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CHAPITRE II

Le Régime Juridique de la Participation aux Bénéfices

Malgré les nombreuses propositions de loi dont il a été saisi depuis 1879 et que nous retrouverons avant d'examiner son œuvre de 1917, le législateur français n’est pas encore intervenu dans la matière de la participation aux bénéfices. Ce contrat reste donc soumis, pour sa formation et son exécution, aux règles que les parties voudront bien s'imposer à elles-mêmes. Aucun texte légal ne le définit, aucun ne le réglemente. Seul, le projet de loi déposé le 16 juillet 1888 sur le bureau de la Chambre des députés (Doc. parl., Ch., 1888, ann. n° 2968) parut sur le point d’être adopté ; ce texte, œuvre du ministère Floquet, visait, outre le contrat de participation aux bénéfices, considéré comme une forme de la coopération, quatre sortessde sociétés coopératives, celles de consommation, celles de production, celles de crédit et celles de caractère mixte ; les deux Chambres avaient délibéré sur le projet : la Chambre des députés l'avait adopté avec quelques modifications, et le Sénat allait suivre son exemple, lorsque le monde du commerce, par une campagne énergique, obtint. de lui, le 13 mars 1896, le rejet des exonérations accordées par le texte gouvernemental aux coopératives de consommation ; par suite le projet échoua tout entier. Les coopératives n’obtinrent que beaucoup plus tard le statut légal qui devait s’appliquer à elles. Quant à la participation aux bénéfices, il n’en fut plus jamais question au Parlement : les propositions de loi relatives à cette institution se sont heurtées à la volonté de la majorité de laisser faire l'initiative privée. M. Deloncle estime que c’est là une des causes pour lesquelles la participation aux bénéfices n’a pas donné tous les résultats attendus.

Quoi qu’il en soit, absence de définition légale laisse toute latitude à la doctrine et à la jurisprudence pour

RE: De

la détermination de la nature juridique de ce contrat. Peut-être faudrait-il y voir un contrat sui generis; cette solution commode aurait l'avantage de tirer le juriste d’embarras ; mais on estime en général que la loi a créé un nombre suffisant de contrats pour que la doctrine n'ait pas à en ajouter de nouveaux sans nécessité. Le désaccord ne subsiste que sur le point de savoir sil convient de rattacher la clause de participation au contrat de louage de services ou au contrat de société.

La jurisprudence (Grenoble, 27 juin 1867, S. 1868. 2.223 : Aix, 6 décembre 1888, S. 1889. 2.219 ; Lyon, 23 janvier 1891, D. 1892. 2.401; Cass., 17 avril 1893, S. 1893. 1.299) et l’immense majorité de la doctrine décident que le fait d'attribuer à l’ouvrier une part des bénéfices annuels ne modifie en rien la nature du contrat, qui reste un contrat de louage de services ou contrat de travail. En effet, dit-on, l’ouvrier participant né reéplit aucune des conditions requises pour qu'il y ait société: il ne fait aucun apport, car son travail, n'étant pas effectué au moment de la formation du contrat, ne peut être considéré comme un apport ; il ne court aucun risque de perte, puisque son salaire lui est toujours payé, même si l’entrepreneur est en perte ; enfin, pas plus que le patron, il n’a l'intention de devenir associé à la maison, il n’a pas l’affectio soctetatis. La part de bénéfices qui lui est attribuée n’est qu’un élément de son salaire, lequel devient aléatoire pour partie. Cependant, si la clause de participation ne suffit pas à elle seule pour transformer le contrat de louage en contrat de société, d’autres clauses du contrat peuvent opérer cette transformation : par exemple la clause de participation aux dettes, si elle n’est pas contrariée par d’autres éléments de la même convention. Ainsi, l'opinion qui domine est que la participation n’est qu’une modalité du contrat de louage, à moins qu’une manifestation certaine d’affectio societatis ne se produise.

Cette théorie a été critiquée comme ne répondant pas au but de l'institution : le patron entend associer le salarié à l’entreprise afin de le rendre intéressé à son succès. D’après cette seconde théorie, il faudrait renverser la première et admettre que linstitution de la participation aux bénéfices constitue un contrat de société, à moins de clause contraire expresse. En effet, : l’ouvrier fait un apport, car son apport en travail vaut bien un apport d'industrie quelconque ; il court des risques de perte, puisque, en cas d'absence de bénéfices, il ne touchera pas la partie variable de son salaire ; il:

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