‹ L'Actionnariat OuvrierChapitre 16 sur 87 · LUE ARCS · texte numérisé non relu

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a l'intention de devenir associé, et il manifeste son intention en acceptant le contrat de participation. Donc la modalité de la participation est un contrat de société qui s'ajoute au contrat de travail ; la société ainsi formée est une société civile, car il n’y a aucune raison de la déclarer commerciale, et d’ailleurs elle n’entre dans aucune des catégories de sociétés commerciales reconnues par la loi. Puisque le patron et le salarié sont liés par deux contrats à la fois, il faudra appliquer et combiner les règles propres à chacune des deux conventions, en prenant pour bases la nature des choses et l'intention des parties. Cette théorie, développée par M. Gutu, tire un argument nouveau de la loi de 1917, qui, pour organiser l’actionnariat ouvrier, suppose que la collectivité ouvrière remplit les conditions requises pour conférer la qualité d’associé. Cependant la décision du législateur, déjà très critiquée telle qu’elle est présentée, ne semble pas pouvoir être admise lorsqu'il s’agit, non plus de lensemble des travailleurs, mais d’un travailleur considéré isolément.

La première théorie continue à être admise par la jurisprudence et la presque unanimilé des auteurs, et il ne paraît pas qu’un revirement puisse la modifier bientôt. Ce sont donc les règles du contrat de travail qui s’appliquent toujours à la participation ; la pratique en a tiré les déductions que nous exposons ci-des- SOUS. |

D’abord la modalité de la participation ne crée pas une égalité de situation entre le patron et le travailleur, comme le ferait un contrat de société. Les parties conservent leurs positions : le travailleur reste salarié et le patron reste le maître ; celui-ci ne perd pas le droit de congédier son ouvrier, sous réserve de l’application de l'art. 1780 du Code civil au cas de renvoi inopportun et injustifié.

Mais cette inégalité de situation n’entraîne pas l’obligation pour l’employé intéressé d’accepter sans contrôle les chiffres fournis par son employeur ; à moins de clause contraire, il a le droit d’en vérifier l’exactitude par l’examen des livres de commerce. A-t-il droit à la communication ou à la simple représentation ? On décide en général qu’il n’a droit qu’à la représentation, d’abord parce que l’art. 14 du Code de commerce énumère limitativement les cas exceptionnels dans lesquels la communication des livres peut être ordonnée, reconnaissant ainsi implicitement que la représentation est de droit commun, ensuite parce que le patron accor-

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dera moins volontiers la participation si elle doit entraîner pour lui l'obligation de se dessaisir de ses livres et de faire connaître de la sorte à des étrangers des faits qu’il préfère tenir secrets ; certaines décisions de jurisprudence reposent sur cette théorie (Grenoble, 21 février 1865, S. 1866. 2.21 ; Cass., 26 décembre 1866, S. 1867. 1.165 ; Paris, 21 novembre 1903, D. 1905. 2.13 ;: Poitiers, 8 juillet 1908, D. 1908. 2.341). Cependant, d’après certains auteurs, comme MM. Lyon-Caen et Renault, l’'ouvrier participant aurait droit, sauf stipulation contraire, à la communication des livres ; ce droit ne résulterait pas pour eux de l’art. 14 du Code de commerce qui l’accorde dans des termes équivoques aux associés, Car ces auteurs dénient au travailleur intéressé la qualité d’associé ; mais l’ouvrier pourrait néanmoins exiger la communication comme obligatoire d’après la nature de la convention, qui lui confère implicitement ce droit : il ne pourrait, en effet, exercer un contrôle efficace sans cette faculté ; l’art. 14 du Code de commerce ne s'oppose pas à cette interprétation, puisque la pratique lui donne déjà, malgré son caractère exceptionnel, une application que ses termes sembleraient interdire, précisément en matière de société; quant à l’objection tirée de l'effet de cette interprétation sur les bonnes dispositions du patron, elle n’a aucune valeur, du moment que le patron peut l’écarter par une clause contraire : cette seconde théorie, qui semble être celle de M. Thaller, est admise par quelques décisions de jurisprudence (Nîmes, 20 juillet 1864, S. 1864. 2.235 ; Rennes, 29 juin 1871, S. 1871. 2.83 ; Bordeaux, 30 janvier 1872, S. 1872. 2.66). Le projet de loi de 1888 prévoyait que le contrôle se ferait par un tiers choisi par les parties, ou, à défaut d’entente, désigné par le juge. On admet en général que le travailleur participant peut valablement renoncer à tout contrôle (Cass., 1% juin 1875, D. 1875. 1.417).

De ce que le contrat de participation n’est pas un contrat de société, on conclut encore que sa formation n’est pas soumise aux formalités de publicité prescrites pour la validité complète des actes de société, notamment au titre IV de la loi du 24 juillet 1867. De même la participation sera licite même si elle est établie pour des actes qui ne peuvent être accomplis par une société, par exemple pour les différents actes exccutés par les officiers ministériels. Ainsi les règles du contrat de société ne sont pas applicables à cette matière.

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Par contre, la participation aux bénéfices sera généralement soumise aux lois qui régissent le contrat de travail. Les parties devront donc observer les dispositions des lois ouvrières, entre autres la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire et celle du 12 janvier 1895 sur l’insaisissabilité et l’incessibilité des salaires et petits traitements, toutes deux incorporées au Code du travail. L’art. 549 du Code de commerce, qui accorde aux ouvriers pour leurs salaires des derniers mois un privilège du même rang que celui des gens de service prévu à l’art. 2.101 du Code civil, s’applique expressément aux travailleurs participants. Le tribunal compétent pour trancher les litiges relatifs à la participation sera toujours celui qui est appelé à statuer sur les contestations touchant l’exécution du contrat de travail. Comme l’employé ordinaire, l’employé intéressé n’est pas tenu d’une partie des dettes de l’employeur et ne participe pas aux pertes ; de même la faitllite du patron ne saurait le mettre lui-même en état de faillite ou de déconfiture.

Enfin, d’autres règles doivent régir la participation en vertu de la nature des choses. Par exemple, cette institution doit s’appliquer exclusivement aux travailleurs de l’entreprise qui fournit les bénéfices ; il serait absurde d’en faire profiter des étrangers, tels que les salariés d’autres maisons se livrant à la même industrie ; on ne peut donc admettre qu’un syndicat ouvrier comprenant des membres étrangers à l’établissement puisse élever des prétentions sur la part revenant au personnel.

Le but poursuivi doit faire décider que la participation aux bénéfices ne peut se concevoir sans un taux sérieux, sinon la part du travail devient un pourboire, une distribution de prix ou une gratification ; c’est pour s'être écartés de cette règle rationnelle que certains patrons n’ont obtenu aucun avantage de leur réforme. Charles Robert donnait comme indication le chiffre de 10 % par rapport au salaire fixe, comme étant celui au-dessous duquel l'institution cessait d’être à proprement parler une participation ; si, en effet, la part du personnel est infinitésimale, elle devient une pure réclame organisée par l’entrepreneur au profit de sa maison ; il vaut mieux, dans ces conditions, s’en tenir au système plus sincère des gratifications. Néanmoins, quand le contrat de participation fixe expressément le taux de la part du travail, on doit l’observer, en vertu du principe de la liberté des conventions.

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Sauf clause contraire, la part du personnel doit être distribuée immédiatement après l’inventaire, en espèces liquides. L’employeur ne pourrait donc pas la verser à une caisse de prévoyance, même au profit direct des intéressés. Du reste, l’encouragement au travail serait beaucoup moindre si l’on avait recours à ce dernier procédé, et, somme toute, rien ne prouve que l’ouvrier dissipera follement son supplément annuel de rémunération.

Telles sont les règles que le juriste, en l’absence de législation, est en droit de poser au sujet de la participation. Elles sont toutes inspirées, soit par des arguments d’analogie avec les autres contrats, soit par l’équité, soit par la nature des choses, soit par le but de l'institution. Mais les parties conservent le droit de s’en écarter ; elles ne s'appliquent que dans le silence des conventions et l’on peut y déroger pourvu que la dérogation soit formelle. L'employeur aura intérêt, en toute circonstance, à prévoir expressément leur adoption ou leur exclusion, afin d’éviter les difficultés toujours soulevées par les règles purement interprétatives.

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