SECTION II. — SYSTÈMES D’ACTIONNARIAT OUVRIER COLLECTIF
La notion d’actionnariat collectif est à la base de plusieurs systèmes destinés à assurer aux travailleurs la reconnaissance de leurs droits. Avant que le législateur eût donné l’appui de son autorité à la combinaison imaginée par le Comité de la Démocratie sociale, deux sys-
tèmes au moins avaient été proposés à l’agrément des industriels, lun, sous forme de propositions de loi, par M. Godart, l’autre, dans des lettres au journal Le Temps, par M. Périssé.
M. Justin Godart, député du Rhône, déposait, le 17 mai 1909, deux propositions de loi; la première était relative aux actions de jouissance du travail, la seconde tendait à créer une Caisse nationale de crédit au travail ; les deux textes étaient complémentaires et l'adoption de l'un et de l’autre était nécessaire pour que le système préconisé pût fonctionner complètement; l'initiative de M. Godart suscita un mouvement d’opinion assez important en raison des idées nouvelles qui étaient soumises aux Chambres.
Comme le projet Mildé, le système Godart repose sur la pratique de l’amortissement des actions, mais c’est le seul caractère commun des deux combinaisons. M. Godart part du principe que l’amortissement des actions est le remboursement, pendant la durée de la société, de la créance de l'actionnaire ; il tranche ainsi une controverse, qui n’est pas encore épuisée à l’heure actuelle, relative à la nature juridique de l’amortissement des actions ; après avoir pris parti sur cette question qui a fait l’objet d’une littérature très vaste, il critique la pratique de la création d'actions de jouissance en remplacement des titres amortis, car le capitaliste remboursé devrait légitimement cesser d’avoir des droits sur la société ; cette idée, développée dans l’exposé des motifs de la première proposition, est exprimée également dans un article postérieur : « On légitime cette extraordinaire survivance d’appétit du capital remboursé, par les risques qu’il a courus. Du moment qu'il ne les a point subis, il est mal venu à les invoquer (1). » M. Gide, dans Particle qu’il écrivit pour la Revue d'économie politique de 1919, justifie au point. de vue économique la théorie de M. Godart sur l’injustice de la pratique des actions de jouissance, il montre que le porteur d’action de jouissance ne peut invoquer aucune justification de son droit au profit: « Le spectacle de cette action qui est remboursée et qui continue pourtant à toucher, qui est morte et qui pourtant mange toujours de bon appétit, a fortement intrigué les jurisconsultes. [ls ont écrit nombre d’articles pour chercher à expliquer ce cas de seconde vie. » Après avoir cité à ce
(1) J. Godart, L'évolution du salariat, dans les Questions pratiques, 1911, p. 12-18.
sujet les travaux de M. Valéry, il continue, se plaçant sur le terrain économique: « Les économistes enseignent que le droit au profit est justifié par un triple titre: intérêt du capital engagé, prime d’assurances contre les risques, salaire du travail de direction et d’organisation. Or, en ce qui concerne le porteur de l’action de jouissance, il ne saurait invoquer aucun de ces trois titres : il n’a plus droit à l'intérêt du capital puisqu'il est remboursé et d’ailleurs il ne le réclame pas; il n’a plus aucun risque à courir puisqu'il a touché sa mise et l’a retirée du jeu; et quant à son travail de direction, n’en parlons pas! » Par conséquent l’actionnaire remboursé ne devrait équitablement avoir droit à rien; il ne serait donc pas injuste de le mettre « à la demi-ration », en créant, en même temps que son action de jouissance, une seconde action accompagnée des mêmes droits au profit du travail ; on arriverait ainsi à une sorte d’expropriation progressive, par voie d’amortissement, des actionnaires de la société, privés peu à peu de la moitié de leur droit aux profits. Cette solution serait d'autant plus juste que la valeur des actions de jouissance a pour mesure exacte la plus-value du fonds social, résultant de la collaboration du capital et du travail; l'argument de M. Rome reparaît done ici. M. Godart estime que la réforme est justifiée en outre par l'attitude des capitalistes : « Nous devons, de plus en plus, précipiter l’évolution du salariat, en raison de lPattitude prise, ces dernières années, par les capitalistes français. Ils envoient leur argent à l'étranger. Libre à eux. Mais si leur patriotisme ne résiste pas à l'attrait de gros intérêts, le devoir de l'Etat est de veiller à favoriser, dans la plus large mesure possible, les éléments de prospérité nationale fidèles au pays. Le travail est de ceux-là. C’est lui qui a créé le capital, c’est lui qui, obstinément, fait la grandeur de la France. A lui doit aller toute la sollicitude de la loi: qu’on lui fasse tout son droit, et que son règne arrive, car il n’a jamais été un déserteur (1). »
Tels étant les principes servant de base à son système, M. J. Godart s’efforce d’assurer le mieux possible l’évolution nécessaire des sociétés commerciales. Pour cela, il ne considère pas le travail comme étant juridiquement un apporteur de valeur; sans doute il admet qu’au point de vue pratique et économique l'apport du travail appelle une rémunération, mais il renonce à fonder son système sur l’idée d’apport, en raison des difficultés considérables que présenterait l'élaboration d’un système
(1) J. Godart, L'évolution du salarial, dans les Questions pratiques, 1911, p. 14
fondé sur cette idée. II demande que toute société par actions soit tenue de constituer au moyen des bénéfices une réserve affectée à l'amortissement des actions; chaque action amortie donnerait naissance à deux actions de jouissance, l’une, qui serait remise au porteur de l’action amortie, l’autre, appelée action de jouissance du travail, qui deviendrait la propriété, non pas du personnel de l’entreprise, mais de la classe ouvrière tout entière ; cette classe ouvrière serait représentée par un organisme national, la Caisse nationale de crédit au travail, qui serait rendue titulaire de toutes les actions de jouissance du travail des sociétés françaises. On arriverait ainsi à « rendre le capital initial et le travail copropriétaires de l'actif social libéré à l’égard du premier par le remboursement des actions »; pour que ce résultat ne se fasse pas trop attendre, le prélèvement à faire sur les bénéfices annuels serait d'un dixième au moins, dont la moitié serait affectée à l’amortissement. M. Godart évaluait à 300 millions la valeur globale des actions de jouissance cotées en bourse pour toute la France ; ce chitfre devant être augmenté d’une somme considérable représentant les titres non cotés, on parviendrait à attribuer au travail la moitié de ce total, soit environ 290 millions. La Caisse nationale de crédit au travail, titulaire de toutes les actions de travail et bénéficiaire de toutes les sommes pouvant provenir de la liquidation des sociétés, devrait chaque année employer l'intégralité de ses revenus ; elle subventionnerait les sociétés coopératives de production et de crédit et les cours syndicaux d’enseignement technique, elle ferait des prêts aux artisans désireux de transformer leur outillage et soutiendrait toutes les œuvres susceptibles de transformer le salariat. Le droit de prendre part aux assemblées générales attaché aux actions de jouissance du travail serait exercé par autant de salariés de la société qui les a émises que le nombre d'actions permettrait d’en désigner; ces délégués seraient élus par le personnel de la société ; à défaut de délégués élus, la Caisse nationale mandaterait pour ces fonctions les conseillers prud'hommes ouvriers de la catégorie professionnelle du personnel de la société. Quant à la Caisse nationale de crédit au travail, elle serait administrée par un conseil élu par les membres ouvriers et employés du Conseil supérieur du Travail.
De très nombreuses critiques ont accueilli cette combinaison. — D'abord toutes les objections faites à la théorie de lactionnariat ouvrier obligatoire ont été adressées au système Godart, et nous savons qu’elles sont nombreuses et graves. — En second lieu, le système se prête
à toutes les critiques relatives à l’actionnariat collectif, aggravées du fait que les actions de travail sont attribuées en bloc à une caisse nationale, c’est-à-dire à 1 Etat, dont l'intervention est toujours redoutée du monde industriel. — En troisième lieu, cette combinaison peut s’analyser en un impôt nouveau frappant les dividendes, d’après un article anonyme paru dans les Annales de droit commercial de 1999, dont l’auteur s'exprime ainsi: « Nous invitons la proposition à se dépouiller des circonlocutions qui l’enveloppent si ingénieusement, mais en dissimulent la véritable portée, Elle y perdra, sans doute, en élégance; elle y gagnera par contre en clarté. L'Etat touche jusqu’à présent 4 % sur les dividendes des sociétés. On veut élever ce prélèvement à 50 % par étapes, par gradation. C’est en ces termes, en dépit de ce qu’ils ont de brutal, qu’elle demande à être examinée. » 11 y a donc là une confiscation injuste d’une partie des revenus du capital, et, bien que la proposition « excelle dans l’art des ménagements, dans l’emploi des lénitifs et de la cocaïne pour tailler dans les chairs d’un patient préalablement insensibilisé », il est douteux que le capital se laisse convaincre et aille « à la guillotine par persuasion ». Le système Godart est donc d'inspiration socialiste, et c’est pourquoi il vise uniquement les sociétés par actions : « Depuis longtemps, les sociétés par actions servent de point de mire au parti socialiste. Elles ont un personnel d'ouvriers considérable. Leurs bilans sont publiés, le chiffre annuel de leurs bénéfices est connu. La loi ne pourrait-elle pas en distraire une partie pour l’attribuer à la main-d'œuvre? Entre la redevance servie au capital et celle obtenue par le travail, il s’établirait un rapport plus équitable, semble-t-il, si le travail participait aux profits pour une quotité à déterminer. C’est une conception un peu simpliste, trop directement inspirée de l’exemple du tantième dû à l'Etat ou à l'assistance publique sur le produit du pari mutuel, des cagnotes de jeu des villes d’eau, ou des recettes théâtrales. » C’est le principe de l’actionnariat ouvrier et même de la simple participation aux bénéfices qui est ici critiqué. — On reproche en outre à cette combinaison d’être contraire aux intérêts de l’industrie nationale; le capitaliste se soucie fort peu de savoir si son droit au profit est justifié par des raisons suffisantes; tout ce qu'il constaterait si la proposition Godart était adoptée, ce serait la diminution de ses dividendes; par suite il abandonnerait les placements offerts par les sociétés par actions, et l’on assisterait à un retour de l’industrie française vers la forme primitive de l’entreprise individuelle, pendant que l’émigration des capitaux à l'étranger s’accentuerait
par suite du découragement résultant de l'adoption du système Godart. Cette objection n’est que partiellement levée par l'établissement d’une taxe spéciale annuelle de 10 francs par salarié employé, dont M. Godart propose de frapper, au profit de la Caisse nationale de crédit au travail, les sociétés par actions étrangères ayant en France des exploitations ou des établissements. — D’autre part cette combinaison, comme celle de M. Mildé, & l'inconvénient de négliger les travailleurs de la première heure, qui auront alimenté par leur labeur la Caisse de crédit et qui ne pourront pas profiter des fonds de cette caisse. — La généralisation de la pratique de l’amortissement présenterait des difficultés considérables dans les cas où la trésorerie de la société ne correspondrait pas aux bénéfices. — L’emploi des fonds de la Caisse nationale de crédit au travail est réglé par la proposition Godart d’une manière injuste, car seules quelques individualités profiteront du fruit du travail de tous. — Bien d’autres objections encore ont été adressées au système dont l'apparition sema l’inquiétude dans le monde industriel.
Les socialistes accueillirent aussi très mal la combinaison proposée ; la préoccupation des droits collectifs de la classe ouvrière les rendit hostiles au projet. M. Godart reprit vainement en 1912 le texte de sa proposition de 1909, atteinte par la caducité ; il ne parvint pas à faire entrer son système dans la législation. M. Fleurey, dans la Réforme économique du 24 février 1911, déclarait que l’idée des actions de travail préconisées par l'honorable député du Rhône n’avait aucune chance d’être adoptée, puisque, disait-il, elle était mal accueillie à la fois par les socialistes et par «les gens sérieux ». Pourtant l'initiative de M. Godart ne fut pas inutile, puisqu'elle a préparé les esprits à l’idée nouvelle qu’il proposait de consacrer ; le monde parlementaire était ainsi mis en contact avec le principe de l’actionnariat ouvrier collectif qu’il devait consacrer en 1917.
Quelques mois après les propositions Godart, paraissaient dans Le Temps trois articles intitulés La paix dans l'industrie ; ces articles, publiés dans les numéros des 7, 9 et 11 septembre 1909, furent reproduits ensuite dans une brochure. M. Silvain Périssé y exposait un nouveau système d’'actionnariat collectif, dont l’application devait être limitée aux sociétés par actions qui s’y soumettraient librement. M. Périssé estime que seule la propriété individuelle héréditaire est de nature à stimuler l'activité de chacun ; c’est pourquoi il préconise l’insti-
tütion de la participation aux bénéfices individuelle ; ayant examiné plusieurs exploitations industrielles, il évalue la part des bénéfices nets devant équitablement revenir aux capitalistes à 28 %, celle des travailleurs intellectuels à 12 %, celle des travailleurs manuels à 60 % ; ces parts globales sont réparties entre les intéressés et immédiatement versées aux ayants-droit. Mais comme on objecte à la participation aux bénéfices la nécessité d’une participation corrélative aux pertes, M. Périssé lève l’objection en décidant de prélever sur les bénéfices revenant aux travailleurs une part importante destinée à servir de garantie contre les pertes ; ou bien ce prélèvement serait fixé à un tiers de la part de chacun et appartiendrait désormais au capital, qui, jouant le rôle d’assureur, supporterait dès lors tous les risques; ou bien ce prélèvement serait fixé à la moitié et resterait la propriété des travailleurs pour constituer deux fonds de réserve, un pour chaque catégorie ; ces derniers fonds de réserve se modifieraient chaque année, soit pour s’augmenter jusqu'à une somme égale au capital social, dans les années de prospérité, par de nouveaux versements, soit pour diminuer, dans les exercices en perte. C’est ici qu’apparaît l’actionnariat ouvrier collectif : chaque fonds de réserve serait représenté par des actions spéciales, inaliénables, collectives, qui ne deviendraient individuelles qu'au moment de la liquidation de la société. Ces actions de travail jouiraient des mêmes avantages que les actions de capital, c’est-à-dire qu’elles donneraient droit à une représentation aux assemblées générales et au conseil d'administration. Aux assemblées générales les travailleurs manuels et les travailleurs intellectuels seraient représentés par des délégués ayant un nombre de voix proportionnel au nombre des actions de la collectivité qu'ils représenteraient. Quant au conseil d'administration, il serait élu périodiquement d’après des modes spéciaux pour chaque catégorie d'actionnaires : le capital aurait à élire les trois cinquièmes du conseil ; un cinquième serait élu par les employés commissionnés et un cinquième par les ouvriers ; ces deux derniers collèges électoraux seraient composés des employés ou ouvriers àgés d’au moins vingt-cinq ans et attachés à l’établissement depuis un temps minimum à déterminer ; le conseil serait complété par un membre, le directeur, faisant fonctions d'administrateur délégué, élu par le conseil et toujours révocable par lui ; d’après M. Périssé, « le capital doit avoir la majorité pour plusieurs raisons : il supporterait les pertes que les fonds de réserve, incomplètement constitués, ne pourraient supporter ; il ne peut se reti-
rer de la société, sauf le cas de son expiration ou de sa dissolution, prévue aux statuts, tandis que les employés et les ouvriers gardent leur liberté ; il faut enfin lui donner de la sécurité au point de vue de la bonne gestion, afin de le faire venir à l’industrie ; sinon il irait ailleurs trouver un placement plus sûr et moins aléatoire. » Quoi qu’il en soit, le conseil d’administration comprendrait ainsi 6 ou 11 ou 16 membres, etc.; comme les administrateurs ouvriers et employés ne seraient pas personnellement associés, les statuts devraient disposer que des administrateurs pourraient être pris en dehors des associés, parmi les travailleurs de la société ; ainsi serait respecté l’art. 22 de la loi du 24 juillet 1867.
Tel est le système ingénieux proposé par M. Périssé, qui plus tard adopta les principes essentiels de la loi du 26 avril 1917. Comme tous les précédents, il a été critiqué. On lui reproche surtout de ne donner de résultats tangibles que quand la société a été prospère pendant longtemps. Le principe des actions de travail collectives est également critiqué en lui. Mais il a eu l'avantage de fournir quelques suggestions au législateur.
Un autre système d’actionnariat ouvrier collectif est celui de MM. Parsons et Antonelli, dont les principes sont un peu différents des précédents. C’est celui que le législateur a adopté ; après de nombreuses modifications, il est devenu la loi du 26 avril 1917.