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entreprise est fructueuse ('). II n'y a pas de limite aux augmentations de salaires : il en faut réclamer toujours de nouvelles ; que les rendements n'y puissent suffire, c'est un prétexte des employeurs. Et, après tout, si les employeurs perdent, qu'ils délaissent l'entreprise, on fera mieux qu'eux. Dès à présent, on entend intervenir dans la direction du travail, écarter ou désigner tels chefs ou contremaîtres. Si les employeurs résistent, on se retourne vers les pouvoirs publics, maires, sous-préfets, préfets, députés, ministres, pour faire marcher les industriels: si cela fera marcher l'industrie, c'est une question qu'on ne se pose môme pas, D'ailleurs aucune préoccupation des engagements pris, ni de la liberté des autres. Le contrat de louage, dont on sait revendiquer les effets juridiques contre l'employeur, on le rompt dès qu'il gêne. Les conventions collectives qui ont dénoué une grève antérieure, on les annule. Quant au droit de travailler, il devient trahison dès que le syndicat professionnel l'a suspendu, et des comités, des patrouilles, s'organisent pour faire exécuter le veto syndical par la force s'il est possible, tout au moins' par les avertissements comminatoires.
Comment s'étonner de cette manière de comprendre les grèves et de la tonalité violente qu'en prend la phraséologie, là où on les considère comme les jalons de la route qui conduit à un eldorado, comme les étapes de la marche au bonheur?
Du côté des employeurs, il y a des erreurs aussi, tantôt résistances au relèvement d'un salaire trop bas ou à la diminution d'une durée excessive de travail, tantôt vues fausses comme cette interprétation contraire à la loi du 9 avril 1898 qui fait naître un certain nombre dégrèves sur la tentative de retenir les primes de l'assurance contre les accidents du travail. Quelques patrons manquent de netteté et de suite, vacillent de refus rigides à des capitulations. Ce qui domine, et rien n'est plus
(i) C'est le contraire qui semble le vrai : M. Paul Leroy -Beaulieu a démontré (Économiste français, 10 août i90i;.d'aprôs la statistique des sociétés, que l'ensemble des capitaux engagés subit une déperdition au lieu de la ''plus-value imméritée" dont on a tiré tant de fausses conclusions, et que la moyenne des affaires n'est pas bonne.
naturel, c'est le mécontentement protond des complications et de l'instabilité qu'amène l'abus du droit de grève. Peu se dérobent aux appels à la conciliation devant le juge de paii tels que le» organise la loi du 27 décembre 1892, et plus d'un bon arrangement en est sorti. Mais ce qui les irrite, et justement, c'est qu'on cherche à leur imposer, au moins par une contrainte morale, l'arbitrage de tiers d'ordinaire incompétents, toujours irresponsables : sont-ce ces tiers, préoccupés surtout de départager des prétentions contraires, qui Tourniront les dividendes ou pouvoiront aux échéances^
Dans ces conditions de chronicité, de durée, de mentalité, il n'est pas contestable que les grèves deviennent dangereuses non seulement pour l'industrie nationale ou pour la paix civile, mais aussi pour toutes les causes de progrès populaire. Y a-t-il possibilité de prévenir ces crises, d'en régulariser les péripéties, d'en atténuer les risques, d'en faciliter un dénouement juste?
Dans ce but louable, on a proposé une combinaison législative qui soulève de très vives objections. Sans entrer dans la controverse, nous avons eu la curiosité, supposant le projet adopté, de l'appliquer parhypothése à l'espèce la plus actuelle, la grève qui vient de faire tant de mal au premier port maritime français, pour vérifier s'il y aurait là en pareil cas une solution aisée et saine.
Au récri provoqué par l'aspect de coaction du système, on répond qu'il serait facultatif, s'appliquant uniquement lorsqu'une sorte de convention présumée l'aurait accepté. Le cas de Marseille montre combien les exceptions à cette liberté seraient étendues. Tous les employeui-s ayant avec l'État, les départements, les communes des rapports de concessions ou de marchés sont assujettis par le projet. Peut-on douter que, malgré l'emploi d'intermédiaires, l'obligation eût été opposée k une Compagnie de docks fondée sur une concession, et à
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des Sociétés de navigation qui ont presque toujours avec l'Ëtat des relations de services postaux^ d'affrètements ou autres ?
Voyons donc comment eût fonctionné le système.
Des délégués permanents élus par les ouvriers présentent leurs réclamations, qui ne sont autres que la négation d'accords solennellement conclus il y a quelques mois à peine. Il faut, dans les deux jours, leur indiquer des arbitres. Pourquoi? Des conseils d'administration, comptables de vastes et diffici les gestions au regard de leurs mandants, livreront-ils à des tiers irresponsables le pouvoir de statuer sur des prétentions mineuses et de contraindre à travailler à perte?
Supposons qu'ils y consentent. Le personnel désigne ses propres arbitres. Si la décision n'est pas rendue dans les six jours, les ouvriers peuvent provoquer le vote sur la grève. Passons sur les détails de cette procédure. L'important est qu'il sufiit de la moitié plus un des votants et du tiers des ayants-droit k voter pour rendre la grève obligatoire. Le chômage de centaines ou de milliers de familles, la ruine d'ascensions déjà avancées peut-être vers l'indépendance dépendront donc d'une surprise, de l'émotion de quelque harangue menteuse ou affolante, du hasard d'un scrutin. Que devient la liberté fondamentale du travail, ce droit d'un seul qui veut travailler, aussi respectable que le droit de mille qui veulent cesser le travail? La coalition autorisée par la loi réformatrice du 25 mai 1864 est déjà une dérogation au droit commun, puisque, dans une législation qui prohibe les coalitions entre détenteurs d'une marchandise en vue d'influer sur le prix, elle consiste dans la faculté reconnue aux détenteurs de la force-travail de se coaliser pour en faire hausser le prix. Dérogation humaine, certes, juste, nécessaire; mais comment admettre que 499 ouvriers sur 1 ,000 seront condamnés contre leur volonté au chômage parce qu'il aura plu à 501?
Imaginons, d'ailleurs, que la majorité se soit prononcée pour la continuation ou la reprise du travail: oùsera 'ht
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sanction? Où Ta-t-on trouvée pour forcer les syndicats du port de Marseille à oliserver le pacte conclu en août 1900?
La grève, en vertu du scrutin, est déclarée. Nous voici au point où va se vider le conflit. Les sections compétentes du conseil du travail sont appelées à décider. Quoi ! d'autorité, le conseil du travail institué à Marseille imposerait aux entreprises d'armement ou d'entrepôts des réglementations ou des tarifs d'où leur survie ou leur mort dépendrait? Payera-t-il pour elles, ou les dispensera-t-il de faire honneur à leurs affaires?
Ceci n'est point discussion théorique : c'est la réalité, prise sur le vif, et récente. Quelque bon vouloir ou quelque optimisme qu'on y mette, il n'est guère possible d'apercevoir là une solution.
Les mêmes objections irréductibles s'appliquent a fortiori à la proposition de loi déposée le 4 décembre 1900 par MSf . Zévaès et Sembat, et où il n'y a plus qu'écrasement des volontés individuelles.
Si Ton croit indispensable une intervention du législateur pour empêcher l'exercice du droit de grève de dégénérer en « explosion » ou en « surprise », cette intervention devrait avant tout rendre impossibles les ruptures collectives abusives et préjudiciables du louage d'ouvrage, comme fait pour les ruptures individuelles l'article 1780 du Code civil, même quand le louage est sans détermination de durée (^). La sanction doit être de dommages-intérêts et pénale. La spéculation sur le péril qu'on crée ou le dommage qu'on cause est un procédé de couteau sur la gorge que tout commande de réprimer, puisqu'on en est venu à le maximer. Et si l'on veut sauvegarder
(1) Ca88 . , iS noveinbJ*e 4 900 .
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le crédit moral des ouvriers, dont les syndicats même n'ont guère de garantie pécuniaire à offrir encore, il est urgent de raffermir le respect de leurs engagements (*).
(1) Un Bpécimen intéressant en ce sens est cette loi bâloise :
« Art. 9. — A moins qu'une convention écrite n'en décide autrement, to contrat intervenu entre le fabricant et l'ouvrier peut prendre fin après un avertissement de quatorze Jours. A moins de difficultés spéciales, l'ouvriei^ qui travaille aux pièces doit, en tout cas, terminer l'ouvrage continence,
« Le contrat ne peut être résilié unilatéralement avant ce terme, de Ic^ part du patron, que si l'ouvrier s'est montré incapable de faire le travail commencé, ou s'il s'est rendu coupable d'une violation grave du règlement de la fabrique. Il ne peut être résilié par V ouvrier que si le maître de la fabrique ne remplit pas ses obligations envers lui, s'il le traite d'une ma< nière contraire à la loi ou au contrat, ou s'il tolère de la part de quelque autre un traitement de ce genre.
« Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de la résiliation réciproque du contrat ou au sujet d'autres points de ce contratseront tranchées par le juge compétent.
c Art. 1 9.— Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions de la présente loi, ou aux ordres écrits de l'autorité compétente, sera fny>pée par les tribunaux d'amendes de 5 à 500 fr. £n cas de récidive, il est loisible aux tribunaux de prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement qui peut s'étendre jusqu'à trois mois.»
En France, la Cour de cassation a décidé récemment (eh. des req. 18 mars 1909}que le droit de grève,si légitime qu'en soit l'exercice, ne dispense pas l'ouvrier d'observer le délai de prévenance convenu ou d'usage. — Dans une curieuse étude sur les Grèves (Paris, Guillaumin, 1902], M. Enée Bouloc distingue le droit de coalition du droit de gri'ôve, nie que le droit de grève existe, la grève violant un contrat, et demande l'org^anisation légale du contrat de travail.
En Angleterre, le même mouvement d'opinion a abouti à la jurispru^ dence nouvelle inaugurée par deux sentences de la Chambre des lords en 1901 contre une Union des employés de chemins de fer. A la suite d'une grève, la Compagnie du TafT, contre laquelle la grève s'était produite, réclamai^ devant les tribunaux une indemnité aux représentants de VAmàlgamaied Railway servants. Cette Union avait organisé la grève, et détourné du travail les ouvriers non unionistes. L'affaire étant venue en dernière ins* tance devant la Chambre des lords, elle décida que si la législation a créé une < chose » qui possède une propriété, qui occupe des employés, et qui peut faire tort à autrui, cette « chose » doit réparer le dommage ; les Trades- Unions doivent être responsables de leurs actes au même titre que les a^o* dations joQissant de la personnalité civile. Une seconde sentence a aggravé les conséquences de la première, en décidant que toute entreprise mêlée à une grève et dont les intérêts auront été lésés ou la liberté du commerce entravée pourra réclamer des dommages-intérêts. On sait quelle émotion> manifestée au congrès de Swansea ( sept. 1901 ), a produite cette évolution du droit prétorien dans le monde unioniste. Le comité {larlementaire des Trades-Unions présente un projet de loi supprimant toute
b\)8 LES CRISES DE LA VIE OUVRIERE
La rupture régulièrement déclarée, deux moyens existent de régulariser le conHit et de hâter le rélabllssement de la paU.
Pour régulariser le conflit, rien ne vaudra (c'est la fonction des pouvoirs publics) le maintien loyal et également ferme des deux libertés parallèles : celle dechômer pour lesouvriers i qui ne conviennent plus les conditions du travail, celle de travailler pour les ouvriers à qui ces conditions conviennent. La première est désormais fondée, et il doit être interdit aux employeurs d'y apporter le moindre obstacle. On assurera la seconde en prohibant sous des peines sérieuses l'accès et les abords des lieux de travail à quiconque n'a rien à y faire, en fortiHant contre toute atteinte à la liberté de travailler les pénalités des articles 414-416 du Code pénal appliquées mollement et rendues vaines par l'abus du droit de grâce. Permettre aux meneurs d'une grève d'organiser autour du lieu de travail des comités de surveillance et d'obséder les ouvriers d'intimidations, c'est une dérision de la liberté. Que dirait-on d'entrepreneurs qui viendraient au seuil des bourses du travail détourner du chômage par la corruption ou la menace ?
Pour hâter le rétablissement de la paix, les recours à la conciliation et à l'arbitrage agencés par la loi du 27 décembre 1S93 sontsufTlsants, quoique le jeu d'institutions permanentes au foyer de travail fût préTérable à ces interventions en pleine bataille. On en userait d'autant plus qu'autour de grèves plus rares ou moins envenimées d'antagonisme, les passions seraient moins ardentes. Quand il y aura arbitrage, les solutions rapides, comme celle que MM. Grimer et Jaurès donnèrent le 5 janvier 1900 dans la Loire, sont les types préférables.
Au-dessus de la loi, pour prévenir, cin-ouscrire ou étein-
responaablllté de l'Union au cas d'actes Illégaux commisen cours de grève,
à moins que Tonne prou vu une intervention directe de l'ilnion-el lé^ritimHnt d'ailleurs lé droit de pickctiny (surveilkncu pour empéclier i>ans violeuce la reprise du travail).
UNE THKORIB DE l'aRBITRAGE 599
dre les différends industriels le ressort le plus efficace demeure celui des mœurs. Quels guérisseurs de peuples sauront donc ranimer entre les agents de la production le sens des devoirs mutuels, Tintelligence de l'utilité et des bienfaits de la permanence des engagements, la confiance réciproque sans laquelle languit et périt Tunité sociale?