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Christopher Furness fut encore moins heureux quand, en 1909, il voulut appliquer la même combinaison à sa mine de Wingate (Durham), par la clause de souseription obligatoire du personnel à 50.000 actions d'une livre : ici les ouvriers ont repoussé cette proposition avant tout essai.

Les titres offerts ou imposés par toutes ces entreprises étaient désignés sous le nom d’actions. Certaines maisons ont préféré offrir à leur personnel des obligations. La Société en commandite par actions Japy frères et Cie, de Beaucourt (territoire de Belfort), a ainsi émis, en 1900, 3.000 titres de 100 francs, auxquels fut donné le nom de « parts de participation de collaborateur » ; Passemblée générale qui vota cette émission réserva expressément le droit de souscription au personnel de la maison, afin d'affirmer la solidarité d'intérêts des patrons et des ouvriers. Les obligations créées en 1900 rapportaient à leurs propriétaires un intérêt fixe annuel de 4 1% % et un intérêt éventuel supplémentaire de 1 à +4 %, suivant que le dividende des actions varierait-de 30 à 45 francs et au delà. On a comparé cette organisation à celle du Trust de l'acier : en fait il existe une analogie entre les deux maisons au point de vue de la répartition des bénéfices, mais il manque aux travailleurs associés de la maison Japy le droit de partager éventuellement l'actif de la société ; ils n’ont du reste pas le droit d’entrer aux assemblées générales, mais seulement celui d’élire des délégués qui peuvent se faire entendre du conseil de gérance ; c’est ce qui a fait dire à un auteur (1) que cette expérience « n’est pas autre chose qu’une banque d’épargne, mais n'a rien de commun avec l'actionnariat ouvrier ». Quoi qu’il en soit, cette émission a eu un grand succès auprès du personnel et la demande a été supérieure à l'offre ; le conseil de gérance a eu très rarement l'occasion d'exercer le droit de préemption qui lui appartient au cas de cession de ces titres à des acquéreurs non employés dans la maison Japy.

La Société anonyme des Etablissements C. Branchu Houdayer et Beaufils Mariette réunis, du Mans, a procédé, en 1906, à une émission d'obligations comparables à celles de la maison Japy, d’une valeur de 25 francs, rapportant un intérêt de 4 %. 200 titres furent ainsi créés ; ils donnaient droit, en outre, à une part des bénéfices, mais celle-ci était accordée à titre gracieux par le conseil d'administration qui devait la fixer arbitraire-

(1) T. Lalouvet, Les actions de travail, dans La réforme économique 6 mai 1910, p. 560. ! TA

ment chaque année ; il y a là une institution de patronage bien caractérisée.

La Société des Papeteries de Pont-de-Claix (Isère) applique également ce système d'obligations ouvrières. En 1919 elle émit 3.000 titres nominatifs d’une valeur de 100 francs, réservés exclusivement au personnel de la société ; ces obligations donnent droit à un intérêt fixe de 5 % et à un intérêt supplémentaire déterminé de telle sorte que le taux du revenu total annuel soit le même pour les actions de la société et pour les obligations ouvrières. Le droit de souscription de chaque travailleur est limité à un chiffre allant de cinq obligations pour les manœuvres à vingt obligations pour les employés supérieurs ; il n'appartient d’ailleurs qu’à ceux qui sont agréés par le conseil d’administration et qui remplissent des conditions d’âge (18 ans) et de stage (2 à 4 ans). La société prend des précautions pour que les titres ne soient pas cédés à des personnes étrangères à l’entreprise. Il convient de remarquer que le droit des obligataires ouvriers peut se trouver réduit par une simple décision de l'assemblée générale fixant à 5 % le dividende des actions ; les obligataires n’auraient plus alors que leur droit à l’intérêt, car ils n’ont aucun droit de contrôle ou de gestion (1).

Ainsi les entreprises qui ont appliqué lactionnariat ouvrier par souscription ont eu recours à des organisations diverses. M. Jean Granier, dont l’ouvrage si documenté sur Les actions de travail fournit des renseignements précis et nombreux sur presque tous ces établissements, avait déjà noté la grande variété des procédés employés ; cette variété s’est encore accentuée depuis lors. Néanmoins, malgré leur diversité, les détails d’organisation de ces sociétés se rapprochent tous plus ou moins d’un type unique et par suite ont donné lieu aux mêmes critiques.

SECTION III -—— CRITIQUE DE L’ACTIONNARIAT OUVRIER PAR ACHAT D’'ACTIONS

Le système des souscriptions ouvrières, dans sa simplicité, a été généralement accueilli avec défiance par les syndicats ouvriers. Il ne faudrait pas croire, cependant, qu’il se soit heurté à une hostilité unanime : le parti des « jaunes », représenté notamment en France

(1) Marcel Porte, Une nouvelle forme de participation aux bénéfices : les actions ouvrières, dans la Revue d'économie politique, 1920, p. 359.

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par M. Biétry, s’est montré pleinement favorable à l'idée d’accession individuelle des travailleurs à la propriété des entreprises au moyen de l'achat d’actions ; le congrès des jaunes, réuni en octobre 1909, a émis un vœu tendant à modifier quelque peu le droit des sociétés par actions dans le sens d’une plus grande facilité de souscription ; il demandait que toutes les sociétés anonymes, même celles dont le capital dépasse 200.000 francs, fussent autorisées par la loi à émettre des actions de 25 francs et qu’elles fussent tenues de diviser au moins le cinquième de leur capital en coupures de 25 francs à souscrire par le conseil d'administration pour être cédées au personnel. Le procédé consistant à vendre des actions aux ouvriers, défendu sous le nom de « propriétisme » par M. Biétry, est également soutenu par cer-tains économistes de l’école individualiste comme étant le seul mode d’actionnariat ouvrier légitime et efficace ; cet avis est partagé par la Chambre de commerce de Paris, qui la exprimé par la voix de son rapporteur,

M. Pascalis, parlant du système introduit par la loi de

Mais le monde ouvrier, dans sa grande majorité, se montre hostile à cette combinaison et justifie son attitude par plusieurs arguments sérieux.

Une première critique adressée au système du propriétisme repose sur la contradiction de son principe avec le but poursuivi. Il est singulier de chercher la solution des conflits de classes dans le paiement par l’ouvrier d'actions de sociétés commerciales : louvrier, qui lutte presque toujours pour une augmentation de son salaire jugé insuffisant, ne peut guère prélever sur son revenu une somme qui lui permettrait d'acquérir des titres industriels. En fait, le travailleur n’a presque jamais la possibilité de réaliser des économies suffisanies pour cet achat : la loi d’airain, stigmatisée par Lassalle, a pour effet de réduire son salaire à la somme strictement nécessaire pour la satisfaction de ses besoins essentiels ; sans doute cette loi ne doit pas être admise dans toute sa rigueur, surtout depuis le développement de la puissance des syndicats ouvriers, mais il reste certain que, le plus souvent, les ressources des salariés sont des plus modiques. D’autre part, même quand le travailleur à des possibilités d'épargne, il lui manque presque toujours la volonté d’épargner, et de ce fait il se trouve encore empêché de souscrire des actions.

Une seconde critique dérive de la première : puisque des obstacles matériels s’opposent à l’achat d'actions par les salariés, ceux qui peuvent les surmonter consti-

tuent une exception, source de divisions dans la classe ouvrière. Le système consistant à rendre la souscription obligatoire est à rejeter en raison des sacrifices et des risques qu’il impose aux acquéreurs ; or, si l’on s’en tient au système de la souscription facultative, seuls les travailleurs dont les ressources sont relativement élevées ct les dépenses peu importantes peuvent devenir actionnaires ; le résultat de opération est simplement de faire passer dans la classe capitaliste quelques travailleurs privilégiés. D’ailleurs, si l’on considère que le capital d’une société n'est pas indéfiniment extensible, on est nécessairement amené à conclure que ce résultat est à peu près inévitables, quelles que soient les disponibilités des salariés. De plus, la direction concourt à produire artificiellement cet état de choses : elle met en effet le plus souvent des conditions spéciales de stage, d'âge, de capacité, de ressources, à l'acquisition des titres émis et se réserve même le droit d’agréer ou de refuser la personne qui se présente pour l’achat d'actions ouvrières. Les divisions qui sont la conséquence forcée de ces diverses circonstances ne sauraient être admises par la classe ouvrière : celle-ci entend rester unie pour la défense de ses intérêts matériels et moraux.

En troisième lieu, on reproche au système de lactionnariat ouvrier par achat d'actions de compromettre les économies péniblement réalisées par les salariés, en raison du caractère aléatoire de tout placement dans l'industrie. On ne manque pas de citer l’exemple des magasins du Printemps, qui montre que les épargnes ouvrières se trouvent ainsi exposées à tous les risques attachés à la spéculation ; le cas du Trust de Pacier semble aussi justifier les craintes manifestées à ce sujet : les actions cédées par cette entreprise au personnel, acquises par les ouvriers au prix de 82 dollars 50, tombèrent en peu de temps à 70 et à 60 dollars ; plusieurs ouvriers, pris de crainte, se hâtèrent de vendre leurs titres et subirent une perte sérieuse ; ils furent en cela mal avisés, puisque dès 1910 les mêmes actions étaient cotées 120 dollars. Cet exemple prouve que les salariés lancés dans la spéculation ne sont pas dans leur élément ; il paraît donc dangereux de les engager dans cette voie. C’est ce que M. Cheysson faisait remarquer au cours d’une séance de la Société d'économie sociale lorsqu'il disait : « Quand notre cuisinière nous prie de la guider dans ses placements, nous l’engageons à prendre, non du Rio Tinto ou du Tharsis, mais des obliga-

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tions de chemins de fer garanties ou de la rente sur l'Etat (). »

Enfin le principe de l'achat d’actions par le personnel est incompatible avec la théorie de la légitimité de l’actionnariat ouvrier proprement dit: si le travail a droit, en vertu de sa participation à la production, à une participation au capital, il est inadmissible que le travailleur soit obligé d’acheter la qualité d’associé ; s’il doit recourir aux mêmes moyens que le capitaliste pour devenir actionnaire, c’est qu’on ne lui reconnaît pas un äroit naturel à la participation intégrale ; par suite, la bienveillance du patron, qui consent à instituer en faveur de son personnel un procédé particulier pour la libération des titres, devient un élément important de l'institution. Le caractère de paternalisme, qui viciait déjà la participation aux bénéfices, reparaît donc ici avec toutes ses conséquences : la direction, qui aurait pu refuser de faciliter ou d'imposer aux salariés l'achat des actions de la société, est libre de mettre à sa concession les conditions qu’il lui plaira, par exemple celle de renoncer au droit de grève ou au droit syndical ; c'est parfois le seul but poursuivi par l’établissement, et il n’est pas inspiré par le souci d'améliorer le sort des travailleurs. à

Tels sont les principaux griefs que la classe ouvrière formule à lPégard de ce mode d’actionnariat ouvrier ; s'ils ne sont pas toujours justifiés en fait, ils paraissent difficilement réfutables en théorie. Il est donc naturel qu’on ait cherché à éviter ces critiques en imaginant d'autres moyens de réaliser l’actionnariat ouvrier.

() La participation aux bénéfices, dans La réforme sociale, 16 novembre 1907; p.. 639.

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