SECTION PREMIÈRE. — SYSTÈMES D'ACTIONNARIAT OUVRIER INDIVIDUEL
. Les systèmes tendant à réaliser l’actionnariat ouvrier individuel ont été élaborés les premiers. Leur seul caractère commun réside en ce que les actions de travail prévues par eux sont individuelles ; les principes dont ils sont inspirés et les mécanismes qu'ils tendent à mettre en mouvement sont très différents suivant qu’il s’agit du système Rome, du système Souchon ou du systèeme Mildé, qui seuls sont à considérer parmi tous ceux qui ont été proposés.
Le premier de ces systèmes a été exposé en 1906 par M. Fernand Rome, substitut du procureur général près la Cour de Paris, dans un écrit sur Le contrat collectif el les syndicats professionnels. Cet auteur est dans une certaine mesure un précurseur de la loi de 1917, car il pose en principe que le travailleur a des droits dès qu’il commence à servir la société. M. Rome fonde son système sur l'existence de droits égaux au profit du capital et du travail ; il estime que ce n'est « porter atteinte ni au capital, ni au travail que de dire qu’à tout le moins ils ont des droits égaux, précisément parce que le capital est une forme du travail lui-même ; à ce titre, il n’y a aucune raison de favoriser lun plutôt que l’autre, car tout traitement de faveur au bénéfice de l'un correspondra à un préjudice infligé à l’autre ; l'égalité s'impose ici comme ailleurs, comme partout à l’égard des personnes ayant les mêmes droits. » Le contrat collectif est impuissant à réaliser l'égalité désirable entre les éléments de la production ; les parties contractantes n’offrent pas d’égales garanties de solvabilité ; d'autre part, le contrat collectif doit avoir pour base l'intérêt commun des travailleurs engagés par ce contrat ; or cet intérêt commun n’existe pas en fait, car chaque ouvrier poursuit un but distinct : tandis qué certains salariés s’efforcent d'obtenir de plus hauts salaires, d’autres désirent seulement des conditions de travail différentes ; le contrat collectif n’est donc pas la solution cherchée. L’instrument qui va permettre de donner au travail la part qui lui revient est l’action de jouissance, mais non pas celle qui est créée parfois par les statuts sociaux en représentation d’un apport en industrie ; ce dernier titre ne donne pas à son titulaire tous les droits d’assoeié, de copropriétaire du capital
social, puisque de simples services, n'étant pas susceptibles d’être inventoriés, ne sauraient être considérés comme une partie de ce capital ; d’ailleurs cette action de jouissance, analysée comme une part bénéficiaire, n’est pas d’une validité certaine, à l'abri de toute contestation. C'est donc à l’action de jouissance créée en remplacement d’un titre amorti que M. Rome fait appel; il constate que, dans beaucoup de sociétés, une portion importante des béntfices annuels est employée à l’amortissement des actions ; les actionnaires ainsi remboursés de la valeur nominale de leurs actions reçoivent en échange de leurs titres de nouveaux titres appelés actions de jouissance qui leur donnent droit à des dividendes égaux à ceux des actionnaires non remboursés, diminués de l'intérêt de leurs apports, puisque le coupon d'intérêt cesse de leur appartenir ; les dividendes affectés aux porteurs de ces actions de jouissance correspondent donc à l’augmentation de la valeur du fonds social ; or cette plus-value est le fait des capitalistes, ais aussi des travailleurs ; il convient donc d’attribuer de ces actions de plus-value aux ouvriers, qui contribuent à créer l’augmentation de valeur du fonds social, nécessaire pour la constitution des actions de jouissance. Le nouveau type de société préconisé par M. Rome est fondé sur ce qu'il appelle un « contrat d’intérêts »; en vertu de ce contrat, l’ouvrier entrant au service de la société recevrait immédiatement une action de jouissance, qui s’éteindrait par la mort ou le départ de son titulaire ; ce titre pourrait être rendu négociable, mais sa cession serait la cession d’un droit temporaire et conditionnel, subordonné à l'entrée de lacquéreur à l'usine. Les actions de jouissance formant l’ensemble des parts des travailleurs seraient créées en même temps que la société elle-même et réparties aussitôt entre leurs titulaires.
Ce système a donné lieu à des critiques qui l’ont jusqu’à présent fait écarter. D’abord, il est anormal de créer des actions de jouissance de ce genre avant tout amortissement, en même temps qu’on crée les actions de capital ordinaires ; cette pratique n’est pas conforme aux coutumes commerciales, ni même, semble-til, aux règles légales relatives au capital social. D’autre part, il serait nécessaire d’apporter au principe juridique du projet quelques correctifs : il faudrait, que la valeur des titres fût à l'abri des fluctuations des cours de bourse pour rester toujours égale à la valeur du travail apporté, laquelle varie avec la qualité des services et l'ancienneté dans l’entreprise ; il y a là une source
de difficultés très sérieuses. Le projet de M. Rome présente néanmoins un grand intérêt, du fait que le contrat d'intérêts préconisé rendrait l’ouvrier copropriétaire de l’actif social dès son entrée dans l’entreprise, fût-ce au début de la société.
M. Souchon a présenté un système très différent du précédent dans une communication faite à la Société d'économie sociale le 5 juin 1907. Ce nouveau système est, de l’aveu même de son auteur, une reproduction du programme des syndicats jaunes, exprimé notamment au congrès de 1906 ; c’est purement et simplement l’actionnariat ouvrier par l’application préalable de la, participation aux bénéfices, Au congrès de 1906, les délégués des syndicats jaunes constataient que les caisses d'épargne françaises avaient recu des dépôts considérables depuis qu’elles existaient ; le montant des réserves confiées à ces caisses par les ouvriers était évalué à un total de deux milliards ; les Jaunes estimaient donc que l’épargne ouvrière pouvait être utilisée, comme la participation aux bénéfices, pour la réalisation de l’actionnariat ouvrier ; ils demandaient seuiement à l'Etat, d’une part que la loi sur les sociétés anonymes fût modifiée de manière à autoriser toutes les sociétés à émettre leurs actions au taux nominal de 100 francs, d’autre part que ce régime d’accession au capital fût rendu obligatoire à l’avenir dans toutes les concessions minières ; il est à remarquer d’ailleurs que le premier de ces vœux se trouvait déjà réalisé par l’art. 1* de la loi du 1* août 1893. M. Souchon, s'inspirant des mêmes principes que les Jaunes, préconisait à son tour l’actionnariat ouvrier par conversion de parts de bénéces ; il donnait aux futures actions ouvrières un statut juridique identique à celui des actions de capital, sauf sur trois points : — 1° les actions ouvrières, et. elles seules, devraient pouvoir être émises au taux de 100 francs ; sur ce point M. Souchon reproduit le vœu du Congrès des syndicats jaunes ; — 2° les actions ouvrières seraient en principe inaliénables ; à ce principe seraient apportés deux tempéraments : d'une part, la mise en gage de ces titres pourrait être autorisée, à titre exceptionnel et provisoire, par un conseil des ouvriers de l'usine prenant en considération la situation difficile du titulaire intéressé ; en second lieu, au moment où l’ouvrier actionnaire quitterait l'usine, ses actions lui seraient rachetées par la société et l’aliénation serait alors forcée ; — 3°il serait nécessaire de garantir l'épargne ouvrière contre les risques de perte totale ou de dépréciation du capital social par suite du
mauvais état des affaires de l’entreprise ; pour assurer la sécurité de cette épargne, un fonds de garantie serait constitué et alimenté par des prélèvements effectués obligatoirement sur les revenus des actions ouvrières, ce fonds serait analogue au fonds de garantie prévu par les articles 24 et 25 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Pour l’application et la propagation de ce système, M. Souchon comptait sur le déve- Joppement du sens moral des patrons et des ouvriers, sous l'influence des syndicats jaunes ; à cet égard, il se trouvait d'accord avec un grand nombre d’économistes.
Ce système, adopté aussi par M. Pic, a été critiqué par M. Cheysson au cours de la séance de la Société d'économie sociale où il fut exposé. M. Cheysson demandait quel taux il fallait attribuer aux actions ouvrières ; la question présentait un intérêt, car on ne pouvait guère faire varier ce taux avec les fluctuations du cours. A cette objection M. Souchon répondait par une distinction : « Si la société est à son début, ce sera bien entendu la valeur nominale qui servira de base ; sinon.. on calculera le prix de base en consolidant les cours dans le prix des cinq dernières années. À sa sortie de l’usine, l’ouvrier profitera, s’il y a lieu, de la hausse des cours ou bien le fonds de garantie compensera la perte. » D'autre part la société pouvait stabiliser dans une certaine mesure les cours des actions ouvrières en rachetant er bourse, au moyen de ses réserves et à des moments cpportuns, des actions de capital destinées à être ensuite divisées et attribuées aux ouvriers. Si l’objection de M. Cheysson a été levée par la solution de M. Souchon, le système reste soumis à toutes les critiques adressées à l'actionnariat ouvrier par participation préalable aux bénéfices.
Un autre système a été proposé par M. Mildé, entrepreneur. Il a été exposé dans L’Opinion des 25 janvier, 1 et 8 février 1908 sous le titre : Comment rendre les ouvriers propriétaires, reproduit ensuite en brochure la même année. Le type nouveau de société préconisé pour l’application de cette combinaison est la « société anonyme à capital remboursable par le travail ». Le but poursuivi est l’élimination progressive du capital par le travail. Le mécanisme utilisé repose sur la participation aux bénéfices ; sur les bénéfices annuels, on prélève une somme assez élevée qui est mise en réserve pour l'amortissement du capital et les imprévus de l'entreprise, puis la somme nécessaire pour donner aux porteurs d'actions un intérêt de 5 % ; l'excédent est partagé également entre le capital et le travail ; la part revenant au capital est versée immédiatement aux
actionnaires et s'ajoute à leur intérêt de 5 % ; quant à la part du travail, au lieu d'être versée aux travailleurs, elle est employée à rembourser un certain nombre d’actions tirées au sort. Les actions remboursées sont remplacées par autant d’actions de jouissance, remises aux porteurs des titres amortis et conférant à leurs titulaires les avantages attachés normalement à ce genre de titres, c’est-à-dire que les porteurs de ces actions de jouissance ont droit comme par le passé aux dividendes, mais cessent de toucher leur intérêt de 5 %; en même temps sent créées des actions de travail, en nombre égal à celui des titres amortis, et donnant droit à un intérêt de 5% de leur montant, mais sans aucun droit aux dividendes. Ce mécanisme est mis en mouvement chaque année, jusqu’à ce que toutes les actions de capital soient amorties ; à ce moment, on se trouve en présence d’un nombre égal d'actions de jouissance, recevant des dividendes seulement, et d'actions de travail, recevant seulement l'intérêt de 5 %; quand on en est arrivé à cette situation, les bénéfices annuels servent exclusivement à rembourser des titres tirés au sort. Le tirage au sort désigne des actions de jouissance et des actions de travail ; les actions de jouissance ainsi déterminées sont remboursées une seconde fois à leurs porteurs et considérées comme définitivement amorties ; ces titres n’existent plus, mais leurs porteurs ne peuvent se dire lésés, puisqu'ils ont reçu, outre les intérêts et les dividendes, une prime de remboursement égale à la valeur des titres primitifs ; le même tirage au sort a désigné des actions de travail : ces actions sont aussi remboursées pour une somme égale à leur valeur nominale et les travailleurs titulaires perçoivent cette somme après en avoir touché les intérêts ; tous ces remboursements permettent de disposer au profit du personnel de tous les titres remboursés. À partir de ce moment, le tirage au sort est renouvelé chaque année jusqu’au jour où la dernière action de jouissance est remboursée ; quand ce dernier événement se réalise, les capitalistes sont complètement éliminés de la société et le travail reste seul maître de l’entreprise. On peut donc dire, avec M. Brouilhet, que cette méthode est « un acheminement à la coopération de production par le canal de la participation aux bénéfices ».
Ce mécanisme compliqué a été mal compris par la plupart des commentateurs; la combinaison de l’actionnariat ouvrier avec la participation aux bénéfices a donné lieu à des confusions entre les dividendes des actions de travail et les parts de bénéfices allouées au personnel; on est allé jusqu’à dire que le système Mildé était celui de
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la Compagnie du gaz du Sud de Londres, qui pourtant ne lui ressemble guère. Le fonctionnement du système après l'élimination des capitalistes est beaucoup plus simple : une fois que les actions de travail subsistent seules, le tirage au sort des titres à rembourser continue et, chaque année, un certain nombre d’actions de travail sont appelées au remboursement au taux de leur valeur nominale: l’ouvrier dont le titre est remboursé touche à ce moment sa part du capital racheté par le travail, après en avoir reçu les dividendes annuels; tous les titres remboursés rentrent au fonds commun et sont disponibles pour être attribués aux travailleurs qui n’en ont pas encore où qui n'en ont plus par suite d’un remboursement antérieur; il y a là un roulement assez semblable à celui de l’Imprimerie Van Marken. M. Mildé présentait ce système comme devant être obligatoire pour les entreprises concédées par l'Etat, les départements et les communes, car il estimait que les décrets du 10 août 1899, par lesquels M. Millerand, ministre du commerce, imposait à ces entreprises le paiement des salaires au tarif couramment appliqué dans la région où le travail était exécuté, présentaient des inconvénients, notamment celui de favoriser les ouvriers incapables autant que les plus adroits ; quant aux sociétés non concessionnaires, elles devaient être laissées libres d’adopter ou d’écarter cette combinaison, mais elles seraient encouragées à adopter par des avantages fiscaux.
Le système Mildé, malgré son ingéniosité, n’est pas sans défauts. On lui a reproché en premier lieu d’éloigner les capitalistes des sociétés à capital remboursable par le travail: la perspective de voir la plus-value de son action limitée à une somme égale à la valeur de cette action n’est pas un attrait pour le possesseur de capitaux, désireux de faire fructifier sa mise en compensation des risques courus; à cette objection M. Mildé répond que les capitalistes, d’après son projet, seraient remboursés deux fois, et en outre récevraient des intérêts et des dividendes jusqu’au premier remboursement, et des dividendes jusqu’au deuxième remboursement, que dès lors ils seraient bien exigeants s’ils ne se montraient pas satisfaits de leur sort; cette réponse de M. Mildé n'est généralement pas considérée comme suffisante, parce que les capitalistes n’aiment pas à voir leur enrichissement limité d'avance, même à un chiffre élevé, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas dans notre hypothèse. Au surplus, l'observation du double remboursement présentée par M. Mildé donne lieu à une autre objection, qui consiste à dire que ce système est purement artificiel, ne répond à aucune nécessité réelle; cette critique a été présentée
dans la Revue d'économie politique de 1910 par M. Gide, qui, parlant de la combinaison Mildé, s'exprime en ces termes: « C’est un mécanisme un peu compliqué et dont la complication ne paraît pas suffisamment justifiée par le désir d’allécher le capital en le remboursant deux fois. Mais pourquoi deux fois et pas trois ou dix fois? Une fois dans cette voie, il n’y a pas de raison pour s'arrêter, » Cette seconde objection est évidemment sans réplique ; il en est de même d'une autre critique, inspirée celle-ci par la préoccupation des intérêts du personnel: les travailleurs ne tirent un avantage de cette organisation que dans les cas où l’entreprise a été d’une prospérité exceptionnelle; il faut en effet que de gros bénéfices aient été réalisés pendant une longue série d’années pour permettre d’amortir deux fois le capital initial sans préjudice des intérêts et des dividendes à servir annuellement aux actionnaires; comme l’a dit M. Mouret dans son ouvrage sur les Sociélés anonymes à participation ouvrière, « on se rend compte qu’il faudrait des bénéfices copieux et maintenus pendant de nombreuses années pour arriver à la réalisation d’un tel programme; ce ne seront ni les ouvriers de la première heure, ni même ceux de la cin- quième qui en bénéficieront. » Enfin ceux qui veulent résoudre les conflits sociaux par l’union du capital et du travail ne peuvent se rallier à ce système, qui met d’accord les deux éléments de la production en éliminant l'un d’eux, le capital; le personnel reste seul propriétaire du fonds social, de sorte qu’il n'y a plus à proprement parler d’actionnariat ouvrier quand le double amortissement des actions de capital est terminé, il y a plutôt coopération. Toutes ces raisons ont fait écarier cette combinaison comme les précédentes.
D’autres systèmes ont été préconisés, par exemple celui de M. Albessard, dont l’organisation un peu compliquée a été examinée avec faveur par M. Deloncle, mais qui peut se ramener à l’actionnariat ouvrier par participation aux bénéfices préalable. Tous ces systèmes présentent des inconvénients divers qui ont mis obstacle à leur adoption.