‹ L'action sociale par l'initiative privée, avec des documents pour servir à l'organisation d'institutions populaires et des plans d'habitations ouvrièresChapitre 65 sur 102 · LBUH CONDITION ÉCONOMIQUE RT MORALE · texte numérisé non relu

LBUH CONDITION ÉCONOMIQUE RT MORALE

Que la condition économique des domestiques se soit singuliërèment améliorée, cela est connu de tous. Il n'est pas besoin de se reporter aux salaiies, ou, pour user du terme spécial, aux « gages », que payaient nos aïeux, ou même nos pères : sans conteste, le taux a haussé d'un tiers au moins, en moyenne, depuis une trentaine d'années, et non seulement dans les grandes villes, mais dans les secondaires, dans les petites, à la campagne.

Ici s'impose une remarque digne d'attention : l'ascension graduelle de cet ordre de salaires s'est produite, en dépit d*une thëse généralement acceptée, sans que les intéressés aient jamais fait usage de la liberté de coalition et du droit de grève. Dira-t-on que le motif en est peut-être dans la souplesse acquise au contact des formes de l'éducation et d'une tolérance extérieure communicative, ou dans la caresse engourdissante du bien-être, ou dans l'espoir sans cesse en éveil d'une exploitation dont le mirage sollicite les instincts de lucre au détriment d'une révolte incertaine? Il est moins subtil de reconnaître qu'il n'a pas été besoin de révolte. Objectèta4H)n qu'il s*agit d'un travail dispersé, isolé ? Mais des syndicats n'en auraient pas moins pu se former pour flxer des tarifs, peser sut les prix, organiser des résistances locales.

S^it existe des* associations professionnelles (>), elles ne se sont nullemenl assigné ce but, mais bien plutôt le placement et la prt voyance.

Un fait est un fait, de quelque façon qu'on Tinterprète, et qu'on l'approuve ou qu'on le blâme. Celui-ci n'est pas niable. Il* tendrait & prouver sinon que l'action combative de l'association professionnelle pour relever peu à peu les salaires est

(1) L'Union syndicale des g'ens de maison à Paris, la Chambre syndicale des gens de maison, TUnion philanthropique des gens de maison syndiqués, l*tJnioil des maîtres d'hdtelô de maisons bourgeoises, les sociétés de secours itLbtuels des genê de maison, des serviteurs et-employés, des maîtres d'hôtel français, des cuisiniers do Paris, des sommeliers d*hdtels, des cochers de maisons bourgeoises, etc.

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intUile,au moins qu elle n'est pas nécessaire. Le jeu de Toffre et de la demande y suffit — ou plutôt (car dans l'espèce l'offre surabonde pour les serviteurs urbains, ce qui devrait amener la baisse), la marchç ns^turelle des choses, le développement des besoins, raffinement des habitudes. Peut^tre le public est-il d'autant moins robellie à reconnaître )a légitimité de certaines n^ajorations de prix qu'elles ne sont pas réclamées avec une bruyante violence, mais ressortent des conditions ambiantes.

Par des voies analogues, sans âpres luttes, s'est éliminée de la législation civile une inégalité sensible au détriment des serviteurs ('), lorsque la loi du 2 août 1868 a abrogé cet article 1781 du Code civil qui attribuait force probante à l'affirmation du patron, appelé du nom anachronique de a maître b, pour la quotité des gages, pour le payement du salaire de l'année échue et les acomptes donnés sur Tannée courante.

Comme dans leur condition économique,, y a-tril progrès dans la vie morale des salariés dont nous nous occuponis ? Que çont devenues, dans les transformations du milieu, les relations entre eux et ceux qui les emploient ? Essayons de nous en rendre compte dans un esprit d'absolue équité.

Le mal d'abord. L'expérience de chacun de nous en signale les principaux traits : cupidité, qui va souvent jusqu'à l'indé-* licatesse, relâchement de mœurs, défaut d'attachement pour les patrons ou môme hostilité, inconstance poussée jusqu'à la manie du changement. De tout cela, les mauvais domestiques ont la responsabilité, et il faut se ga,rder de rejeter leurs torts sur leur temps comme l'a fait le roman ; aussi bien en sont— ils punis, car leur inintelligence^ par exemple, des bienfaits

(1) Le Code civil leur était ailleurs favorable quand il décidait que le legs fait à leur profit n'est pas censé en compensation des gtiffes (art. iOtS], et quand il créait un privilège sur les meubles pour ^rantir les gages de l'année échue et ce qui est dû sur Tannée courante (art. 9t0i).

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