INTÉRÊT DE L'ACTIONNARIAT COLLECTIF
Les promoteurs des actions de travail en France sont généralement favorables au procédé de l'attribution collective des titres au personnel des entreprises. M. Viviani
déclarait en 1909 au Congrès des mineurs, alors que se posait la question de la participation dans les mines « À tout considérer, je reconnais que la participation ouvrière aux bénéfices est bien supérieure sous la forme collective et répond davantage au but que nous poursuivons. Peut-être la participation individuelle ne laisserait-elle aux ouvriers que des bénéfices illusoires ; bien plus grand, à mon avis, est l’avantage qui résulte d’une participation collective. Celle-ci ne peut consister que dans l'attribution d’actions à des collectivités ouvrières employées dans les mines, lesquelles actions donneront à la collectivité le droit de participer à la gestion, en envoyant des représentants aux assemblées générales et dans les conseils d’administration. » M. Briand soutenait la même opinion, qui définit Pactionnariat collectif; dans la note qu’il ajouta à l’Essai sur l'association du capital et du travail par l'actionnariat ouvrier, de M. de Briey, il affirmait que le but de la réforme ne pouvait être atteint que par la création d’actions collectives de travail. Les socialistes, avec Jaurès, préconisent l’attribution des actions de travail à l’ensemble de la classe ouvrière ; ils se prononcént donc en faveur de l’actionnariat collectif, plus conforme à leurs visées ; M. Fournière estime en effet que l’on arrivera plus vite à abattre le capital par la « socialisation progressive du profit » que par « l’impossible transformation des travailleurs en minuscules capitalistes individuels ». Ceux des socialistes qui ne sont pas hostiles à l’actionnariat ouvrier se trouvent donc d’accord avec les ministres de la République pour préférer la forme collective.
A l’appui de cette théorie, on fait valoir d’abord un argument de principe. Le problème qui se pose est celui des rapports du capital et du travail ; or cest là un problème social, c’est même le problème social essentiel, comme l’a fait ressortir M. Boissard : ce problème social est un problème, non pas individuel, mais collectif ; il comporte donc une solution de même nature ; un projet de réforme qui ne reposerait pas sur cette conception serait affecté d’un vice fondamental. M. Antonelli tient compte de cette nécessité dans le projet élaboré par lui ; il ne veut pas imiter l'erreur de la Compagnie du gaz du Sud de Londres, qui institua lactionnariat individuel et prétendit en retour enlever à ses ouvriers le droit collectif de.grève ; cette tentative ne pouvait pas aboutir, et en fait la direction dut faire face à une grève immédiate et modifier sa décision. Cet exemple prouve que toute solution tendant à mettre
fin aux conflits sociaux doit être inspirée par le respect des intérêts de classe, communs à tous les travailleurs; l'intérêt individuel et matériel n’est pas la préoccupation exclusive du salarié ; l’ouvrier a des sentiments qu'ignorent souvent les autres classes, le souci de lintérêt collectif en est un ; l’actionnariat individuel implique une méconnaissance regrettable de ce sentiment de solidarité naturel aux salariés. L’actionnariat collectif est donc la solution nécessaire des conflits collectifs; et il ne faut pas dire qu’il constitue un retour aux biens de mainmorte et aux jurandes, car alors il faudrait aussi renoncer aux unions professionnelles, à la capacité civile des syndicats, aux conventions collectives et même à l'arbitrage.
L’actionnariat collectif s'impose également pour une autre raison péremptoire. Pour que les ouvriers d’une entreprise soient toujours propriétaires des actions de travail, il est indispensable que ceux qui se retirent cessent d’être titulaires de ces actions ; par l’actionnariat individuel, on ne peut arriver à ce résultat qu’en rendant la propriété des titres purement temporaire ; or cette dérogation au droit commun est une source de difficultés innombrables quand on veut l’organiser. Le moyen le plus simple de maintenir les actions de travail aux mains des travailleurs est donc l’actionnariat collectif, grâce auquel les titres seront la propriété, non pas de tel ou tel individu susceptible de se retirer d’un moment à l’autre, mais de l’ensemble du personnel de l’entreprise à chaque moment de son existence. Les partisans de l’actionnariat collectif rejettent généralement la solution socialiste, qui consiste à remettre les titres à la classe ouvrière considérée dans son ensemble : l'intérêt collectif des travailleurs d’une même entreprise reste en rapport étroit avec l'intérêt individuel de chacun d’eux, qui ne doit pas être complètement négligé ; or le système de M. J. Godart tombe dans une erreur contraire à celle des partisans de l’actionnariat individuel ; il tient compte des intérêts collectifs de la classe ouvrière, mais néglige l'intérêt particulier de chaque salarié. Mais, en limitant le système aux seuls employés de chaque société, on peut considérer l’actionnariat collectif comme le seul moyen radical de réserver la propriété des titres à ceux qui seuls doivent pouvoir s’en prévaloir.
Non seulement il assure la conservation des actions de travail aux travailleurs qui seuls y ont droit dans le temps, mais de plus, à un même moment, il permet une
répartition équitable des titres entre tous les membres du personnel. En effet, si l’on adopte le système des actions individuelles, tous les travailleurs ne peuvent prétendre à des parts égales, puisque chacun d’eux représente une valeur-travail différente ; il faudra donc procéder à une répartition inégale des titres : ce sera l’œuvre du conseil d’administration de la société, où dominera l'élément capitaliste ; la répartition ainsi faite provoquera souvent dans le personnel des suspicions et des conflits entre ouvriers ; par suite, l’effort des uns sera contrarié par la mollesse volontaire des autres ; le favoritisme exercera souvent une influence imprévue sur le zèle de ceux qui en seront ou s’en croiront victimes ; dans les cas, déjà fréquents, où une partie seulement des employés recevra des actions de travail, le mal sera encore plus grand, car les ouvriers actionnaires se détacheront des autres pour s’unir aux capitalistes et exercer sur les non-participants une surveillance et une autorité certainement mal accueillies ; la coupure entre les classes se sera ainsi déplacée, mais restera profonde. L’actionnariat collectif permet d’éviter ces inconvénients : la collectivité des travailleurs recevra toutes les actions de travail et en répartira ensuite les dividendes à son gré entre ses membres, de sorte que les défiances individuelles n'auront plus de raison d’être.
Au point de vue juridique, lactionnariat collectif lève les objections faites à l’apport de l’ouvrier : on ne peut pas reprocher aux actions collectives de travail de n'être justifiées par aucun apport conforme à la loi, puisqu'elles correspondent à un apport certain et impérissable, constitué par le travail de tous ceux qui à un moment quelconque seront au service de la société ; les individus changeront, mais la collectivité restera.
L’actionnariat collectif présente un intérêt particulier pour le législateur. L'attribution individuelle d’actions de travail est autorisée implicitement par la loi de 1867 : il est loisible à un patron philanthrope de réserver une partie des bénéfices annuels pour payer un certain nombre d’actions destinées au personnel. L’actionnariat collectif, au contraire, est vraiment une innovation, puisqu'il implique la création d’une entité juridique nouvelle, la collectivité ouvrière, à laquelle la loi peut seule accorder d'office la personnalité mo- “ale ;: sans doute, le personnel d’une entreprise peut se grouper en société, mais cette opération suppose une manifestation de volonté, accompagnée de formalités
qui rebuteront généralement les salariés, peu accoutumés à de semblables complications dans leurs contrats de travail et naturellement défiants à l'égard des initiatives proposées par le patronat ; la loi, en développant la pratique de l’actionnariat “collectif par des dispositions spéciales, peut se montrer vraiment innovatrice. Cet intérêt de progrès social n’a pas échappé au législateur français de 1917, qui s’est rangé à cette théorie ; la proposition de loi, déposée le 20 août 1915 à la Chambre des représentants du Royaume de Belgique par M. de Ponthière, sur les actions de travail, est inspirée de la même idée.
En fait, l’actionnariat collectif a été appliqué par certaines sociétés, notamment en Angleterre. La maison d'édition Cassel et Cie, de Londres, s’en rapproche beaucoup. Mais c’est surtout la maison Foster Sons et Cie, limited, qui a pratiqué ce procédé d’une manière étendue : cette entreprise de peinture de Padiham emploie un personnel groupé en une société, qui fut rendue seule titulaire des actions de travail, afin qu’il n’y eût point un nombre trop considérable de petits actionnaires. Il en est de même dans la maison Gilbert, entreprise de chaussures de Nautwich, et dans la fabrique de pain et biscuits Glasgow United Baking Society. Le système du trust pratiqué dans la maison Lever, de Port-Sunlight, permet d’assimiler les actions de travail de cette entreprise à des actions collectives. En France -la Société anonyme des anciens établissements Mégemond, de Bort (Corrèze), pratique depuis 1912 l’actionnariat ouvrier par conversion d'office de parts de bénéfices et attribue ainsi le dixième du capital nominal à la Société ouvrière de participation.