DEUXIÈME PARTIE
La loi du 26 avril 1917 a introduit dans la législation française Pactionnariat ouvrier : elle a établi la légalité des actions de travail, jusqu'alors contestée. Mais elle n’a pas innové autant qu’on pourrait le croire ; elle n’est que le couronnement d’une lente évolution qui s’est produite dans les idées et dans les faits. La participation aux bénéfices, correctif du salariat, a été le premier terme de cette évolution ; quand on a songé à la compléter par une participation à la gestion, on avait plus ou moins consciemment franchi une nouvelle étape. L’actionnariat ouvrier est un développement de ces notions ; il a été lui-même conçu sous plusieurs formes successives : — on l’a d’abord réalisé en autorisant simplement les ouvriers à acheter des actions des entreprises où ils travaillaient, ou en les y obligeant ; l’ouvrier qui a ainsi acquis des parts de capital, que ce soit de son plein gré ou sous la contrainte de la direction, ne diffère pas profondément d’un capitaliste ordinaire, et les actions dont il se trouve propriétaire, appelées souvent actions de travail, ne sont en réalité que des actions de capital ouvrières; — un second procédé employé pour rendre le travailleur actionnaire a consisté à faire précéder sa participation au capital d’une participation aux bénéfices et à convertir en actions ses parts annuelles de bénéfices capitalisées ; ce n’est pas encore à proprement parler l'actionnariat ouvrier, car les actions de l’ouvrier sont encore des actions de capital, acquises avec des parts de bénéfices au lieu d’être achetées par le salarié sur ses économies ; — enfin certains fondateurs de sociétés commerciales ont estimé que le travail était un élément de la production qu’il fallait mettre sur le même pied que le capital, et que par conséquent il convenait de donner à l’un comme à l’autre des droits sur le fonds social ; ils
ont donc donné à leur personnel un certain nombre d’actions sans exiger aucune contre-prestation en retour ; ils ont ainsi réalisé véritablement l’actionnariat ouvrier et créé des actions de travail.
Pourtant, cette dernière conception, par la tendance audacieuse qu’elle exprime, a donné lieu à un grand nombre d’objections qui ont nui à son développement et dont la réfutation a été parfois malaisée. D’autre part, elle a divisé ses partisans eux-mêmes sur deux points principaux : d’abord sur la question de savoir si l’actionnariat ouvrier doit être rendu obligatoire ou laissé facultatif ; ensuite sur la personne à laquelle il convient d'attribuer les actions de travail, car on peut créer un actionnariat individuel, au profit de chaque travailleur considéré isolément, ou un actionnariat collectif, au profit de l’ensemble des travailleurs d’une entreprise. Ces questions ont été résolues dans différents systèmes préconisés par plusieurs auteurs pour servir de modèles aux fondateurs de sociétés qui auraient la possibilité d’instituer l’actionnariat ouvrier ; quoique n’ayant pas été appliqués, les projets ainsi exposés présentent un intérêt théorique et pratique incontestable puisqu'ils ont, pan avantages et par leurs vices, guidé le législateur
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Il convient donc de prendre connaissance de la notion d'actionnariat ouvrier et d'examiner ensuite l’actionnariat par achat d'actions, l’actionnariat par participation aux bénéfices préalable, lPactionnariat par attribution gratuite d'actions de travail, les critiques faites à l’actionnariat ouvrier, la question de lobligation légale, celle de l’actionnariat collectif, enfin les divers systèmes d’actionnariat ouvrier proposés avant la loi de 1917.
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