LA LOI DE 1901 ET L* ASSOCIATION ORDINAIRE
nous aussi que la propriété est l'aboutissement logique de la liberté, et que si la liberté de l'individu a pour corollaire le droit d'atteindre à la propriété individuelle, la liberté de l'association sans le droit de posséder est un mot vide ?(*)
i*r novembre 1901 .
Le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1*' juillet 1901 a rendu plus sensible encore combien peu l'association ordi*na ire gagne au nouvel état du droit.
En ce champ de l'association ordinaire, que le législateur aurait pu rendre si fécond, la loi du 1*^ juillet 1901 a apporté
(1) Le rapporteur de la loi du l*' juillet 1901, M. Trouillot, répondit à cette étude dans la Revue politique et parlementaire où «lie avait paru. Sa réponse ne touchait, en fait, et quelle qu'en fût la valeur, à aucune des tliôses dont nous avons essayé la démonstration, à savoir : qu'il ne sert ^uére de pouvoir étudier ou faire le bien à plus de vingrt, ou plaider par procureur, si on n'a pas les moyens d'a^ ; — qu'on ne voit pas comment acquérir des immeubles avec des cotisations ; — qu'une association à but désintéressé a une vie débile «t précaire si elle ne peut recevoir ni dons, ni legs ; >- qu'il n'BSt aucutie raison do lui refuser la capacité donnée à l'association professionnelle ; — que les art. 8 et 17 de la loi sout de singuliers bienfaits ; -- que le régime de la reconnaissance discrétionnaire n'est pas la liberté d'association ; - que là loi ne nops fait pas regagner notre retard ... M. Trouiilot, sans réfuter rien de tout cela, se limitait à soutenir que cinq projets de lois antérieurs, depuis 1882, ne faisaient pas mieux. Sans examiner les différences (il en est d'importantes, par exemple le droit aux capitaux d'apport qui peuvent êtte considérables, reconnu par le projet Jules Simon et repoussé par la loi de 1901), il suffit de dire : Ce n'est pas sur notre vieille conception étatiste de la capacité par décret quon fondera la liberté d'association, c*est sur la conception des pays libres. Ce qu'il fallait citer, ce n'étaient pas les propositions de M. Goblet ou de M . Gras : c'étaient les lois anglaises, suinses, Scandinaves, américaines, etc. M. Trouiilot nous renvoyait c à l'avenir», aveu dont il n'y a qu'à prendre acte. Pour le présent, les braves gens qui. unis autour d'un but scientifique ou philanthropique, voulaient fonder une association, et entendant parler de la liberté, s'étaient dit : enfin !, ne pourront manquer de songer, quand ils seront aux prises avec la pratique, et qu'on les renverra à la reconnaissance d'utilité publique : « Qu'avo:is-nous gagné î »
deux créations : l'association simple formée par l'accord des parties (art. 2), l'association déclarée (art. 5). La premiètc n'a plus besoin, il est vrai, d'autorisation préalable ; mais elle ne peut rien : vaut-il la peine de nous en occuper ? La seconde, nouveauté dont nos parlementaires sont très fiers, ne peut pas grand'chose ; du moins, dès là qu'elle peut quelque chose, voyons par quelles facilités d'organisation on rencourag;e h natlre, à se multiplier.
Puisque l'association de moins de vingt personnes, ou celle de plus de vingt qui se constituait avec autorisation, était moins capable encore que ne le sera l'association déclarée, il serait injuste de s'étonner que quelques règles de plus aient été tracées autour de l'association déclarée, — mais des règles en aussi petit nombre et aussi simples que possible.
C'est le chapitre ï" du décret du 16 août qui traite des associations déclarée-^. Il ne vise qu'implicitement, peul-ètre pour avoir l'air d'exiger moins, les dispositions de l'art. 5 de la loi, qu'il eût été préférable de reproduire pour que le Dublic n'ait pas à combiner les deux textes.
La déclaration sera préalable, et faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège (art. 5 de la loi). Par qui ? Par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction (art. 1" du décret) : le texte disant non ■ l'un de ceux », mais ■ ceux », on se demande s'il signifie que pour déclarer valablement il faut être l'un d'eux, ou que tous doivent intervenir, ce qui parfois ne serait pas sans difficultés. Que comprendra la déclaration ? Le titre de l'association, son objet, le siège des établissements, les noms, professions et domiciles de ceux qui à un litre quelconque sont chargés de l'administration ou de la ilirection ; il y faudra joiiidie deuï exemplâiresdes statuts (art. 5 de la loi). S'il s'agit d'une union d'associations ayant une administration ou une direction centrale, la déclaration relatera le titre, l'objet, le siège des associations (art. 7 dn décret).
Aux conditions de la loi le décret en ajoute une ; dans le délai d'un mois, la déclaration sera rendue publique, par les
LA LOI DE 1901 ET l'aSSOCIATION ORDINAIRE 19
mêmes persomies, au moyen de Tinsertion au Journal officiel d'un extrait énonçant la date de la déclaration, le titre, l'objet, le siège de Tassociation, extrait que le préfet reproduira dans son Recueil des actes adralnislralifs (art. l*' du décret). Une insertion à VOfficiel fùt-elle plus utile que dans les journaux locaux qui reçoivent les publications légales, c'est une obligation qui n'est pas dans la loi, et on peut se demander si la délégation du législateur, qu'en France on cherche toujours à étendre, emporte le droit d'astreindre à rien dont la loi n'ait donné au moins Tindication.En tout cas, ceux qui savent expérimentalement de quelle façon se forment des associations modestes, dans une petite ville de province par exemple, a fortiori dans une commune rurale, et à quel point les formalités rebutent, imaginent sans peine l'embarras et l'ennui qu'éprouveront les promoteurs à faire faire une insertion par VOfficiel dans un délai de rigueur.
A la vérité, s'ils l'omettent, la sanction manque. Par contre, toute contravention aux clauses de l'art. 5 de la loi sera punie d'une amende de 16 à 200 francs, qui sera doublée en cas de récidive (art. 8 de la loi).
Ces cérémonies initiales accomplies, l'association est-elle quitte ? Quelle illusion ! Non seulement en cas de modification aux statuts, ce qui est admissible, mais chaque fois qu'un changement quelconque (il en est de minces) surviendra dans l'administration ou la direction, il faudra (art. 5 de la loi) recommencer dans les trois mois une déclaration, à partir de laquelle seulement la mesure sera opposable aux tiers, et consigner modification statutaire ou changement de personnes avec la date du récépissé sur un registre ad hoc, qu'on devra toujours être prêt à représenter aux autorités administratives ou judiciaires (art. 6 du décret) ; le tout sous les pénalités sus-mentionnées. L'art. 3 du décret étend la nécessité de ces déclarations en cours de fonctionnement à la fondation de tout établissement nouveau, au simple changement d'adresse, aux acquisitions ou aliénations des locaux et immeubles qu'il est licite de posséder ; pour les acquisitions on joindra un état
iIIRTÉ d'association ET DE FONDATrON
r les aliénations comme pour les acquisitions re les prix. Les unions seront tenues de déclaois mois les nouvelles associations adhérentes et) : elles ne chômeront guère si les adhésions i, le délai courant de chaque adhésion, se sera soumise h tout cela, que pourra l'assoî? l'Ester en justice, pure simplification de acquérir à titre onéreux, posséder et admî— lors des subventions de l'État, des déparleommunes, les cotisations de ses membres ou :hat de ces cotisations (jusqu'à 500 francs au le local où elle fonctionnera, les immeubles icessaires à son but (art. 6 de la loi). Faire ou ocès, ce qui pour les collectivités comme pour st heureusement l'exception, disposer de quode 10,20, 50 francs (*) multipliées par quelques taines de souscripteurs, avoir une salle, acheter sans lequel l'œuvre serait inexécutable, n'est-ce telles facultés l'association sera en mesure de ndes choses ?
'ous, s'il lui est interdit de connaître les apports posséder en dehors des quotités ou des subven- 1 mobilier, ce qui est fondamental et importe la possession d'un immeuble, surtout si elle ne » litre gratuit, c'est-à-dire recevoir aucun don ourra une association de philanthropie ou de âme, ces immeubles ■ strictement nécessaires » tolérer l'achat, avec quels capitaux les achée n'a que des subventions aléatoires ou des coUlement absorbées? — Vous êtes bien dilTicile ! ;1 (jue c'est à peine si, avec di: telles ressources,
payées
oup d'asGuciations, la
LA LOI DE 1901 ET l' ASSOCIATION ORDINAIRE 21
il sera permis de végéter, et plutôt à quelques ligues de propagande ; encore, dès qu'elles voudront agir efficacement, seront-elles bien empêchées de le faire sans des dons ou des legs. En général, ou peut prédire qu'au prix de tant de formalités et de surveillances, l'association déclarée aura une condition chétive et précaire.
Pour s'assurer une vie moins étroite et moins incertaine, il faut que l'association se place sous le régime de la reconnaissance d'utilité publique.
Elle ne le pourra, comme antérieurement, que par l'obtention d'un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique (art. 10 de la loi). Et non pas un décret assuré sous des conditions précises, comme l'approbation des sociétés de secours mutuels depuis la loi du 1*' avril 1898 qui admet le refus en deux cas seulement et contre le refus un recours au Conseil d'État, — mais un décret qui peut être refusé sans motifs^ qui peut imposer des conditions, et qui sera conli— nuellement révocable.
Ne nous exagérons pas d'ailleurs l'ampleur de celte concession du pouvoir gouverne m eçtal : la loi du 1" juillet 1901 n'a eu garde de l'élargir. Elle ne procurera comme par le passé qu'une existence asservie à de perpétuels renouvellements d'intrusion administrative. Ceux qui ont passé par là, dans la conduite d'associations scientifiques ou d'assistance, savent que penser de ces entraves insupportables et parfois préjudiciables.
Mais quoi qu'il en soit, de quelle grande réforme s'enorgueillir, où est la bardie conquête, quand nous voici contraints de revenir, pour user utilement du droit d'association, au vieux régime de la reconnaissance par décret ? Où est la liberté si nous demeurons dans l'arbitraire et le privilège ?
Sans doute au moins l'accès de ce régime a-t-il été plus largement ouvert, l'a-t-on rendu plus uni et plus aisé.
ntraire, à lire dans le décret du 16 août le acre aux associations reconnues d'utilité
8, fidèle à la méthode extcnsive, pose au on qui n'est pas dans la loi : pour étie (le mot n'est pas inexact en matière de bon lissance d'utilité publique, il faut avoir passé l'association déclarée. Nous venons de vérilalités en sont multiples et tracassiëres. Or rtait le régime d'autorisation étaient infinies ('). En sorte que de ce chef, on n'avance
, les productions à faire deviennent non plus nombreuses etplusinquisitoriales. C'étaient ts, un mémoire exposant l'origine, le but, les ns d'action, les services rendus, une liste des n, les comptes des cinq dernières années, le :ice courant, la délibération de l'assemblée cela subsiste ; mais il faudra en plus (art. 10 éro de l'Officiel justificatif de la déclaration, iements, un tableau de l'actif et du passif; pour joute au type antérieur (art. 11 du décret) faite connaître dans les trois mois à la pré- ;ement dans la direction ou l'administration, résenler les registres et pièces de complabin du préfet ou à son délégué, l'obligalion peu S3r le maximum des rétributions qui seront i quelconque dans les établissements oii la
'avons pas'aouveDir qu'aucun texte subordonnât la JBsanee a une période préalable d'autorisation. 11 est B qu'en certains cas, les deux instances pouvaient être 3Qt : telle association demandait le SS juin 1R94 l'auco' lissance, le décret était rendu )e 31 aoitc (Fondation etc.).
itn, avec nomenclature deti pièces i fournir, établis .pétentes du Conseil d'État, avec quelques variantes nt» miuisterieU auxquelii .ressortiiiiiait l'aHHUcicition
LA LOI DB 1901 Et l'association ORDINAIRE 23
gratuité n'est pas complète. Pour lé relevé des membres, on exige le détail de leur nationalité^ de leur profession, de leur domicile, de leur âge (art. 10 du décret).... Le ministre de Tintérieur sera bien avancé quand il saura que tel sociétaire a 39 ans et tel autre 53 !
Combien ces complications d'un formalisme défensif, ces précautions minutieuses, ces obligations difficiles à observer exactement et qui créent en pratique des gênes décourageantes, tout ce réseau serré d'assujettissements nous donnent raison d^avoir signalé dès le premier jour que l'association ordinaire gagnerait peu à la loi du 1" juillet 1901 ! Pour être tout à fait juste envers la loi, qu'on lui concède d'avoir biffé un t.exte qui était lettre morte, et bégayé l'énoncé d'un principe en laissant à l'avenir l'honneur d'en tirer les déductions concrètes. Nous envisageons les choses, quant à nous, du point de vue non du théoricien, mais du citoyen qui désire user de la liberté. Pour celui-là, apte à promouvoir, à organiser, à faire vivre des associations utiles, nous ne voyons pas grand'chose de rénové. Même le décret du 16 août a compliqué, surchargé la loi, et pour le régime de reconnaissance, il s'est produit sur quelques points des resserrements de la condition antérieure....
Et donc ce n'est point là la pleine liberté d'association, selon la formule simple des peuples virils qui en jouissent, la vraie liberté excitatrice des initiatives et génératrice incessante de progrès.