aux voudraient s'en acquitter l'exercice de cette m sociale de la richesse acquise I lien que l'association pourra se rendre apte à idition moins misérable si elle sollicite, ou plu- :nt,un décret la reconnaissant d'utilité publique, ■e II de la loi. Les articles 10 et 11 permettent à e devenir personne morale à capacité juridique maie, mais un peu plus étendue, par le mécarecon naissance au moyen de « décrets rendus des règlements d'administration publique <•. en avancés ! Nous retournons non seulement les et aux lenteurs d'une instance administrasi à ses incertitudes, le décret ! Mais alors il ne s'agit plus d'une

droit ; il s'agit d'un privilège, que l'Ëtat, ou imes inslabies qui représentent l'État, concènt à leur guise, ou au gré de leurs théories, 1 de motiver le refus s'ils refusent, et en appoïssion les conditions qu'il leur plaît s'ils concè- 'expansion, l'avenir de l'association dépendront iiistratif discrétionnaire — car il n'est même pas

des conditions précises comme l'approbation ;ime mutualiste ('), — continuellement révocable, urera qu'une existence asservie à de perpétuels lents d'autorisation.

inne ta faveur du décret, l'association reconnue qu'une capacité très limitée. Elle ne pourra léralités, entre vifs ou testamentaires, que dans de l'article 910 du Code civil, sous réserve de idministrative ; à chaque don, ce sera tonte une

de l'article 16 de la loi du I" aïril 1898, l'approbation ne aux BociétéB de secoure mutuelB, avec les droits qui en ice, que dana deux cas détermint^s, et un recours contra formé devant le Conseil d'État.

LA LM DB 1901 ET L'ASSOCIAirON ORDINAIRE

procédure bureaucratique à renouveler. Elle ne pourra ace ter une donation, mobilière ni iramobiHëre, sous la conditt si ualurelts pourtant, d'usufruit au profit du donateur. Elle pourra posséder que les immeubles nécessaires à son but pourquoi cependant ne pourrait-elle employer de cette fai une part de son actif, si ce genre de placements lui est avi tageux ?

Mais la mainmorte! — Au point de vue fiscal, elle plutôt surchargée qu'exonérée. Au point de vue économlq est-il donc si difficile de limiter les immeubles que l'as: ciation pourra posséder ? Quant aux valeurs mobilières, q inconvénient sérieux aperçoit-on à ce que des rentes sur l'Éi des obligations de. départements, de villes, de crédit fonci de compagnies de chemins de fer, appartiennent à une asE cialion plulât qu'à un particulier, et à la rigueur, une limi tation légale n'est-elle pas possible (')? Si ce fanlAme ver terrifie tellement des esprits qui en général se targuent de s'arréler devant aucune témérité par crainte de l'abus, pourq le législateur a-t-il sanctionné hier une mainmorte mutuali! et pourquoi va-t-il demain créer la mainmorte syndical L'article 20 de la loi dul"avril 1898n'a-t-il pas autoris» placement en immeubles pour tes sociétés de secours mutu approuvées jusqu'à concurrence des trois quarts de leur av( avec toute latitude d'acquisition, de vente^ d'échange de immeubles considérés comme valeurs d'emploi ? La loi 31 mars 1884 a donné aux syndicats professionnels une libe et une capacité civile qu'on propose d'étendre, non cei sans raison ; si on reconnaît cela juste et utile pour les aa ciations professionnelles, pourquoi ne pas faire de mémep<

(1) Ainsi, d'après la l^gialation de l'État da New-Yurk, l'association [ posséder jusqu'à un maximum de Sdd.OOp dollars en capital et de 3o dollan en revenu ; elle peut recevoir des ]eg« Jusqu'à un maiimum , 10. gOO dollars en revenu : un testateur lu tssant conjoint, descendant) ascendants, no peut léguer plue de la moitié de sa fortune à une associât! Qup nous nous contenterions d'Stro à mâme de nous mouvoir dans limites de cette étendue !

liations à but non lucratif, et celles-ci ne sont-elles désintéressées encore, étant dégagées de l'intérêt f, plus largement utiles au progrès général ? sent-on profondément au contraire le désir de gros- I solidifler le patrimoine de la prévoyance, de la le la bienfaisance, de cette solidarité dont on appelle it le développement par l'éducation sociale, mais )ratique, on se reprend toujours à vouloir les œuvres et débiles !

I, si nous revenons au régime de la reconnaissance ublique, il ne vaut guère la peine de construire une ri nouvelle ; mais surtout il est puéril de prétendre la France ta liberté d'association.

ait même, dans le projet de loi, des reculs sur l'état par exemple cette disposition qui interdisait à l'asso^ e possédât-elle rien, de compter un aubain parmi ses sans décret rendu en Conseil d'État, et cela sous des graves de pénalités, de nullités, de conSscations

II, 12, 13 primitifs). On a compris l'absurdité de hibitions en un temps où l'esprit d'association a franontières, où toutes les formes de la science et de la opieont leurs associations mêlées de nationaux et rs, depuis l'Association géodésique intematîonaie ou )ciation internationale des Académies qui s'est réunie

15 avril 1901 jusqu'aux comités permanents intemaes accidents du travail ou des babïlatîons ouvrières. 12 ne proscrit plus qu'une majorité d'étrangers, ou la d'administrateurs étrangers, ou un siège à l'étranger, les associations « dont tes agissements seraient de it à fausser les conditions normales du marché, soit r la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. • ont~ce des conquêtes si sensibles pour les associainaires que l'article 8 frappant les infractions au i l'association déclarée de pénalités draconiennes par son à celles de l'article 292 du Code pénal, ou cet

qui édicté l'absolue nullité de tous actes, entre vifs

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OU testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée on toute autre voie indirecte, et dont l'efTet serait de permettre un manquement aux prescriptions des articles 2, 6, 9, 11 ?

Quelle déception réservée aux associations ordinaires, aus associations absolument laïques, lorsqu'elles s'apercevront, au premier contact des faits, que la loi annoncée au monde comme leur ouvrant un immense champ d'action ne leur apporte aucun gain positif important!

Oui, et c'est l'unique mérite que l'association ordinaire puisse concéder à la loi, l'article 291 du Code pénal, qui en fait était à peu près évanoui, est éliminé de notre droit, avec ce nombre cabalistique de 20 sî absurde comme mesure de l'aptitude des Français à agir ensemble. L'article 21 l'abroge. L'article 1" définit l'asso^iiation « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de parlnger des bénéfices ». L'article 2 dispense, en principe, d'autorisation et de déclaration préalable. L'article 3 n'excepte que les c;is où le but serait « contraire aux lois, aux bonnes mœurs », ou tendrait à « porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ■. On pourra donc agir ensemble, plus de vingt, sans la permission de son préfet. Kl l'article 1" place l'association sous « les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ». Mais quoi ! les associés ne pourront libiement affecter certains biens, indivis ou divis, à la poursuite du but choisi, s'obliger réciproquement à maintenir celle afieçtation, acquérir à titre gratuit des biens ayant la même affectation. Les articles 6 et 11 les réduisent, pour posséder de la seule façon utile, à un seul mode, le décret, c'est-à-dire l'arbitraire. Kt autour de cette association qu'elle proclame libre, la loi relève une à une ses classiques entraves.

Tout au plus, avec les ressources de l'article 6, sera-t-il permis de vivre, ou de végéter, à quelques associations de propagande, une ligue pour la réforme du suffrage universel,

LA LIBERTÉ d'aSROCIATION ET DE FONDATION

j ligue pour le repos du dimanche ; encore, dès qu'elles idront agir largement, efficacement, seront-elles bien pechées de le faire sans des dons ou des legs, ^ui dira sérieusement que c'est là la grande formule sim- , la formule anglaise, ou suisse, ou danoise, ou américaine, liberté d'association pour tout but non prohibé par la loi lale, avec la liberté de possession et de fondation qui seule est le solide support ?

La vérité est que, dans les voies des améliorations sociales iduelles et pratiques, notre pays a un retard considérable, léniable en dépit de nos persistantes illusions, dû avant tout 'anémie de l'esprit d'initiative et à l'inexistence de la liberté issocialion, deux maux qui s'accroissent l'un par l'autre. Regardons autour de nous. Qu'il s'agisse de la coopération, UT laquelle on a laissé en cbemin, il y a quelques années, e ébauche de loi déliante et étroite, — ou des caisses d'épare, dont les administrateurs reçoivent des ordres comme des ictionnaires, enchaînées par tous les bouts à l'État, et qu'on jgit de comparer aux flères caisses d'épargne autonomes l'étranger, avec leurs mille irradiations fécondatrices, — des institutions d'assistance, dont on cherche sans cesse à mpliquer les difQcultés et à serrer les liens au lieu de simiûer et de détendre,— ou des organismes de retraites, de cours, de prévoyance, dont la loi du 27 décembre 1895 a lenti le mouvement par son étatisme encore d'emploi ou de glementation, — partout des restrictions, des limites, des gérences, des cadres étouffants.

Après cela, nous admirons les Anglo-Saxons et leur rôle ins le monde, nous gémissons sur l'inertie de notre Tace. . Ribot a eu, pendant le débat de la loi sur les associations, un ot trop vrai : « nous sommes un peuple d'administrés ». Il rait temps de travailler à faire de nous autre chose. M. Wal- !ck-Rousseau lui-même a parlé de mentalité à rectifier, le se rectifierait mieux dans l'air libre que dans une atmoslère de tutelle. Quand donc discernerons-nous où est le grand issort de l'activité humaine i Quand donc comprendrons-

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