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de l’impossibilité de l'exclusion forcée d’un actionnaire de la société à laquelle il a apporté ses capitaux, et celui de la fixité du capital servant à la garantie des créanciers sociaux ; pourtant, sur ce dernier point, la clause de remboursement obligatoire suivi de la perte des droits d’actionnaire peut se justifier par le fait que le rachat par la société des titres ouvriers est toujours suivi de la revente des mêmes actions, de sorte que le capital social reste fixe et que les titres changent simplement de propriétaire ; quoi qu’il en soit, cette pratique est contraire aux règles suivies par l’ensemble des sociétés commerciales, et pourtant, si la maison qui a institué les actions ouvrières veut pouvoir en offrir à tous les ouvriers, elle est obligée de reprendre celles qu’elle avait vendues à ceux qui la quittent. Les limitations apportées au droit de libre disposition de l’action ouvrière constituent une dérogation nouvelle aux principes admis en matière de sociétés par actions.
Si donc l’action ouvrière ressemble à l’action capitaliste en ce qu’elle est acquise par son titulaire moyennant finance, elle en diffère toujours par le mode de libération et souvent par les droits conférés à l’actionnaire ; à ce dernier point de vue, elle ressemble généralement beaucoup plus à une obligation qu’à une action ordinaire. Les caractères particuliers qui l’affectent en font une institution nouvelle qui prépare les modes plus perfectionnés de l’actionnariat ouvrier.
SECTION II. — LES APPLICATIONS DE L’'ACTIONNARIAT OUVRIER PAR ACHAT D’ACTIONS
Les maisons qui ont adopté le système de l'achat d'actions par le personnel ne sont pas fort nombreuses, mais elles présentent une certaine variété d’organisation qui permet de les classer en plusieurs catégories on peut distinguer suivant que l'acquisition des titres par les employés est facultative ou obligatoire ; une seconde classification, aussi arbitraire et confuse que la précédente, établit une division entre les sociétés qui ont émis des actions qui ont émis des obligations.
L'entreprise qui la première a commencé à employer ce procédé est celle des Grands Magasins du Bon Marché. Son fondateur, Aristide Boucicaut, manifesta dès 1869, à l’occasion de la pose de la première pierre des bâtiments nouveaux de l'établissement, les sentiments philanthropiques dont il devait s'inspirer, ainsi que ses
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successeurs. Après son décès, survenu en 1877, et celui de son fils, la propriété de son entreprise passa à sa veuve en 1879 Mme Boucicaut, devenue de la sorte seule propriétaire de la maison, continua l’œuvre de son mari : en 1880, elle constitua une société en commandite simple, dont elle conserva la gérance et dont le fonds social, fixé à 20 millions, fut divisé en 400 parts de 50.000 francs chacune ; elle attribua des parts ainsi établies aux principaux employés de la maison ; afin de permettre à un nombre de plus en plus grand d’employés d’entrer dans la société, elle divisa ensuite ces parts en coupures de moins en moins importantes ; enfin, pour faciliter l’acquisition des coupures, elle créa une société civile qui servit d’intermédiaire aux employés destinés à devenir associés. En 1887, à la mort de Mme Boucicaut, la société en commandite simple devint une société en commandite par actions, dont les parts restèrent réservées aux employés de la maison ; les premiers gérants furent désignés dans le testament de Mme Boucicaut, et leurs successeurs par l’assemblée générale des employés actionnaires. Depuis lors, des modifications ont été apportées aux statuts, mais aucune transformation radicale n’a affecté l’organisation de la société ; les actions délivrées aux employés sont tout à fait semblables à des actions ordinaires et confèrent à leurs titulaires les mêmes droits, y compris le droit de les vendre ; l'augmentation du capital en 1921 donne à l’entreprise un caractère capitaliste qui accentue l’analogie entre les actions ouvrières de cette société et des actions quelconques. L'établissement s’est signalé aussi par un certain nombre d'institutions philanthropiques, telles que la participation aux bénéfices, complètement indépendante de l’actionnariat ouvrier, des caisses de retraites, une caisse de dépôts, un hôpital, et bien d’autres ; par cetté préoccupation constante du bien-être de son personnel, le Bon Marché s'était rendu digne, en 1889, d’une médaille d’or du prix Audéoud,
Dans les Grands Magasins de la Samaritaine (Maison Ernest Cognacq et Cie), on constate une organisation qui rappelle sur bien des points celle du Bon Marché, quoique beaucoup plus récente. En 1914, M. et Mme Cognacq, propriétaires de l'établissement, ont constitué une société en commandite par actions, au capital de 36 millions, divisé en 36.000 actions de 1.000 francs chacune, dont 34.500 ont été attribuées à M. et Mme Cognacq en représentation de leur apport du fonds de