L'ASSURANCE CONTRE LE CHOMAGE INVOLONTAIRE DANS LA MUTUALITÉ
L'idée de chercher dans l'assurance une organisation de prévoyance défensive contre ce risque si redoutable pour ceux
(1) 11801 coopératlvefl de crédit en Alleinn<n]e(1901)acpor<1eiit annuellement dos avances pour plus de j railliarda.
(1) Le ConHâil euiiërieur de la Mutualité lui a indiqué cotti: orientation
liur uu vim voté sur notre pruposition, lu t^ maru lOOJ. 1,3) Rapport au Congrès international de la Mutualité a PariB en l»oo.
l'assurance-choma^ge d\ns la. mutualité 617
qui vivent du travail quotidien, le chômage involontaire, a cheminé depuis que la Suisse en abordait de prenïiers essais en 1893 et qu'en 1894 nous introduisions la question dans les recherches de la science au Congrès international des assurances sociales à Milan (<) .
Cette question, nous n'avons pas ici à l'examiner à fond en ses aspects généraux, ni à suivre les expériences nouvelles ou les éludes assez nombreuses dont elle a été Tobjet pendant les années qui viennent de s'écouler. 11 importe de circonscrire nettement le terrain sur lequel nous entendons ici la placer : il s'agit des moyens de pourvoir au chômage involontaire par la mutualité, et par la seule mutualité.
Au milieu des objections qu'a soulevées non certes Tutilité, mais la possibilité de l'assurance contre le chômage involontaire, il parait admissible par tous que si on suppose réalisable celte pratique de si\reté, aucun agent de réalisation, ni l'Élat, ni la commune, ni l'industrie, ni la bienfaisance, ni même Tassocialion professionnelle (-), ne sera supérieur, ou même égal, à la mutualité.
Au point de vue moral, la mutualité a pour objet propre de parer aux risques principaux dont est menacée l'existence de ceux qui vivent du salaire au jour le jour : elle est donc exactement qualifiée pour pourvoir à un des plus fréquents et des plus douloureux entre ces risques.
Au point de vue économique, la mulualité offre pour remplir cet office des conditions favorables et des facilités que nous préciserons, mais dont plusieurs apparaissent tout de suite, par exemple pour le contrôle réciproque, les observa tions statistiques, le placement, etc. L'association professionnelle a certains de ces avantages ; mais, outre qu'elle tend plutôt à d'autres buts spéciaux, Tétude et la défense des intérêts de la profession, l'amélioration des conditions du travail, le maintien ou le relèvement des salaires, la solution des diffé-
(1) Voir cet exposé au t. II du présent ouvrage^ p, 820 et suiv.
(2) Sur ce dernier point, j'ai mod'fié l'opinion que j'exprimais t. H; p. 851.
nds enlre employeurs et employés, l'enseignement profesmoel, nous verrons que, par un cAté important, elle est férieureàla mutualité pour l'assurance du chômage invofitaire (').
La plupart des législations sur la mutualité nous paraisnt, sans avoir toujours prévu l'assurance du chômage invoitaire, en permettre l'application par l'ampleur el l'élaslié de leurs cadres.
C'est ainsi q>ie les lois anglaises de 1875 et 1887 sur les "ienclly socieltes, après avoir classé en catégories pratiant diverses sortes de secours les sociétés susceptibles itre inscrites par le registrar gênerai, y admettent celles i se proposent ua but quelconque de bienfaisance, et mieux core, les sociétés ayant tout autre objet que la trésorerie toriserail comme étant de celles auxquelles la loi doit être indue.
La loi italienne du ISavril 1886, outre qu'elle laisse toute itude aux sociétés qui se passent de la personnalité civile, rmet à celles qui entendent obtenir cette personnalité
1) Le Collège éclieviaat de Bruielles, âtudiant un mode d'orgaDisation de ssea destindas A secourir le chômage involontaire, a partage notre avis ' ce point : ■ la loi n'Interdit pas aux unions proferaionnellea de parer aux laagen du chômage involonUira ; mais t'identilâ inëritable des rieqoee. [uand le> unions n'exlstect qu'entre membrei d'une mSme profestion, ne [onne pas à des caisses de ce genre des chances de sucoâs : une eeule nnée calamiteuse pour la professioTi représentée par l'uniau suffirait & ulner celle-ci. Il serait donc ù désirer que, comme dans tous les établisscnonts sérieux d'assurance, les risques divers se groupent en une institution ;én<îrale, ouverte à. tous, et que la caisse puisa sa viUilitc dans cette diver- Ité m^me. A ce p ànt de vue une grande mututlicé s'Imposer^iit.» La loi ge de 18S1 n'accordant pas la reconnaiBsance légale aux ïociét^s de ours mutuels ayant le chOmage involontaire pour objet, le Collège écheal invite le Conieil c immunal de Bruxelles à demander au Parlement ■ de ever cette interdiction, d'autoriser la reconnaissance légale d associa tio os le prévoyance si hautement louables, et de permettre ainsi aux pouvoîr!< lublica d'intervenir elBeaeiiineiit dans une a-uire sociale digny de iouk les :ncour;<gementb > (décembre 1901).
L'ASSURANCE-CHOMAGt DANS LA MUTUALITÉ SlO
d exercer, en dehors des services expressément visés, tous autres offices propres aux institutions de prévoyance économique, à condition de spécifier les dépenses et les moyens d'y faire face.
De môme, en Portugal, le décret du 28 février 1891 aux secours de maladie, de retraites, de funérailles ajoute tout autre but propre aux associations de prévoyance.
En Suisse, les sociétés fonctionnent soit sous le régime du droit commun, soit sous des lois cantonales très larges.
Par contre, dans la loi belge du 23 juin 1894, quoiqu'elle ait étendu libéralement les attributions des sociétés de secours mutuels aux retraites, aux assurances-vie, aux assurances agricoles, à certains prêts, à certaines facilités d^achats, nous n'avons pas su trouver de disposition sous laquelle faire rentrer Tassurance-chômage.
Les grands systèmes d'assurances sociales édifiés en Allemagne par les lois du 15 juin 1883, dû 28 mars 1885, du 5 mai 1886, du 10 août 1892, du 13 juillet 1899, en Autriche par les lois du 30 mars 1888, du 4 avril 1889, du 28 juillet 1889, ont donné de puissantes solutions pour les risques des accidents, de la maladie, de l'invalidité, de la vieillesse, mais en dehors de la mutualité, et le risque du chômage involontaire n'y a pas encore été compris. Ce n'est pas à dire qu'on nie la possibilité d'y remédier. C'est ainsi qu'en 1896, au Reichstag, un membre du. centre, M. Hitze, demanda au Gouvernement de compléter l'œuvre des assurances ouvrières par une assurance générale contre le chômage, et un membre de la droite, M. Moeller, répondit que ni lui ni ses amis, n'étaient opposés à Tidée, qu'il fallait la mûrir, que d'ores et déjà l'organisation leur paraissait devoir être locale (*). La mutualité professionnelle a déjà créé des organisations de sec:)urs, plutôt que d'assurance proprement dite, contre le chômage ; des types remarquables en sont fournis par la
(1) Un plan d'assurance générale et obligatoire a été récenoment formulé par le d' Buschmann dans une étude publiée à Stuttgart sous le titre Der Kampfum Arheit] quels qu'en soient les défauts, nous le uotous comme un indice que l'idée préoccupe toujours l'opinion. ■ i
Société de secours des typogfa(>hes allemands, par TAssociaT lion des employés allemands, par l'Association des commerçants allemandls^ etc (').
En France, lorsque le projet de loi qui devait devenir la charte nouvelle de la mutualité vint en 1896 devant la Chambre des députés, un député de Bordeaux, M. Jourde, demanda d'adjoindre l'assurance contre le chômage involontaire aux attributions facultatives des sociétés de secours mutuels. Le rapporteur, M. Audiffred, combattit l'amendement, le chômage lui paraissant un risque d'ordre économique, non un risque d^ordre naturel atteignant la personne, et surtout à cause de l'impossibilité actuelle de calculer les primes de cette assurance : il déclara cependant que TOffice du travail préparait des statistiques, et que c très probable— ment, dans un avenir qui n'est pas très éloigné, on aurait des calculs permettant de dire non à coup sûr, mais au moins approximativement, combien il faudrait payer pour assurer une industrie contre le chômage » • L'amendement fut rejeté par 259 Voix contre 239 : une majorité si faible révélait l'hésitation de la Chambre. Tl fut présenté de nouveau en seconde lecture : cette fois, la commission l'accepta, et il fut voté par la Chambre. Au Sénat, le rapporteur, M. Lourties, expliqua qu'après certaines perplexités, la commission avait adopté le texte de la Chambre, et l'assemblée fit de môme. La disposition a donc pris place dans la loi du 1" avril 1898 parmi les termes de ce second paragraphe de l'article 1 : « elles (les sociétés de secours mutuels) peuvent en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres... des offices gratuits de placement, et accorder des allocations en cas de chômage, h la condition qu'il soit pourvu à ces ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales ».
Ce texte vise-t-il l'assurance stricto sensu ? La seule prescription qui y soit impérative, c'est qu'il soit pourvu aux allocations exigées par cette catégorie de secours au moyen de
(1) L'assurance contre le chômage involontaire est organisée dans uaa soixantaine d unions professionnelks.
l'assukânce-cuomagb i>ans la mutualité 6îîl
ressources spécialisées. Quoique la conception générale de la loi tende à rapprocher beaucoup la mutualité de l'assurance, îl semble bien ici^par les expressions mômes du texte, que les allocations de chômage peuvent être soit dans une assurance proprement dite des indemnités fixes et certaines, calculées d'après des primes corrélatives, soit dans une simple branche de secours, à ressources spécialisées, des secours facultatifs et dépendant de Tétat de ressources affectées, comme ceux par tesquels certaines associations professionnelles font la part du chômage involontaire parallèlement à k part de la makdie, (les accidents, des funérailles, de l'assistance aux veuves.
Parce que nous nous limitons à la supposer appliquée par la mutualité, il n'en importe pas moins de vérifier d'abord si itassurance-chômage ne seraitpas, par elle-méuie,irréalisable : car si elle Tétait, toute analyse des conditions suivant lesquelles elle fonctionnera dans la mutualité deviendrait superflue.
Quelles objections a donc précisées peu à peu la controverse depuis le congrès de Milan ? Examinons-les simplement, en ajoutant à l'énoncé 'de chacune les réflexions qu'elle nous suggère.
1*^ Le chômage n'est pas un risque justiciable de Vassu'* nance, — Cependant les données essentielles du risque assurable s'y netrouvent. Il y a bien là une sorte de risque professionnel pour qui vit du travail quotidien, et assez grave pour que le travailleur s'en inquiète, — un événement fortuit lors* q)i'il est involontaire, indéterminé dans ses conséquences, souml3 à des. chances comme la maladie ou l'accident, — ne sévissant ni sur tous les salariés, ni sur tous à la fois, — tel d^s lors que le travailleur peut et doit, s'il est prévoyant, tâcher d'y parer d'avance par un sacrifice certain, méthodiquement réglé, minime, et fixe.
2*" Le chômage peut aiteiruire aimultanémeni <f^' très
nombreux travailleurs. — Évidemment. Mais il en est de même pour l'assut-ance-acçidents dans certaines catastrophes collectives comme les explosions.de raines, et, pour Tassurance-maladie, dans les maladies épidémiques.
3" Le risque n'est pas défini, car on peut se demander si le chômeur a Tobligalion d'accepter le travail qu'on lui offre, quand ce travail est étranger à son métier. — On peut se demander cela, comme on peut tout se demander quand on veut subtiliser. Mais aucun homme de bon sens ne méconnaîtra cette obligation.
4** Le risque ne dépend pas uniquement du hasard ou de la force majeure ; dans une certaine proportion, il dépend d'une volonté individuelle. — De quelle volonté entend-on parler ? La volonté du patron ? Mais c'est relativement au travailleur un élément aussi externe et aussi imprévu que pour l'accident l'imprudence du mineur ou Terreur de ringénieur qui a causé l'explosion. La volonté du travailleur ? Mais c'est la question par la question, puisque l'hypothèse que nous avons seule en vue est limitée au chômage involontaire.
5* Une prime d'assurance doit être en rapport mathé^ matique avec la fréquence et la durée du risque. Or on ne connaît pas asse:s la fréquence et la durée du chôm^age. — Si pourtant on les considère dans l'ensemble d'un pays, ou d'une région, Ou d'une industrie, et sur de larges périodes, les chômages peuvent être soit pour leur fréquence, soit pour leur durée, l'objet d'observations, de statistiques, et de calculs de probabilités comme les accidents ou les maladies. Même dans la sphère des phénomènes que régit le libre arbitre, les mariages par exemple, les crimes, les suicides, l'observation retrouve une constance. En particulier pour le chômage, on dresse des statistiques des chômages voulus, c'est-à-dire des grèves, et il est notable qu'on y constate, en général, sur des périodes étendues, sauf des moments exceptionnels, une certaine régularité ; comment, a fortiori, n'en serait-il pas ainsi pour les chômages non voukis? Il ressort de l'expérience
l'assurance- CHOMAGE DANS LA MUTUALITE 623
courante, et aussi des observations déjà recueillies par les offices du travail, que la régularilé, la durée, les époques des chômages involontaires dépendent beaucoup des industries, telles industries y étant plus exposées que d'autres, en sorte que les coefficients de risques moyens par groupes industriels ou par corporations pourraient être ici plus sûrement supputés. Qu'il y ait des difficultés, cela n'est pas contestable; mais bien des aspects de l'assurance-accidents ofTraient des difficultés extrêmes lorsque Fétude en fut abordée. En un mot, l'objection ne porte pas, ou porte trop loin.
6* Le chômage volontaire peut, en certains cas^ in-' fluencer l'involontaire {par exemple si là grève d'une fraction du personnel d'une usine entraine le chômage d'une autre fraction). — Mais dans tels cas de l'assuranceaccidents, la faute d'un tiers influence l'accident, et dans tels cas de Tassurance-maladie, l'imprudence d'un malade à aiTection transmissible influence la maladie. On pourrait d'ailleurs rechercher s'il y aurait lieu soit d'exclure de l'assurance tout chômage qui dériverait d'une grève par répercpssion, soit de limiter l'assurance au chômage strictement individuel et non participant d'un chômage collectif.
7* L'assurance pourrait tendre à multiplier les grèves. — Non, puisque le postulat est que les grèves en sont exclues.
8* L'assurance pousserait à l'inaction. — C'est encore la question par la question, puisque nous supposons tout chômage volontaire exclu de l'assurance. Puis l'argument est le même que celui-ci : l'assurance-accidents pousse à l'imprudence et multiplie les accidents ; s'il est fort soutenable que l'assurance obligatoire et d'État peut contribuer à relâcher la prudence de l'employeur ou de l'ouvrier, on n'a pas pour cela renoncé à l'assurance-accidents, dont la légitimité et les bienfaits ont paru l'emporter sur cet inconvénient. De môme nous avons toujours, quant à nous, repoussé avec énergie toute assurance obligatoire et par les pouvoirs publics contre le chômage : c'est à l'assurance libre que nous tendons.
Ii!4 LEId «.'KISKIJ DE LA VIK OUVlllÈKB
9"// sera trop difficile de délimiter le champ du chô- <nage involontaire et du volontaire. — Oui, cela sera lîf[icile en certains cas, et ne le sera point en d'autres. Mais i'est affaire de réglementation : il faudra entourer l'assuance de conditions circonspecles. La difficulté n'est pas un notif suffisant pour renoncer à la recherche d'une solution lont les bienfaits seraient immenses.
10° Le9 bons ouvriers, ceux gui travaillent réguliè— •ement, répugneront à l'assurance-ckômagc, de peur l'avoir à payer des primes coûteuses au profit d'ouvriers noins diligents. — C'est la principale cause qui a amené 'échec de la caisse d'assurance-chômage de Sainl-Gali, et qui 1 fait rejeter à Bâle par le peuple, en février 1900, un projet ie loi voté par le Grand Conseil. Mais ces avortements, outre ]u'ils sont le résultat de motifs locaux très complexes, tiennent i ce fait que le s^'stème avait été fondé sur l'obligation et sur 'intervention des pouvoirs publics {'), Ils justiflent notre refus l'admettre pour l'assurance-chômage aucun caractère obli- ^toire ni étatiste. Mais si on envisage la seule assurance thre, l'objeelion revient encore à une pétition de principes, luisque nul ne s'assure qui ne veut, et que personne n'est îpnlraint de s'imposer des sacrifices pour autrui.
Ainsi les difficultés que nous avons signalées dès 1894 dans a réalisation de l'assurance contre le chômage involontaire lous apparaissent toujours. Mais si nous ne constatons pas ju'on les ait toutes surmontées encore, rien n'est venu dénontrer que le risque de l'espèce échappe en soi à l'assurance, >u que l'assurance en soit irréalisable. Aucune des objections jue la controverse a peu à peu amenées au grand jour ne lous est apparue décisive pour les esprits résolus à ne pas
(t) Cetto vue a été confirmée par les faits à Bâie m^me: après le rfyet du projet do loi d'assurance oblig'atoire, l'Union ouvrière de Bàle a créé, au irintempsde 1901, une caisse d'assurance libre conlre lecliomageiRVoloutaire, |ui di^s le inois d'aodt <toraptait plus <ie 600 membres et de nombieuz membres lioiioralres.
l'assurancb-chomage dans la mutualité 625
prendre parti, à laisser ouverte une question d'un si haut prix, à s'y montrer exigeants pour la solidité des objections.
Il y a plus pour le cas qui nous occupe. Parmi les objections que nous venons d'envisager, et dont aucune ne nous a semblé péremptoire, les deux principales sont inconteslablement celles-ci :
a) Difficulté de délimiter le champ du chômage involontaire et du volontaire ;
6) Difficulté de connaître avec une précision suffisante la durée et la fréquence des chômages involontaires.
Il est facile de voir que ces deux objections perdent beaucoup de leur portée si l'assurance s'exerce dans le cercle de la mutualité, seul sujet dont nous nous occupions ici.
D'une part, en effet, s'il est épineux de discerner les limites souvent indécises entre le chômage involontaire et le volontaire, de déterminer en certains cas le point où la cessation de travail ne contient aucun élément de volonté, par exemple lorsque l'emploi aura été perdu par insuffisance d'activité et sans faute bien nette, ou si le travail a manqué par refus plus ou moins justifié d'accepter une modification de conditions, — s'il est délicat de fixer la juste durée du secours, celle qui n'incite en rien à la paresse, — combien tout cela est moins embarrassant dans une société de secours mutuels dont les membres sont à la fois aptes et intéressés à se contrôler les uns les autres, où les enquêtes sur les causes du chômage seront conduites avec compétence et acceptées avec bon vouloir, où chacun connaît les conditions pratiques de Texistence du travailleur !
D'autre part, les observations statistiques ne sont-elles pas plus aisées et plus topiques tout ensemble dans un milieu limité, où l'on a déjà à en établir pour les maladies ? De même que la mutualité doit avoir ses tables de morbidité et de
LES CRISES DK LA. VIE OUVHIEHB
'talité, pourquoi ne pouiTait-elte avoir ses tables de chôje involontaire ?
la base d'une nrgaiiîsation mutualiste d'assurancf^ contre ^hùmage involontaire, quelques règles pourraient i^lre ies comme fondamentales :
) Le risque devra être sévèrement défini, et borné au chO- [e exempt de tout élément de volonté ; des restrictions es devront éliminer par exemple l'inemployé qui a perdu
emploi par sa faute ou qui n'accepte pas l'occupation
m lui offre ;
I La proportion des cotisations aux allocations devra être
iz élevée ;
>Les conditions d'exercice du droit à allocation devront
strictes, temps d'aFflliatioo, versement régulier des cotians, etc. ;
) L'allocation ne devra être ni trop minime ni trop large, rqu'elle suffise aux besoins sansatTaiblir l'effort personnel ; } En attendant que les statistiques aient fourni de solides jabilités techniques,defi ressources supplémentaires seront ralement recherchées ;
I Une organisation de placement gratuit (i) devra «ïtre exée à celle de l'assurance.
i encore il est impossible de ne pas remarquer les condi— s particulièrement favorables qu'offre la mutualité k l'apition de l'assurance contre le chômage involontaire.
Ce service est expreisëineat compris parmieeui qu'autorise le second rrapha de V»tt. t de U loi du l" 4vril IBM.
l'assubanck-chomage dans la mutualité 027
Pour limiter le risque au chômage non vouiu^ pour écarter les erreurs ou les surprises, pour réglementer le droit à allocation^ une société de secours mutuels a des facilités et des garanties évidentes.
Pour fixer le taux des cotisations et le taux des allocations, qui devraient rationnellement dépendre de particularités variables, et surtout des lieux, la mutualité, qui se plie avec souplesse aux données locales, l'emporte manifestement sur les systèmes qui fixent ces taux d'une manière uniforme etimmuable, ce qui est le propre des systèmes d'assurance légale.
Pour fortifier les ressources, la mutualité a à sa portée l'aide des membres honoraires, mus par le sentiment de solidarité, et dont le concours mettrait dans le fonctionnement de l'assurance-chômage une valeur d'union volontaire qui manque soit à l'application par les seuls bénéficiaires, soit aux assurances qui résultent d'une coaction légale.
Pour appuyer l'assurance sur le placement gratuit, la mutualité, où les fonctions dirigeantes sont remplies par dévouement, et qui est composée de travailleurs connaissant les moyens pratiques de se procurer le travail, est en mesure d'ageneer ce service avec une économie et une compétence spéciales.
Les conditions favorables que réunit la mutualité pour l'exercice de l'assurance contre le chômage involontaire se rencontrent-elles également dans les sociétés ordinaires de secours mutuels et dans les sociétés professionnelles ?
Le^s sociétés de secours mutuels professionnelles sont celles qui groupent exclusivement des membres d'un même métier ou d'une même profession. Elles représentent dans l'ensemble de la mutualité un contingent considérable : c'est ainsi quepour la France, la statistique dressée en 1896 par le service des institutions de prévoyance au Ministère de Tlntérieur
comptait 3.013 sociétés de ce genre, comprenant 543.476 membres, et possédant 100 millions de francs.
D'excellents esprits soutiennent que l'assurance contre le chômage involontaire a surtout sa place dans les sociétés professionnelles: le contrôle réciproque, condition essentielle, s*y exercera plus aisément et plus sûrement; le placement, corollaire de l'assurance, y sera plus facile. On est allé môme jusqu'à dire que Tassurance-chômage n'avait guère chance de s'établir dans les sociétés formées de membres à professions différentes (*).
Il nous a été impossible, à la réflexion, de partager cet avis.
Si le contrôle réciproque semble plus aisé dans la mutualité professionnelle, les sociétés à professions diverses agissent certainement dans un rayon moins restreint et disposent de moyens plus variés pour procurer du travail aux sociétaires inemployés, fût-ce une occupation accessoire ou d'attente.
D'ailleurs une considération qui va plus au fond des choses indique une supériorité réelle de la mutualité simple à professions diverses pour l'application de l'assurance-chômage.
Dans beaucoup de professions, c'est un des traits du chômage involontaire de sévir au môme moment sur la généralité des travailleurs, suivant la saison par exemple, ou d'après des circonstances locales, ou dans cerlaines crises créées entre autres causes par les changements de modes ou d'habitudes, par le déplacement d'un courant de clientèle, etc. La mutualité professionnelle est exposée alors, comme l'association professionnelle, syndicat ou trade-union, à voir de nombreux sociétaires atteints simultanément, et si le chômage se prolonge, le système peut être compromis, l'assurance devenir impuissante à régler les allocations : c'est dans le cas où l'association serait le plus utile que s'en manifeste l'insufiisance.
{\) Telle était rimpression de la commission du Sénat, lors de U discussion de la loi du 1" avril 1898, comme l'expliqua le rapporteur.
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Au contraire, la société ordinaire de secours mutuels échappe à ce danger par la diversité même des professions qui divise les risques.
En sorte que chacune des deux catégories de mutualités nous parait avoir ses facilités particulières pour Texercice de l'assurance contre le chômage involontaire, mais que, tout pesé, l'avantage serait plutôt du côté delà mutualité ordinaire à professions mêlées.
Si nous admettons la supériorité de groupements mutualistes hétérogènes pour que les effets du hasard ne viennent pas bouleverser les prévisions de la statistique, des raisons analogues n'imposent-elles pas une sphère d'action d'une certaine étendue à la société 1
Dans les sociétés très peu nombreuses, le champ est trop étroit pour que les risques s'équilibrent. Il pourrait s y produire quelque chose d'analogue à ce qui se passerait en cas d'épizootie dans une assurance contre la mortalité du bétail qui porterait sur trop peu de tètes, ou en cas d'explosion dans une assurance-accidents bornée aux ouvriers d'une exploitation minière.
Il conviendrait donc, en principe, de réserver l'assurance proprement dite contre le chômage involontaire aux sociétés comptant un certain nombre de membres, nombre qu'il appartient aux observations statistiques de déterminer, et dont il serait possible, en attendant, de faire une évaluation approchée d'après l'expérience locale, avec d'autant moins de chances de mécompte que seraient plus copieuses les contributions des membres honoraires.
Les unions régionales de sociétés de secours mutuels, telles par exemple que la loi française du 1" avril 1898 autorise à en constituer (art. 8), pourraient ici remplir une fonction utile, — non point par Texercice direct de l'assurance, à
laquelle nous croyons indispensable de maintenir le caractère local, fût-ce au seul point de vue du contrôle réciproque, — mais par un rôle soit d'assurance mutuelle, soit de réassurance. Le premier de ces rôles, que prévoit Tarticle 8 de la loi française, consisterait à organiser entre les petites sociétés locales une assurance mutuelle, centralisant leurs recettes, liquidant leurs allocations, mettant à la portée d*un certain nombre de sociétés trop restreintes composant Tunion la pratique d'attributions dont sans cela les sociétés nombreuses bénéficieraient seules ; le deuxième, à réassurer aux sociétés locales les allocations dans une proportion à déterminer.
Si Ton voulait essayer de tracer les lignes principales d'une organisation d'assurance contre le chômage involontaire dans une société de secours mutuels, on pourrait formuler, plutôt à titre de spécimen que de modèle, quelques indications.
a) Définition du chômage assuré, celui où la cessation du travail ne dépend pas de la volonté de celui qui en souffre. — Exclusion expresse des cas où le droit n'existe pas, par exemple :
quand le chômage est la conséquence d'une grève, pendant la durée de cette grève ;
quand le chômage est la conséquence d'un abandon volontaire de l'emploi, à moinsqu'iln'yaiteuun motif jugé légitime de cet abandon ;
quand le chômage est la conséquence d'un renvoi pour faute;
quand le chômage est la conséquence d'une maladie ou d'un accident, pendant la durée de l'incapacité qui en découle^ et si l'assuré reçoit indemnité d'autre part à raison de cette incapacité ;
quand l'assuré refuse sans motif jugé valable un travail de son métier ou approprié à ses forces qui lui est offert.
l'assurànce-chomagk dans la mutualité 631
b) Conditions pour jouirde l'assurance : que Tassuré, au moment où survient le chômage, soit depuis un délai déterminé (un an par exemple^ membre de la société, participante la branche chômage, et versant avec régularité la cotisation spéciale.
c) Recettes de Tassurance : les cotisations spéciales des assurés, les contributions des membres honoraires, les dons et legs , les amendes pour non—versement de cotisations, les subventions .
d) Répartition des assurés en groupes de professions selon qu'elles sont plus ou moins exposées au chômage, et en catégories d'après le salaire par semaine.
e) Fixation des cotisations des assurés pour chaque groupe de professions d'après la catégorie de salaire.
f) Exemption du paiement des cotisations tant que dure ie chômage, et pendant les maladies ; on peut ajouter le service militaire. Le sociétaire conserve les droits qu'il avait au moment où il a cessé de verser.
g) Fixation des allocations d'après la catégorie de salaire pour laquelle l'assuré a acquitté la cotisation pendant le délai réglementaire avant le chômage. Si, durant ce délai, il a appartenu à des catégories de salaire différentes, l'allocation se calcule d'après la catégorie à laquelle correspond le plus grand nombre de semaines de travail, ou si ce nombre est le même, d'après la catégorie la plus élevée. — On pourrait en outre graduer l'allocation suivant que le chômeur est célibataire ou veuf, marié sans enfants, marié avec enfants au-dessous ou au-dessus de quinze ans, marié avec un conjoint ayant ou n'ayant pas une occupation régulière.
h) Paiement de l'allocation : il doit commencer après un certain délai (trois ou quatre jours par exemple) depuis que l'assuré a annoncé et prouvé son chômage. L'allocation est payée pour tous les jours, y compris les dimanches ; elle est payée par semaine.
• i) Limitation du droit a allocation à un nombre maximum
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de journées soit pour une même année ( soixante ou soixante-dix par exemple), soit pour un trimestre. Une période d'allocation appartenant àdeux exercices sera imputée ï l'exercice clos.
j) Remplacement de l'allocation pour l'assuré qui justifie ivoir une place hors de la ville par une indemnité de voyage représentant soit les frais de transport pour le chômeur et sa famille, soit en outre des frais de nourriture pendant le voyage, et payée avant la mise en route.
k) La perte de moitié en plus du salaire moyen par suite de réduction dans le travail n'est pas considérée comme un chômage. On pourrait admettre cependant que ceux qui toucheront moins d'une certaine quotité auront droit au prorata correspondant de l'allocation de chômage.
l) Obligation pour l'assuré, à peine de perdre son droit, de faireconnaltre, au plus tard lors du paiement qui suit, le ^ain accessoire qu'il a pu se procurer par une occupation temporaire : si ce gain dépasse une certaine proportion, il sera défalqué de l'allocation.
m) Versement à un fonds de réserve de tout excédent par lequel se solderait le compte annuel, aSnde couvrir les déficits annuels s'il s'en produit.
n) Stipulation que les cotisations seront diminuées ou les allocations augmentées si le fonds de réserve atteint par exemple dix fois le montant des allocations d'une année depuis :inq ans, et que les cotisations seront augmentées ou les allocations réduites si les cotisations ne couvrent pas les -ùUoîations et si le fonds de réserve est insuftisant ou épuisé.
o) Org3nisation d'un service de placement gratuit. L'assuré est tenu de s'y présenter chaque jour, et de se rendre chez les patrons indiqués comme demandeurs ; il ne peut refuser un travail sans motif jugé légitime par le conseil d'adminisiration de la société. Si le chômeur ne se présente pas, ii est îonsidéré, & moins de motif jugé légitime, comme ayant travaillé ce jour-là, et le montant de la journée d'après le cours
l'assurancb-chomagb dans la mutualité 633
local moyen du salaire de la profession est déduit des allocations. Il doit faire signer par les employeurs chez qui il est envoyé une attestation sur une feuille de recherche de travail.
p) Réserve^ indispensable en une matière si neuve, du droit d^introduire dans la réglementation toute modification que Conseillerait l'expérience.
La question de l'assurance du chômage involontaire par la société de secours mutuels s'est posée en France pour la première fois devant une assemblée mutualiste au 1^^ Congrès mutualiste languedocien, tenu à Toulouse du 30 septembre au 2 octobre 1899. Mais ce fut en des termes restreints et sur le terrain le moins propice .
Le thème suivant fut en effet inscrit à l'ordre du jour : « dans son intérêt bien entendu, la société rurale de secours mutuels ne devrait-elle pas assurer ses membres contre le chômage? Dans quelles conditions ?» On voit qu'il s'agissait uniquement de la société de secours mutuels à la campagne, c'est-à-dire là où le chômage est le plus rare et le moins nuisible. La seconde commission, saisie de conclusions négatives par MM. Obissier et Justin Laurent, vota, après une discussion à laquelle prirent part M. Eugène Rostand et M. Denjean, auteur d'une étude sérieuse sur l'assurance-chômage (i), la résolution que voici : « l'assurance contre le chômage involontaire, qui peut être utile dans les sociétés mutuelles urbaines, l'est beaucoup moins dans les mutuelles rurales ; en tout cas, elle doit être réglementée avec beaucoup de circonspection, et l'indemnité devrait être fournie surtout en travail ».
Devant le Congrès, le 30 septembre, le rapport de M. Ucay au nom de la commission souleva un débat confus, qu'on fit dévier notamment en y mêlant la notion de grève, comme si la définition même du risque n'excluait pas absolument les
(1) Denjean (G.)« L Assurance contre lerhômage, Paris, GutUaumi|i,lS99.
chômiages de grève. Divers membres indiquèrent aussi là préoccupation que les sociétés rurales devaient aller au plus pressé, et ne pas s'occuper du chômage avant d'avoir pourvu à la maladie ou à la vieillesse. M. Eug. Joly opposa aux conclusions de la commission le texte suivant : « Le Congrès, estimant que les sociétés rurales n'ont pas encore assuré les services médicaux et pharmaceutiques d'une façon complète, et que la grande majorité d'entre elles ne se sont pas encore occupées de la retraite, décide que l'assurance en cas de chômage ne doit pas, pour le moment, faire l'objet de leurs préoccupations.» M. Eugène Rostand combattit cette proposition. Les conclusions de la commission furent votées, avec cet amendement de M. Eug. Joly ; « Toutefois l'assurance contre le chômage ne devra être organisée que lorsque les services médicaux et pharmaceutiques seront organisés (i). » Du moins, le principe avait fait son entrée dans le monde mutualiste, et les réserves dont on l'entourait ne portaient, admissibles ainsi, que sur la mutualité rurale.
Est-il exact, si l'on envisage l'ensemble de la mutualité, et particulièrement les sociétés urbaines, qu'il faille faire passer le secours au chômage après les secours à la maladie et à la vieillesse, comme en a émis le vœu pour la mutualité rurale le 1" Congrès languedocien, comme semblait le suggérer par l'expression accessoirement l'article 1 de la loi française du 1*' avril 1898? Cela revient à se demander si le premier de ces secours est moins important et moins pressant que les deux autres.
L'observation la plus élémentaire^ la plus banale, de l'existence du travailleur qui vit du salaire au jour le jour, et des crises qui la traversent, permet d'affirmer que, dans cette
( 1 ) Compte rendu du l" Congrès languedocien de» êociétés de secours mutuels, p. 81 '3B et 89. Toulouse, impr. Berthoumieu, 1909.