SECTION II. —— PARTICIPATION AU CONTRÔLE ET PARTICIPATION A LA GESTION
L’admission du personnel au contrôle des bénéfices est une garantie de sincérité que tous les patrons amis de la participation ne sont pas disposés à accorder ; la plupart d’entre eux redoutent tout droit de regard étranger sur leurs affaires ; les chefs d'industrie et de commerce sont en général fort peu disposés à faire connaître aux agents du fisc l’état de leurs revenus avec justifications à l’appui ; ils craignent plus encore une intervention des salariés. Comme ces derniers revendiquent le plus souvent le droit de s'assurer de l'exactitude des dires du patron, il y a là une source de conflits qui constitue un obstacle sérieux au fonctionnement du système. Pour éviter de semblables difficultés, certains employeurs ont consenti à se soumettre au contrôle de leur personnel.
La légitimité de ce droit de contrôle a été contestée. M. Pavie estime qu'il suppose entre le capital, la direction et la main-d’œüuvre une confiance réciproque et que dans ces conditions on ne peut l’admettre à l’heure présente (1) ; cette opinion nous semble paradoxale, puisqu'un contrôle a toujours pour but de rassurer ceux qui n’ont pas confiance dans la bonne foi ou dans la capacité de leurs cocontractants. M. Truchy craint que le contrôle ouvrier, présenté comme une mesure de pacification sociale, n’introduise dans la direction de l'entreprise une dualité de pouvoirs funeste aux intérêts de la production en raison des efforts certains de l'élément ouvrier pour déposséder l’occupant bourgeois ; pour l’éminent professeur de la Faculté de Droit de Paris, le contrôle ouvrier n’est « qu’un excellent instrument de désorganisation de l'entreprise, sans aucun principe d'organisation positive qui permettrait de réédifier ce qu’on aurait détruit (2) » ; cette opinion s’est trouvée justifiée dans certaines maisons, mais, en présence d'exemples contraires, nous n’osons nous prononcer, tant qu'il s’agit d’un simple contrôle.
M. Justin Godart considère comme un leurre une participation aux bénéfices sans participation du personnel à la gestion, c’est-à-dire, dans lesprit de cet homme d'Etat, au contrôle ; et encore ce contrôle ne doit-il porter que sur la comptabilité, car un contrôle
(1) Académie des sciences morales et politiques, séance du 9 juillet 1921. (2) Journal des économistes, mars 1922, p. 359.
commercial compromettrait la prospérité de la maison, pour laquelle le secret des affaires est indispensable. Les ouvriers et ceux qui soutiennent leurs revendications estiment que le contrôle doit être absolu et intégral, sinon la participation n’est qu’un essai timide et insuffisant d'amélioration du salariat. Quelques patrons ont admis une intervention plus ou moins étendue de leurs employés dans leurs affaires ; mais presque toujours ils ont apporté des restrictions à ce droit, par exemple en obligeant le personnel à se fier entièrement à l’appréciation d’un arbitre-expert ; de telles précautions ont souvent indisposé les ouvriers contre la participation ; d'autre part la rareté même des maisons soumises au contrôle ouvrier a incité les travailleurs à penser que, si cette mesure n’est pas adoptée par l’ensemble des patrons, cela tient à ce que les employeurs veulent se soustraire à toute vérification et cacher à leurs employés ce que ceux-ci auraient intérêt à savoir. Certains patrons partagent cette manière de voir : ainsi la direction de la maison Leclaire, qui par ailleurs est opposée à une immixtion des salariés dans la gestion, déclare que le contrôle ouvrier présente pour la nation l'avantage d’obliger l'employeur à une comptabilité rigoureuse et claire.
La crainte que les capitalistes français éprouvent en général à l’égard du contrôle ouvrier est considérée par des auteurs très avertis en matière de participation comme injustifiée ; pour eux, les actionnaires des socié- tés anonymes ont au contraire intérêt à ce que le personnel leur vienne en aide pour l'exercice de leur droit de contrôle sur les actes du conseil d’administration : il importe d’observer, en effet, que, dans les sociétés anonymes, le patron, au sens juridique du mot, est Passemblée générale des actionnaires, mais qu’en fait les administrateurs exercent des pouvoirs à peu près illimités, le contrôle des actionnaires étant illusoire. D’après M. Mouret (1), « les assemblées générales d’actionnaires ne sont que des chambres d’enregistrement et quiconque les a pratiquées sait que ce sont des comédies légales ; l'actionnaire capitaliste ne sait rien des affaires de la société et si, exceptionnellement, il tente une protestation ou une investigation sérieuse il est réduit à l’impuissance par une majorité assurée d’avance ». M. Antonelli appuie la même opinion sur des exemples pris dans les faits ; en revanche, la compé-
(1) Sociétés anonymes à Participation ouvrière et actions de travail, p. 80.
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tence technique des employés paraît à ces auteurs de nature à rendre très efficace le contrôle des actionnaires auxquels le personnel apporterait ses connaissances. Du reste, si les directeurs veulent éviter une vérification trop soupçonneuse de leurs actes, ils peuvent calmer la défiance de ceux qui s’y livrent par la franchise de leurs déclarations. Le Code fédéral suisse, s'inspirant de ces idées, décide que l'employeur est tenu, dans le cas de la participation aux bénéfices, de fournir toutes les justifications nécessaires ; en Nouvelle-Zélande, il en est à peu près de même ; pourquoi ces exemples ne seraient-ils pas suivis et généralisés en France ? .Jusqu’ici il ne s’agit que d’un simple droit d’information qui s’exercerait dans des réunions où le patron, individu en société, tiendrait des délégués du personnel au courant des affaires avec justifications à l’appui. Mais on a trouvé insuffisant ce droit de contrôle, même quand il est absolu, et des sociologues préconisent sa transformation en un droit de direction, en vertu duquel les salariés pourraient concourir à l’administration de l'entreprise. Les partisans de cette participation à la gestion considèrent comme illusoire un simple contrôle de la comptabilité qui ne permet pas à ceux qui l’exercent de critiquer les fautes commises ; il ne suffit pas d'imposer au patron l'obligation de prouver l’exactitude de ses déclarations, il faut aussi l'empêcher de rendre inefficace par sa faute ou par son incapacité la participation ; l'intervention des travailleurs intéressés aura sur son attitude une influence salutaire.
La participation à la gestion est présentée comme devant réaliser -de très sérieux avantages pour l’organisation de la production. D’abord elle doit calmer la fièvre qui s’empare des ouvriers lorsqu'ils ne combattent que pour des principes ; M. Briand en a fait depuis longtemps la remarque ; aussi voit-il dans lactionnariat ouvrier un complément presque nécessaire du droit syndical : si les travailleurs syndiqués n’ont aucun intérêt économique à gérer, leur activité se dépensera en luttes contre leurs patrons. D'autre part, étant associés à la gestion, ils rendront des services importants par les avis éclairés qu’ils apporteront sur les questions techniques, sinon pour les matières commerciales, car ils sont à même d’apprécier en connaissance de cause les mesures qu’il convient de prendre en présence d’une difficulté matérielle donnée ; telle est l’opinion d’un grand nombre de sociologues et d’hommes d’affaires : d’après les déclarations faites au Congres internatio-
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nal de la participation aux bénéfices de 1900 par M. Beudin, ancien associé de la maison Leclaire, membre du Conseil supérieur du travail, « l’ouvrier est, en effet, plein de bon sens et si, dans les réunions publiques, dans les cercles d’études, dans les bourses de travail, on discute bruyamment, ce bruit, ce chaos d’idées mal exprimées représentent, en somme, le morceau de charbon qui contient le diamant ». Enfin on admet que sans participation à la gestion la participation aux bénéfices ne peut produire aucun des effets moraux qu’on en attend. Par ce moyen on arrive à substituer au patronat de droit divin lusine constitutionnelle, absolument comme la monarchie de droit divin a fait place à la monarchie constitutionnelle.
La légitimité de cette comparaison a été contestée pour bien des raisons. M. Truchy estime que par surcroît l’heure est mal choisie pour donner au personnel des pouvoirs de gestion : « L’ordre politique est une chose, et l’ordre économique en est une autre. D’ailleurs, il y a partout, dans la démocratie, un besoin naissant d’autorité. C’est une singulière idée de choisir le moment où l’autorité se resserre dans l'Etat pour parlementariser l'usine, pour y introduire un régime dissolvant de discussions indéfinies entre pouvoir ouvrier et pouvoir patronal. L’économique est le domaine de l’action rapide, énergique et sans phrases (1). »
Le monde patronal se montre presque unanimement hostile à l’idée d’associer les salariés à la gestion ; en cela ïl s'inspire moins de raisons de prineipe que de considérations d’ordre pratique. I1 n’admet pas l’intervention des travailleurs dans la gestion parce qu’elle suppose a fortiori un droit de contrôle auquel il est opposé, parce que la formation intellectuelle des ouvriers leur paraît insuffisante, parce que l’on ne peut rationnellement confier un pouvoir de gestion à des hommes exempts de risque et de responsabilité, parce qu’enfin les délégués de la main-d'œuvre entreront dans leur nouvelle fonction avec un sentiment d’hostilité à l’égard du patronat. Pour toutes ces raisons, exprimées notamment par M. Pascalis, au nom de la Chambre de commerce de Paris, dans un rapport en 1917, il est difficile
de croire que l’idée nouvelle s’acclimatera bientôt dans ce milieu.
Pourtant l’institution des conseils d’usines fait quel-
(1) Journal des économistes, mars 1922, p. 359.
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que progrès en France, où elle dépend de la bienveillance des chefs d’entreprise. Des lois de 1919 et 1920 ont organisé et rendu obligatoire en Allemagne et en Autriche la formation de conseils ouvriers dans toute entreprise occupant au moins vingt ouvriers ou employés. En 1920, la Norvège, la Tchéco-Slovaquie, le Luxembourg ont connu des lois analogues ; il en fut de même en 1921 en Italie. En Angleterre fonctionnent depuis 1919 les conseils appelés conseils Whitley, du nom du président de la commission formée en octobre 1916, pour rechercher les mesures propres à rapprocher les ouvriers des patrons. Enfin l'expérience russe est universellement connue. Mais certains de ces pays ont vu depuis lors se produire un mouvement rétrograde. Du reste les pouvoirs et les attributions de ces conseils sont trop restreints pour qu’on puisse y voir une véritable participation à la gestion.
Quoi qu’il en soit, une intervention du personnel dans la gestion est considérée comme indispensable par ceux qui envisagent la participation aux bénéfices comme un simple stade entre le salariat et l’association des travailleurs aux capitalistes au moyen de l’actionnarial ouvrier. La poursuite de cet idéal- ne doit cependant pas faire perdre de vue les services que la participation aux bénéfices a rendus à la cause de l’actionnariat; si la participation simple n’a pas les mêmes vertus éducatives que l'association intégrale, elle la du moins préparée ; en Angleterre les partisans les plus ardents de la copartnership rendent hommage au simple profitsharing et le recommandent encore. C’est par l’examen des avantages et des vices de la participation aux bénéfices et par l’étude de ses possibilités d'application que l'élaboration des systèmes d’actionnariat ouvrier s’est trouvée facilitée.
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