‹ L'Actionnariat OuvrierChapitre 55 sur 87 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

LA LOI DU 26 AVRIL 1917 SUR LES SOCIÉTÉS ANONYMES A PARTICIPATION OUVRIÈRE

La loi du 26 avril 1917, issue d’un récent mouvement d'opinion relatif à l’actionnariat ouvrier, marque la première intervention du législateur en matière de partici- pation. Elle a introduit dans nos codes les actions de travail ; cette innovation peut entraîner des conséquences juridiques, économiques et sociales d’une extrême gravité si le nombre et l'importance de ses applications répondent aux désirs de ses auteurs ; par elle notre législation sur les sociétés par actions, jusqu'alors rebelle à toute préoccupation des intérêts du personnel, se trouve maintenant dans le domaine des lois ouvrières, et plusieurs notions essentielles de cette législation peuvent se trouver atteintes par les principes que consacre la loi nouvelle. ;

L’actionnariat ouvrier organisé par la loi de 1917 est absolument facultatif ; le législateur se borne à proposer aux fondateurs de sociétés anonymes un régime particulier en accordant des avantages fiscaux à ceux qui acceptent d’introduire ce régime dans leurs entreprises. D'autre part, les actions de travail qu’il crée sont des actions collectives et inaliénables ; il en remet la propriété à une société coopérative de main-d'œuvre, qui, par ses délégués, prend part aux assemblées générales de la société anonyme à participation ouvrière et a accès même au conseil d'administration ; cette coopérative répartit librement entre ses membres les dividendes des actions de travail et la part revenant aux actions de travail dans l'actif social en cas de dissolution de la société anonyme ; elle est d’ailleurs soumise à certaines règles particulières par la loi qui la crée.

Il conviendra donc, après avoir pris connaissance de

l'historique et du domaine d’application de la loi de 1917, d'examiner les actions de travail telles que cette loi les a conçues, la constitution, le fonctionnement et la disso-. lution de la société anonyme à participation ouvrière, et enfin la société coopérative de main-d'œuvre représentant la collectivité ouvrière.

DTA

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