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SECTION II. — CRITIQUE DE L’ACTIONNARIAT OUVRIER COLLECTIF

Les avantages de Pactionnariat collectif n’ont pas été appréciés par fous les économistes et tous les juristes. Beaucoup d’entre eux estiment, avec M. Granier, que « toute participation ouvrière au capital doit, avant tout, être individuelle et fondée sur un apport de numéraire (1) ». Ils formulent contre l'attribution collective des actions de travail plusieurs critiques.

() J. Granier, L’action ouvrière et l’action de travail, dans les Annales de droit commercial, 1912, p. 215.

D'abord ces théoriciens se déclarent très sceptiques à l'égard de l’efficacité sociale d’un système qui, fondé exclusivement sur l’accession collective à la propriété, ne tient pas compte de l'intérêt personnel de l’ouvrier : en effet, « le facteur de la production ne reste-t-il pas lPactivité manuelle et intellectuelle de l’ouvrier en tant qu'individu ? » M. Germain Martin, qui pose cette question, estime que la réponse doit faire écarter le - principe de l’actionnariat collectif, incapable de modifier la mentalité ouvrière. M. Gide, quoique favorable à toutes les mesures destinées à améliorer le sort des classes laborieuses, manifeste la même défiance : «Il est peu probable que cette propriété corporative exerce aucune action stimulante ni pacifiante sur les sentiments des individus. Sans doute le salaire de chaque ouvrier pourra se trouver accru par la distribution des dividendes provenant des actions ouvrières, mais il est très douteux que chaque ouvrier individuellement se sente plus solidaire du patron que sous le régime actuel (1). » Cette thèse a été développée avec une particulière âpreté par M. Duplessix dans le Journal des économistes d'août 1918 : cet auteur estime que l’égoisme est la base de toute société et que dans ces conditions on doit allouer le profit de l'effort supplémentaire de chacun à celui qui l’a fourni et non pas « à une vague collectivité appelée coopérative de travail », sinon le salarié qui a besoin d’un supplément de rémunération, ne pouvant l’obtenir en travaillant davantage pour la société qui l’emploie, va chercher en dehors de l'usine le travail complémentaire désiré ; l’actionnariat collectif sacrifie fâcheusement cet intérêt individuel à un hypothétique intérêt de classe ; il repose donc sur une fausse conception de la mentalité ouvrière et tend seulement à donner satisfaction aux syndicats ouvriers, qui ont manifesté leurs ambitions à plusieurs reprises, notamment au Congrès national des mineurs de 1910 à Albi ; c’est pourquoi la loi de 1917, qui adopte le système collectif, est « un essai parlementaire de collectivisme » où on retrouve « l’action tyrannique, tenace, et elle aussi profondément égoïste, des syndicats ouvriers ». Les industriels qui ont institué la participation partagent généralement cette manière de voir ; M. Carpenter, directeur de la Compagnie du gaz du Sud de

() Ch. Gide, L’'actionnariat ouvrier, dans la Revue d’économie politique, 1910, p. 11.

Londres, répondait à M. de Briey, qui lui soumettait l’idée de lactionnariat collectif : « Mais vous allez perdre le principal avantage de notre système. C’est précisément la propriété personnelle des actions qui constitue pour l’ouvrier le stimulant nécessaire. Pour traiter avec les ouvriers, il faut leur reconnaître dans une certaine mesure, nos propres sentiments. N’êtes-vous pas heureux comme moi, de savoir que vous avez là, dans votre tiroir, quelques bonnes valeurs de sociétés ? Il en est de même des travailleurs. La possession individuelle des titres et leur libre disposition sont les conditions mêmes du succès. » Donc, de l’avis de tous ces spécialistes, l’actionnariat collectif ne remplit pas la fonction dévolue à l’actionnariat ouvrier : le salarié ne se sent pas par lui intéressé au sort de la société.

A cette objection M. Antonelli a opposé une argumentation qui n’a pas été jugée convaincante par ses adversaires. D’une part il n’y a pas opposition entre l’intérêt personnel de l’ouvrier et l’accession collective à la propriété, lorsque la collectivité dont il s’agit est limitée au personnel d’une usine déterminée, et l’on peut admettre que l'intérêt collectif se confond à peu près avec l’intérêt particulier de chaque salarié. En second lieu,

l'action stimulante du système doit être le résultat d'efforts plutôt collectifs qu'individuels » ; il est inexact que le facteur essentiel de la production, dans la grande industrie, soit l’activité individuelle de l’ouvrier ; le machinisme, la concentration des tâches et la division du travail ont réduit cette activité à un rôle secondaire; le rendement économique de chaque salarié s’est accru, mais cet individu a le sentiment de plus en plus profond de vivre dans un milieu qui lui impose des devoirs inéluctables. On a répondu à cette argumentation de M. Antonelli qu’elle n’était pas justifiée par les faits, puisque des industriels éclairés comme M. Carpenter restaient favorables à l’actionnariat individuel.

On a reproché également à lactionnariat collectif d'entretenir inutilement la tendance des salariés à se solidariser : « Les ouvriers sont suffisamment solidarisés pour qu’il ne soit pas nécessaire que le législateur découvre les moyens de resserrer davantage les liens qui les unissent et le syndicalisme est assez puissant par lui-même pour ne pas avoir besoin de ce renforcement légal (1). » Cet argument vaut ce que valent les

(1) A. G. Gutu, De la participalion des ouvriers aux bénéfices sous forme d'actions de travail, thèse, p. 87.

critiques du syndicalisme : suivant que l’on est favorable ou non au syndicalisme, on admettra ou l’on rejettera cette objection.

L'auteur qui a exprimé le précédent argument le fait

suivre d’une autre critique assez troublante. La participation collective, dit-il, a pour effet de dresser la masse des salariés contre la masse des actionnaires ; M. Pic avait déjà manifesté la crainte « que l’antagonisme des classes ne subsiste entre ces deux collectivités accouplées, l’une capitaliste, l’autre ouvrière », et il est certain que la formation obligatoire de ces deux groupements distincts peut provoquer des conflits nouveaux. Cependant, on peut répondre à cette observation que par le fonctionnement du système les deux catégories d'actionnaires acquerront des intérêts communs qui leur feront oublier leurs intérêts de classe ; les faits seuls peuvent jeter la lumière sur ce point.

. L’actionnariat collectif a également le défaut d’être vu de mauvais œil à la fois par les capitalistes et par les ouvriers : les premiers redoutent le droit collectif des salariés de s’immiscer dans la gestion ; les seconds préfèrent des sur-salaires qui répondent mieux à leur intérêt individuel, et, sept ans après le vote de la loi de 1917, ils ne mettent pas les actions collectives de travail au nombre de leurs revendications. Un système antipathique à tous les intéressés ne saurait être accueilli favorablement par les sociologues, car il se heurtera toujours à l’opposition des patrons et des salariés. A cela on répond que ce n’est qu’une question d’éducation morale et sociale, où le temps joue un rôle prépondérant ; mais il convient de reconnaître que jusqu’à présent les faits semblent donner raison aux adversaires de la participation collective.

Le but d’égalité entre tous les salariés, visé par lactionnariat collectif, peut être atteint par l’actionnariat individuel : il suffit pour cela que des actions soient attribuées à tous les salariés ; il ne faut donc pas dire que le système des actions individuelles est incapable d'assurer cette égalité : souvent même ce sera la participation collective qui sera un facteur dinégalité toutes les fois que les droits de chaque travailleur dans les délibérations de la collectivité ouvrière seront, comme le veut l’art. 76 ajouté à la loi de 1867 par la loi de 1917, proportionnels aux chiffres des salaires, la prédominance des employés à gros traitements se manifestera, et ainsi pourront naître des conflits entre quelques privilégiés, qui imposeront leur volonté, et la

masse des salariés. Il y a là en effet une source de difficultés qu’il sera bon de prévoir dès la création des actions collectives de travail par la société.

L’actionnariat collectif incite le travailleur actionnaire à rechercher surtout de gros dividendes et à se désintéresser de l’avenir de l’entreprise ; chaque salarié sait que tous ses droits disparaîtront le jour où il quittera l’entreprise et il s’efforce de tirer de l’institution tous les avantages qu’elle peut lui fournir avant son départ ; une action individuelle lui donnerait au contraire le souci de l’avenir, puisque son titre ne lui serait enlevé que contre une indemnité qui lui permettrait de profiter de la plus-value résultant de la prospérité de la maison. A cette objection M. Deloncle répond que, quand l’action est individuelle et aliénable, l’ouvrier est encore plus intéressé à lui faire acquérir une augmentation de valeur immédiate, afin de pouvoir la vendre aussitôt à des conditions avantageuses pour lui. ;

Une dernière objection d'ordre économique et social est formulée par M. Gutu dans sa thèse : « Il est étonnant de voir le législateur, d'habitude si ombrageux quand il s’agit de mainmorte, d'associations ou de syndicats professionnels riches et puissants, constituer, d'un trait de plume, une maimorte qui serait immense, si la loi nouvelle devait fonctionner dans toutes les sociétés anonymes, ainsi qu'il en a le désir. Et c’est une mainmorte des plus dangereuses, car elle peut être destinée à des actions qui ne concordent pas toujours avec les intérêts de l'Etat. » Cette critique, émise à propos de la loi de 1917, porte en elle-même sa réponse : si l’on redoute la formation d’une mainmorte constituée par les actions de travail appartenant à perpétuité aux collectivités ouvrières, il faudrait également renoncer aux syndicats professionnels pour la même raison.

À ces critiques s'ajoutent des objections d'ordre juridique, auxquelles la loi de 1917 n’a pas absolument répondu. L'action collective de travail, a-t-on dit, n’est pas une action, puisque, selon M. Delombre, elle est « une propriété-fantôme, une ombre, une sorte de mirage qui s’évanouit si on essaie d’en approcher » ; le législateur a donné le nom d’action de travail à un titre qui n’en est pas une, puisque toute action est normalement la propriété de son titulaire et que l’action collective, étant par définition inaliénable, manque d’un élément essentiel de la propriété. Mais le législateur, dans sa toutepuissance, a le. droit de créer tous les titres qu’il lui plaît et la critique perd une partie de sa valeur depuis

que la loi de 1917 prévoit la création d'actions collectives ; cependant il reste vrai que ces titres ne répondent pas à tous les caractères des actions.

Une autre objection d’ordre juridique nous paraît absolument dénuée de fondement. On estimait avant 1917 qu’une réforme législative compliquée serait nécessaire pour conférer la personnalité civile à la collectivité ouvrière de chaque société et qu’il fallait y procéder afin de permettre à cette collectivité de posséder des actions. Or cet argument, qui n’a plus aucune valeur depuis que la loi de 1917 a donné la personnalité civiie à la collectivité en question, constituée en société commerciale coopérative de main-d'œuvre, était à notre avis déjà faux avant cette époque, puisque la société Mégemond a pu, dès 1912 ct sans aucune intervention législative, réaliser lacticnnariat collectif au profit de la Société ouvrière de participation aux bénéfices, constituée par son personnel ; l’organisation de cette entreprise est une réfutation de l'affirmation formulée dès 1913 par M. de Briey : « Aucune tentative d'actions collectives du travail, à ma connaissance, n’a été faite jusqu’à présent ; elle n’aurait pu l’être du reste sur le continent du moins, en l’absence d’une disposition législative créant l'être moral nécessaire (1). » Toutes les objections juridiques se trouvent levées par la seule existence de cette société.

Quoi qu’il en soit, bien que les partisans de l’actionnariat collectif aient pu donner à chaque critique des réponses que certains estiment insuffisantes, les promoteurs des actions collectives ne repoussent pas l’actionpariat individuel ; les auteurs de la loi de 1917 ont formellement déclaré qu’ils n'entendaient pas exclure ce dernier procédé et qu'ils désiraient seulement attirer l'attention du monde industriel sur le système collectif, qui peut donner de bons résultats là où l’actionnariat individuel a échoué. L’actionnariat collectif est seulement un mode de plus d’association du capital et du travail ; son application n’exclut pas les autres procédés tendant au même but ; à ce titre, il peut être admis par tous.

(1) L'association du capital et du travail par l’actionnariat ouvrier, dans la Revue économique internationale, novembre 1913, p. 335.

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