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LE SECOURS MUTUEL EN CAS DE DECES

LE SECOURS MUTUEL E^f CAS DE DÉCÈS

îi mars 1901 (i)

La question soumise au Conseil supérieur est inscrite à Tordre du jour sous cette forme : peut-on considérer comme société de secours mutuels une société dont le but unique est d'assurer^ sans recevoir de cotisations régulières, le produit d'une collecte faite au décès de chaque sociétaire ?

Posée en ces termes^ la question appelait une réponse négative, puisqu'elle vise le fait d'une quête au décès du sociétaire, c'est-à-dire un acte de charité facultative et à contributions inégales .

Mais il nous a paru évident qu'elle était mal posée, car des associations de ce genre n'étaient connues d'aucun d'entre nous. Très vraisemblablement on a entendu plutôt demander s'il y a lieu d'exclure du cadre de la mutualité les associations qui ont pour but, même unique, de procurer au décès du sociétaire des secours variables selon le nombre des membres, au moyen du versementparles sur vivants de cotisations déter" minées d'avance. Elles ont pris en Suisse, sous le nom d'associations du franc au décès^ un développement notable. Il en existe, parait-il, un certain nombre déjà dans potrepaj^s, sans parler des branches qui ont le même objet dans des sociétés de secours mutuels à services multiples.

C'est là une forme très simple de la mutualité, mais que sa simplicité même rend populaire, facile à propager, etaussi lecaractère si intéressant d'une œuvre qui consiste à aider, à sauver peut-être la famille à ressources modestes au moment môme où la mort la désorganise, y crée des besoins pressants. Permettre de faire face à ces besoins répond aux sentiments généreux qui font l'honneur et la force essentielle de la mutualité ; y pourvoir par un mécanisme sans complication, intelligible aux plus humbles, explique la vulgarisation du procédé.

(1| Rapport an Conseil- supérieuf àela Mùtuaiité; •" - • .

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Dans un ordre d'idées analogues, les Fraternités américaines, où les allocations en cas de mort sont fournies par des prélèvements ou cotisations que versent les membres survivants, répandent des sommes dont l'ensemble dépasse le total des capitaux assurés par les compagnies d'assurances organisées d'après les principes techniques. Dans une étude qu'a publiée le Journal des Économistes, H. George Nestler Trïcoche constate que les membres de ces associations font toujours face à leurs obligations : il cite comme exemple de la force qu'y a le lien fraternel le cas de ï'uned'elles, la Royal association, où le taux du prélève ment, ayant été jugé insuffisant, fut doublé en 1897 par décision du comité sans qu'on rencontrât un refus chez 40.000 membres.

Dans un rayon plus modeste, les associations dont nous nous occluons rendentde précieux services, et dont la portée morale est digne d'encouragement.

Il est impossible d'apercevoir pourquoi elles mériteraient d'éU'e tenues hors du mouvement mutualiste.

Il est vrai qu'elles ne font pas de l'assurance proprement dite et d'après les méthodes scientiQques.Mais elles n'y prétendent pas, faisant simplement du secours mutuel élémentaire.

Quelque disposition de la loi du 1" avril 1898 s'y opposerait-elle ? L'article 1" définit les sociétés de secours mutuels, et parmi les buts qu'elles peuvent se proposer, il indique, à côté de diverses sortes d'assurances, ceux-ci ; « pourvoir aux frais de funérailles, allouer des secours aux ascendants, veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés. ■ Or, tel est proprement l'objet des associations dont il s'agit. L'article 2 défend de créer des avantages particuliers ; les associations dont il s'agit imposent des cotisations uniformes et procuvent des secours sur une base égale. L'article 16 limite le pouvoir de refuser l'approbation, ce qui est la question posée, à deux cas : pour non- conformité de statuts avec les clauses de la loi, et si les ïitatutâ ne prévo|ient pas des recettes proportionnées aux dépenf.eà pour les retraites garanties ou le^ assurances. Les «sso-

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dations dont il s'agit ne sont pas contraires aux dispositions de la loi, et quoiqu'elles ne fassent ni la retraite, ni l'assurance proprement dite, elles emploient le meilleur moyen qui soit de ne pas dépenser au delà des recettes, puisqu'elles allouent le secours d'après les cotisations uniformes recueillies au décès.

S'il a été juste et excellent^ en matière de retraites et d'assurances, d'appeler la mutualité à Tobseryation des méthodes> de la science, pour ne rien promettre qu'on ne puisse tenir, il n'y a pas lieu pour cela d'enfermer dans des formules trop étroites toutes les modalités possibles du secours mutuel, quand il ne vise pas aux certitudes rigoureuses de l'assurance :• il nous semble qu il convient de se former une conception plujs large de la mutualité, qui trouve dans la liberté le moyen de prendre des formes toujours nouvelles comme elle vit avant tout de solidarité fraternelle.

A l'unanimité moins une voix, votre commission vous pro-* pose de répondre à la question par l'avis suivant :

Il n'y a pas lieu d'approuver comme société de secours mutuels celle dont le but unique serait d'assurer des secours au décès par le produit

d'une collecte, acte de charité facultative et à contributions inégales. ' Mais on peut approuver commejsociété de secours mutuels celle qui a poiirbut,môme unique, de procurer des secours mutuels au décès, variAf l)les selon le nombre des membres, soil pour pourvoir aux frais funéraires, ^it pour fournir des allocations aux veufs, veuves, ascendant» ou orphelins des membres décèdes^ dans les limites de l'article 28 de la loi du 1*' avril 1898, au moyen du versement obligatoire par les survivants de cotisations uniformes ou proportionnées à l'Age, et fixées d'avance.

Cet avis, après une vive discussion, fut adopté à l'unanimité, moins une abstention (^).

(1) Une intéressante application de Tidée vient dé surgir, sur lluttla* tive de deux membres actifs et dévoués du Conaeirsiipérîeur,M. Sug. Joly à Snint-Btienne et M. P. Lacroix à Bordeaux : La Protection mutueUe et Garctntie du foyer réunies, société de prévoyance au décès et de rentes viagères régie par la loi du 1*^ avril ISM.

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