VI
Inspection,
Anr. 43.— La Caisse se réserve un droit d'inspection sur les sociétés locales affiliées.
L'inspection sera pratiquée par un délégué du conseil d'administratisn pouvant être pris en dehors de la société et d'après les règles fixées dans le règlement général.
Toutefois les sociétés locales faisan^ partie d'un groupe pourront être exonérées de l'inspection, à la condition de fournir périodiquement au conseil d'administration le rapport de l'inspecteur du groupe auquel elles appartiennent.