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UNE THÉORIE DE L'ARBITRAGE

16 avril 1901

Les grèves, leur renaissance incessante, leur durée, leurs caractères, leurs suites, demeurent parmi les faits dont Tesprit public continue à s'occuper et à s'inquiéter. On en parle, on en écrit de tous côtés, à tort et à travers. Des enquêtes s'instituent. C'est à qui cherche ou croit avoir découvert quelque secret pour prévenir, pour régulariser, pour résoudre. Le procédé qui semble le plus en faveur est l'arbitrage, soit préventif, soit résolutif. On en est si épris qu'on tend à rendre le deuxième obligatoire ; le projet de loi déposé sur « le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail » est une première tentative en ce sens.

C'est pourquoi il nous paraît très opportun et très intéressant d'essayer de voir de près ce que vaut l'idée, car elle fascine de bons esprits, comme tout d'ailleurs en ce temps de pensée încerlaine.

Laissons de côté tout arbitrage volontaire, convention normale, conclue entre deux parties maîtresses de leurs droits, libres de compromettre et de transiger pour parler la langue juridique, et qui n*ont qu'à peser ce qu'elles font sous leur res-. ponsabilité.

Mais, sous cette formule, ne comprenons que l'arbitrage vraiment volonlairej c'est-à-dire convenu en plénitude de liberté réciproque. Il importe d'en exclure celui pour lequel des contraintes extrinsèques au conflit, la force brutale, ou la pesée de la presse, ou la pression des pouvoirs publics, erreur de moins en moins rare, forcerait la main. Nous l'appellerons imposé, pour le difTérencier de celui auquel astreindrait la loi.

Et nous dirons nettement - car plus on est dévoué à toutes les causes du progrès populaire, plus on a le devoir de repousser ce qui le retarde sous prétexte de le hâter — que, parmi les moyens suggérés pour résoudre les grèves, il n'est pas de conception plus fausse que l'arbitrage imposé ou l'arbitrage légalement obligatoire (*), si l'on ne distingue avec une stricte attention les espèces de diiïérends auxquels ces modes s'appliqueraient, ce que personne ne fait jusqu'ici.

En quoi consistent ces deux sortes d'arbitrages?

En ceci, que des employeurs et des employés étant en désaccord, on prétend, quel que soit le désaccord, les contraindre, soit par une coaction officieuse, soit par une coaction légale, à faire trancher ce désaccord par des tiers.

Prenons parmi les cas de grève ceux que la statistique accuse comme les plus nombreux, et de beaucoup : les demandes d'augmentation de salaires, de réintégration d'ouvriers congédiés, de renvoi de contremaîtres, de diminution du temps de travail. Le groupe le plus compact de ces cas est toujours le premier ; on n'a pas fait, en 1000, moins de 534 grèves sur 890 pour obtenir une hausse de salaires. Nous sommes donc bien là dans \eplefumque fît.

(I] Vae proposition d'arbitrage obligatoire entre pAtrons et oiivi'ierH a i^té rajeléo par le congrès des Trades-Unions à Swansua ( saptembrâ 1901 j i une éuoraio majurité.

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Quels sont les arbitres, et en quelles conditions procèdent-ils?

En Tétat actuel, et pour s'en tenir aux coactions officieuses» ce seront un magistrat, un préfet, un maire^ des notables locaux, un membre du Parlement, un ministre.

Ces arbitres-là sont-ils en mesure de se rendre compte des éléments du désaccord? Connaissent- ils l'industrie, et l'industrie en cause, et non seulement celte industrie, mais cette industrie en sa modalité locale, sa technique, ses prix de revient, ses prix de vente, les aléas à couvrir, tous les facteurs emmêlés qui interviennent dans le succès ou l'échec d'une entreprise ? Il est évident que non.

Le projet de loi qui introduit un essai d'arbitrage le confie aux Conseils du Travail, La loi genevoise du 10 février 1900, qui paraît jusqu'ici avoir avorté, et qui d'ailleurs diffère du projet français (notamment elle ne limite point l'électorat aux syndiqués), investit la commission centrale des prud'hommes avec adjonction de sept patrons et sept ouvriers élus. On peut admettre dans ces combinaisons un peu plus de compétence : y forcera-t-on l'industriel à livrer le fond même de son affaire, ses prix de revient, sa mesure de crédit, etc. ? Un professionnel, interrogé récemment parunenquêteur,préférerait (chacun asa recette, si bizarre soi t-elle, mômeparmi lesprofessionnels) tun Collège de France économique, une Haute-Cour de gens sans attache politique et qui auraient une doctrine scientifique» : procurera-t-il du coup à ces sociologues le sens des données pratiques du différend ?

Quel que soit celui de ces jurys auquel soit conférée la mission arbitrale, il est clair qu^il engage sans responsabilité des responsabilités qui peuvent être considérables. S'il ordonne une hausse des prix de main-d'œuvre qui détruit la marge existante entre le prix de revient et le prix de vente, fournira-t-il le moyen d'assurer le risque qu'il crée, de pourvoir aux obligations contractées, découvrir le déficit des bilans, de servir un intérêt suffisant au capital ?

Par avance, le jury arbitral sait que s'il prononce contre

s LES CBIBBS DE LA TIB ODTIIIERE

i patrons, on le laissera bien tranquille, mais que s'il nne tort aux ouvriers, pour les meneurs desquels tout ar- :rage est récusable qui ne leur est pas favorable, il n'est rled'ennuis, ou au moins d'impopularité, qu'il ne se prépare: mvaise couditîon psychologique d'impartialité pour qui ne tpas métier de judicature.

Enfin c'est une tendancetrèsbumaine, très générale, quand est choisi pour arbitrer, de concéder un peu à chaque rtie, avec le droit si on le peut, au nom de l'équité, ou de umanité, ou de la prudence si le droit ne s'y prête point, lis c'est que précisément ici il ne s'agit pas de cote mal liée: car une cote mal taillée peut perdre l'entreprise, nt le chef a non seulement son patrimoine au jeu, mais ssi Con t'oublie trop) son honneur.

Comme il n'est rien dont on ne trouve à construire la théorie, a construit celle de l'arbitrage imposé ou obligatoire. La ici, et elle nous amène au cœur du sujet, comme au int d'od sortira la sélection d'idées utile. Dans toutes les branches de l'organisation sociale, l'évotion civilisatrice a remplacé peu à peu la violence par l'artrage. Les hommes ont d'abord vidé leurs querelles par la ■ce physique ou celles des armes ; graduellement, ils ont nti la nécessité de remettre plutôt le pouvoir départiteur à s gens dont ce serait l'office propre, et qui s'y prépareraient, lurquoi en serait-il autrement en matière d'activité induselie ? L'ère inorganique et chaotique des luttes aiguCs doit endre (in : un didéreud entre ouvriers et patrons n'est rien Ire qu'un procès, il n'y a qu'à le porter devant des arbitres, uf à les spécialiser. Qu'importe qu'ils puissent ruiner, par erur ou par faiblesse, une des parties? N'en va-l-il pas de èmede toutes les juridictions devant lesquelles les civilisés aident?

L'argumentation est spécieuse ; elle n'eist pas juste. Comme

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elle peut abuser beaucoup d'esprits, même parmi les chefs d'industrie peu familiers avec les subtilités et excédés des grèves, surtout dans les assemblées politiques où l'opinion se détermine tantôt par impressionnisme irréfléchi, tantôt par des raisons superficielles, il importe d'aller an fond. ;^^

a) Si le différend industriel était assimilable à un procès ordinaire, pourquoi ne pas le soumettre à la justice de droit commun? La compétence spéciale ferait défaut,dit-on; elle fait bien autrement défaut dans les arbitrages imposés de parlementaires ou de fonctionnaires, car les magistrats sont habitués à s'assimiler les question spéciales, et dans les arbitrages obligatoires de comités industnels mixtes, d'autres aptitudes ' manquent, ne fût-ce que les notions du droit.

6) Mais une grève n'est pas un procès. Ce sont là des confusions sophistiques. Un procès s'agite entre deux parties déterminées et permanentes ; il ne se vide qu'entre elles, le res inter altos acta le dit. La grève met en présence, d^m côté, une personne précise et fixe, l'employeur, individu ou société ; de l'autre, une collectivité amorphe, dépourvue de détermination et de permanence, puisqu'elle est perpétuellement mouvante. On n'atténuerait une différence si profonde qu'en forçant cette collectivité à être représentée par le syndicat professionnel ; mais sans compter qu'on retombe alors dans d'autres vices, ceux du syndicat obligatoire, le syndicat lui-même est instable^ puisque chaque syndiqué peut, aux termes formels de l'article? de la loi du 21 mars 1884, « se retirer à tout instant de l'associalion, nonobstant toute clause contraire. »

Dans un procès, la sentence est revêtue de sanctions réalisables contre la parlie qui succombe, quelle qu'elle soit. Dans l'arbitrage sur grève, où est Tégalité des sanctions? Je vois bien comment elles atteindront le chef d'entreprise, unité saisissable et offrant des garanties ; mais qui se chargera de les appliquer à la masse ouvrière, fluide et insolvable? Comment contraindre dos grévistes qui violent une injonciiofi.

arbitrale de reprendre le travail à le reprendre? Ici encore, il n'y aurait de prise que sur un syndicat, mais qui aurait acquis une surface pécuniaire ; les nôtres n'en sont point \i, sans compter que, par là, reparaîtraient les dangers du syndicat obligatoire. Et, d'ailleurs, si la loi du 5 novembre 1898 de la Nouvelle-Zélande, exemple qu'on cite, rend la dette judiciaire recouvrable sur les biens de l'association professionnelle, ou, en cas d'insuffisance, contre les membres, jusqu'à S50 fr. par tète, n'oublions pas la faculté constante de se retirer qui s'exerce d'après l'article 7 de notre loi du 21 mars 1884, sans laisser d'autre dette que « la cotisation de l'année courante •.

d) Enfin — et nous louchons au nœud de la thèse — on peut comprendre que la solution d'une grève soît attribuée à un tribunal arbitral sainement constitué quand il s'agit d'interoréter le contrat de louage de services ou d'ouvrage, quand le jissentiraent roule sur le sens ou la portée d'une clause de la ^invention ; car la raison indique que c'est le domaine naturel l'action d'un tiers élu par les parties. Mais lorsqu'il s'agit de :réer le contrat, — et la pluralité des cas de grève, nous 'avons vu.rentrent dans cette déflnition.par exemple tous ceux )Q le but visé est de changer le taux du payement ou la durée lu travail, — il n'appartient rationnellement à aucun tiers, >as plus, judiciaire qu'arbitrai, de mettre ses volontés à la ilace des libres volontés intéressées.

Qu'on puisse imposer celte concession erronée, aujourrhuî par des méthodes approximatives, demain par la régienentation légale, cela ne fait point doute. Mais elle n'en sera tas moins fausse, entraînant dès lors les conséquences de 'erreur.

S'il en est ainsi, l'arbitrage dévié, fonctionnant dans une iphère où il est illégitime, deviendra une prime aux grèves

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