SECTION PREMIÈRE. — LES PROJETS ANTÉRIEURS A LA LOI DE
I1 serait téméraire de prétendre citer tous les textes soumis au Parlement avant celui de la loi de 1917, concernant la participation ; leur nombre est trop grand pour qu’on puisse affirmer en toute certitude qu'aucun, d'eux n’est omis. Il est cependant possible d’en dresser
une liste, peut-être incomplète, mais intéressante en raison des indications qu’elle fournit sur le but poursuivi par les auteurs de ces textes. Parmi ces textes, seul le projet Floquet émane du gouvernement ; tous les autres sont dus à l'initiative parlementaire ; aucun d’eux n’a été adopté.
Le premier en date semble avoir été la proposition déposée en 1879 par M. Laroche-Joubert, député de la Charente, fondateur de la Papeterie coopérative d'Angoulême, tendant à « pousser au système coopératif, c’està-dire à l’association de l'intelligence, du capital et du travail, par la participation imposée aux adjudicataires, lors de la confection du cahier des charges, des travaux à exécuter pour le compte de l'Etat, des départements et des communes ».
En 1882, MM. Ballue, Jules Roche, Lagrange et Laisant déposaient une autre proposition analogue à la précédente ; cependant ils n’envisageaient l’établissement obligatoire de la participation que pour les exploitations permanentes concédées par l'Etat, les départements et les communes.
Le projet déposé le 16 juillet 1888 par le ministère Floquet sur le bureau de la Chambre (Doc. parl., Ch., 1888, ann. n° 2968), après une double délibération des deux Chambres, échoua, comme nous le savons, en 1896, à la suite d’une modification fondamentale apportée par le Sénat à la partie du projet relative aux sociétés coopératives de consommation. Cet échec est regrettable, car l'adoption du texte gouvernemental aurait donné un statut légal au contrat de participation aux bénéfices.
Le 28 mai 1891, MM. Guillemet, Maujan, Laroche-Joubert, suivis par un grand nombre de leurs collègues, présentaient à la Chambre un nouveau texte (Doc. parl., Ch. 1891, ann. n° 1428). Les auteurs de ce texte, considérant la participation aux bénéfices comme le nœud de la question sociale, proposaient que la participation fût rendue obligatoire pour les entreprises concédées par l'Etat : ils estimaient que leur système ne pouvait être appliqué par les particuliers tant que ceux-ci ne seraient pas convaincus de son excellence ; il était donc nécessaire de les en convaincre, et cette tâche était fort difficile, car il est toujours difficile de faire entendre aux gens leur propre intérêt ; mais ils voyaient dans l'Etat une autorité capable d'opérer cette persuasion, non pas en qualité de donneur de conseils, mais par l’exemple fourni dans ses propres entreprises. Tout en respectant la liberté individuelle, base des contrats conclus entre particuliers, l'Etat,
d’après ces députés, a le droit et le devoir d'imposer la participation comme prix de la faveur qu’il accorde aux concessionnaires de ses exploitations ; les résultats des expériences ainsi faites peuvent ensuite amener les industries privées à imiter l'Etat.
En mai 18S1, M. Jules Godin, sénateur, déposa sur le bureau du Sénat une proposition de loi sur les sociétés d'ouvriers et sur les sociétés de patrons et d’ouvriers (Doc. parl, Sén., 1891, ann. n° 93) ; cette proposition tendait à instituer la participation aux bénéfices.
Le 23 juin 1892, M. Alfred Naquet présentait à son tour une proposition de loi applicable à toutes les sociétés par actions. La personnalité civile de ces sociétés, l'existence légale qu’elles tiennent de la loi seule, doit être considérée, non comme l'exercice d’un droit, mais comme une véritable faveur ou concession bénévole qui permettrait de leur imposer des conditions impératives au sujet de la participation. Se fondant sur cette considération et estimant que la loi, qui impose aux sociétés par actions la constitution de réserves, peut leur imposer aussi toutes autres mesures utiles au pays, M. Naquet proposait qu'après un prélèvement de 6 % des bénéfices au profit du capital l'excédent fût obligatoirement partagé par moitié entre le capital et le travail ; la participation, rendue obligatoire pour toutes les sociétés par actions, devait même s'appliquer rétroactivement à celles qui étaient déjà constituées.
M. Jules Guesde, député, déposait en 1894 une proposition de loi tendant à créer des sociétés ouvrières dont le rôle était de gérer les parts de bénéfices pouvant échoir aux salariés.
En 1895, M. Guillemet reprenait seul la proposition qu’il avait présentée en 1891 avec plusieurs de ses collègues.
Le 26 octobre de la même année, une autre proposition de loi fut déposée sur le bureau de la Chambre par MM. Georges Graux, Méline, Jonnart et Boudenoot. Afin de faciliter la souscription d’actions par les salariés, ils demandaient que le taux minimum des actions, fixé par la loi de 1867 à 500 ou à 100 francs suivant que le capital excède ou n’excède pas 200.000 francs, abaiïissé par la loi de 1893 à 100 ou 25 francs suivant la même distinction, fût uniformisé à 25 francs, quel que fût le capital ; cette proposition se heurtait d’ailleurs à toutes les objections relatives à l’actionnariat par achat d'actions.
Une proposition émanant de M. Michelin en 1897, tendant à acclimater la participation, n’aboutit pas plus que les précédentes.
© MM. Georges Graux et Boudenoot reprirent le 13 juillet 1899 leur proposition de 1895 sans plus de succes.
Une nouvelle proposition, déposée à la Chambre le 15 juin 1906 par M. Ballande (Doc. park, Ch. 1906, ann. n° 117, p. 601-603), tendait, comme les premières, à rendre. la participation obligatoire pour toutes les entreprises, qu’elles eussent ou non la forme de sociétés par actions, qui exploiteraient des concessions de l'Etat, des départements ou des communes ; d’après ce texte, la part revenant au travail était avec la part du capital dans une proportion indiquée par le rapport existant entre la somme des salaires annuels et le capital de l’entreprise.
Une proposition présentée à la Chambre le 22 juin 1906 par M. Guillemet (Doc. parl., Ch. 1906, ann. n° 136, p. 624-631) était inspirée de la même idée que la précédente : l'Etat devait accorder la participation aux bénéfices dans toutes les usines, manufactures, exploitations qu’il gère lui-même et dont il met en vente les produits ; en outre il devait exiger la participation aux bénéfices de tous ses concessionnaires exploitant des concessions de plus de cinq années.
La proposition du 25 juillet 1906, due à l'initiative de M. Doumer et signée aussi par MM. Siegfried, Baudin, Millerand, etc. est relative aux coopératives ouvrières de production et à la participation. Les auteurs du texte présenté entendaient donner à la participation un cadre modèle qui devait constituer le droit commun, sous réserve de la faculté laissée aux particuliers d’y déroger par des clauses formelles ; en outre, tout ou partie des bénéfices revenant au personnel pouvaient, d’après ce texte, être convertis en parts de propriété dans l’entreprise. D’autre part la proposition contient une disposition ainsi conçue : « Aucune concession de tout ou partie du domaine public, mine, minière, carrière, chemin de fer, etc., ne pourra être accordée par l'Etat, les départements ou les communes, sans que le concessionnaire soit tenu de faire participer ses ouvriers ou employés à la participation aux bénéfices. »
Le 5 novembre 1906, MM. Emile Constant et Cazauvieilh déposaient à leur tour sur le bureau de la Chambre une proposition de loi, la quatrième de l’année sur ce sujet (Doc. parl., Ch, 1906, sess. extraord., ann. n° 378, p. 64-65). Aux termes de cette proposition, toute société concessionnaire d’un monopole de PEtat sur le territoire français métropolitain devait appliquer la participation aux bénéfices dans des proportions fixées d'avance ; après le paiement d’un intérêt de 10 % au
capital versé, l’excédent des bénéfices nets devait être attribué ainsi qu’il suit : 50 % aux actionnaires, 25 % aux salariés de l’entreprise comme participants, et 25 % à leur profit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. .
Le 17 mai 1909, M. Justin Godart présentait les deux propositions que nous connaissons déjà (Doc. parl., Ch. 1909, ann. n° 2487, p. 1114-1116, et ann. n° 2488, p. 1116).
M. Tournade, au cours de la deuxième séance du 16 novembre 1909, présentait aussi un texte à la Chambre (Doc. parl., Ch., 1909, sess. extraord., ann. n° 2876, p. 158-159). Il demandait que tout individu et toute société, se livrant au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture, fussent tenus de faire participer leur personnel à leurs bénéfices nets après le prélèvement d’une somme destinée à rémunérer le capital ; une part égale au moins à 10 % devait être attribuée au personnel pouvant invoquer une durée d’au moins trois ans de services effecüifs ; dans chaque entreprise devait être constitué un comité de contrôle et de répartition, composé du patron, des deux plus anciens employés et des deux plus anciens ouvriers.
Dans sa deuxième séance du 22 décembre 1910, la Chambre était saisie une seconde fois par M. Ballande de la proposition déjà déposée par lui en 1906 (Doc. parl., Ch., 1910, sess. extraord., ann. n° 633, p. 284-286).
De même, au cours de la deuxième séance du 17 janvier 1911 de cette même assemblée, M. Tournade renouvelait sa proposition de 1909 (Doc. parl., Ch., 1911, ann. n° 676, p. 61-62).
M. Godart renouvelait à son tour, le 23 mai 1912, sa première proposition de 1909 (Doc. parl., Ch., 1912, ann. ri° 1913, p. 1230-1232).
Ainsi, jusqu’à l'initiative de M. Henry Chéron, qui aboutit au vote de la loi du 26 avril 1917, tous les textes présentés à l’agrément des Chambres relativement à la participation ont invariablement échoué. Aucun d'eux n’avait pour but d’instituer l’actionnariat ouvrier, mais tous s’en rapprochaient jplus ou moins directement, puisque la simple participation aux bénéfices est une étape vers l’institution des actions de travail. Certains esprits sont d’avis que le meilleur texte n’est pas celui qui fut voté ; n'étant pas satisfaits par la loi de 1917, des députés ont déposé, depuis le vote de cette loi, de nouvelles propositions destinées à corriger ses imperfections ; mais, avant de songer à ces modifications,
nous devons examiner la loi elle-même et tout d’abord son élaboration.
SECTION ÎI. —— ELABORATION DE LA Lor pu 26 AvriL 1917
Le 15 mai 1909, paraissait dans La Revue (p. 212-224) un article, d’allure modeste, intitulé Entre le capital et le travail, sous la signature de MM. Léon Parsons, secrétaire du Comité de la Démocratie sociale, et Etienne Antonelli, ancien chargé de cours à la Faculté de droit de Montpellier. Cet article était une sorte de mise au point des idées exposées par M. Aristide Briand à une réunion du Comité de la Démocratie sociale, fondé en décembre 1905 pour préparer des réformes sociales à soumettre au Parlement. La réforme préconisée par M. Briand et signalée dans cet article consistait à créer une modalité de société anonyme, où l’apport-travail donnait naissance à des actions collectives attribuées au personnel. C’est ce qu’on a appelé le projet Briand; la loi du 26 avril 1917 est sortie de ce projet.
Le type de société proposé est la société anonyme à participation ouvrière ; il est, d’après les auteurs du projet, absolument conforme au droit en vigueur en matière de sociétés commerciales ; sa création n’avait donc aucun caractère révolutionnaire, malgré les craintes manifestées par ceux qui, d’après les expressions de M. Antonelli, ont voulu voir là une sorte de monstre juridique, que l’on se serait proposé d'introduire par surprise dans notre législation, avec le dessein caché, mais ambitieux, de bouleverser l’ordre capitaliste. D’autre part le projet était présenté, non comme une panacée susceptible de résoudre tous les problèmes sociaux, mais comme une petite réforme, rendue opportune par l’état économique, auquel ne répondait plus Porganisation juridique des sociétés anonymes.
. Il n’était pas question de rendre l’application de ce projet obligatoire; mais il devait être une source d’avantages tant pour les employeurs que pour les employés, et, à ce titre, il devait être spontanément adopté par les intéressés ; à cet égard les avantages particuliers qu'il présentait lui donnaient les plus grandes chances de succès, car il différait notablement de tous les autres systèmes de participation, dont on l’a d’ailleurs rapproché, dit M. Antonelli, « souvent dans le désir de la condamner par assimilation ».
Le projet Briand fut aussitôt discuté dans la presse
politique, mais, à part louvrage de M. Granier, aucune étude objective ne lui fut consacrée ; d’ailleurs Particle de La Revue parut en même temps que les propositions hardies de M. Godart, et, dans les revues économiques et juridiques, le système Godart éclipsait quelque peu le projet Briand. L’article de MM. Parsons et Antonelli ne passa cependant pas inaperçu, puisqu'il attira à ses auteurs une volumineuse correspondance. Cette correspondance contenait une série de critiques, exprimées aussi un jour par M. Waxweiler à la fin d’un banquet de la Fédération des industriels et commerçants de France. Pour y répondre, M. Antonelli, alors professeur au Collège libre des sciences sociales et chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris, publia en 1912 un ouvrage intitulé Les actions de travail dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, où le projet Briand se trouvait justifié avec tant d’arguments et défini avec tant de précision que depuis lors il est plus connu sous le nom de système Antonelli.
L'idée de la création d’actions de travail collectives, incessibles et facultatives, développée par M. Antonelli, était sur le point d’être soumise aux Chambres par M. Viviani, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, dans un projet de loi conçu selon les principes posés par M. Briand, lorsque la chute du ministère vint empêcher le dépôt de ce projet.
Mais la même idée fut bientôt reprise par M. Chéron, appelé à son tour au Ministère du Travail dans le cabinet Barthou ; le 19 mai 1913, un projet de loi sur les sociétés par actions à participation ouvrière fut présenté par lui à la Chambre des députés (Doc. parl., Ch., 1913, ann. n° 2736, p. 587). La discussion de ce projet ne put s’ouvrir pendant le passage de M. Chéron au pouvoir, si bien que la Chambre ne put le voter avant la fin de la législature. Le projet fut donc frappé de caducité.
Le 23 décembre 1915, M. Chéron, qui n’était plus ministre, mais qui était sénateur, reprit encore son projet de 1913 sous forme de proposition de loi relative aux sociétés par actions à participation ouvrière (Doc. parl, Sén., 1915, ann. n° 472. p. 368-369) ; cette fois il fut plus heureux puisque son texte, après des modifications, devint la loi du 26 avril 1917.
M. Henry Chéron, dans son exposé des motifs, déclarait n’avoir en vue que la paix sociale : « Il est aisé de voir quelle est la portée sociale de cette proposition de loi. Elle permet d’associer intimement le capital et le travail. Elle donne à l’ouvrier la possibilité de s'élever
dans la hiérarchie sociale. Elle lui assure un droit de contrôle dans la direction et dans la gestion des entreprises qui seront ainsi constituées. Elle substitue aux défiances injustifiées, aux conflits toujours si fâcheux, la confiance et la solidarité qui procèdent d’une œuvre accomplie en commun. » Il concluait à la nécessité d'adopter sa proposition tendant à donner satisfaction aux intérêts généraux du pays. Certains esprits n'étaient pas du tout convaineus de l’opportunité de la réforme ; dès le dépôt du projet de 1913, un article anonyme publié dans La réforme économique du 30 mai 1913, commentant l'exposé des motifs du projet, traduisait ainsi la défiance de son auteur : « Voilà de bien beaux sentiments ; mais, vu du côté pratique, ce projet de création d'actions de travail, même à titre facultatif, inspire plus d’une réserve. »
Cette défiance n’était pas partagée par les membres du Parlement, qui jugèrent le texte de M. Chéron préférable à toutes les propositions jusqu’alors présentées aux Chambres. Le 27 janvier 1916, un rapport sommaire était déposé par M. Ribière (Doc. parl., Sén., 1916, ann. n° 20, p. 11), et, le 10 février 1916, la proposition était prise en considération. Elle fut renvoyée à la commission, composée de MM. Laurent Thiéry, président, Charles Deloncle, secrétaire, Victor Lourties, Reynald, Perchot, T. Steeg, Fenoux, Henry Chéron, Henri Michel. Le 26 octobre 1916, M. Deloncle présentait, au nom de cette commission, un rapport détaillé et savant sur la proposition (Doc. parl. Sén., 1916, ann. n° 386, p. 564-578) ; le rapport concluait à l’adoption du texte quelque peu modifié, en faisant appel à l'union sacrée, aussi nécessaire sur le terrain économique que sur le terrain militaire.
C’est sur le texte proposé par la commission que le Sénat fut appelé à délibérer le 22 février 1917 (Journ. . OfT., 23 fév. 1917, Déb. parl., Sén., p. 229-239). M. Deloncle cut à défendre le texte en question et à justifier les modifications apportées par la commission ; il ne rencontra d'ailleurs aucune opposition ; M. Roden, sous-secrétaire d'Etat du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, du iravail, des postes et des télégraphes, apporta, au nom du ministre du Travail, adhésion du Gouvernement au texte soutenu par M. Deloncle et exprima l’opinion que la réforme était à la fois utile et opportune. Toutes les dispositions du texte de la commission furent adoptées sans discussion ; un amendement déposé par M. Chastenet à propos de l’art. 73 ajouté à la loi de 1867, accepté par le rapporteur et adopté par l'assemblée, fut la seule modification apportée au texte.
Une seconde délibération eut lieu le 1% mars 1917 (Journ. off., 2 mars 1917, Déb. parl., Sén., p. 255-256). M. Chastenet présenta encore un amendement à propos de l’art. 77 ; cet amendement, accepté par la commission ct par le Gouvernement, fut voté sans discussion et fut plus tard la source de quelques difficultés d’interprétation ; un autre amendement, déposé par M. Ratier au sujet de Part. 78, fut également adopté sans discussion. Ces deux amendements mis à part, le texte lu par le président fut voté sans opposition ni changement.
Le texte voté par le Sénat fut transmis à la Chambre des députés le 6 mars 1917. Un rapport fut présenté par M. Louis Deschamps, au nom de la Commission du Travail, le 30 mars 1917 (Doc. parl., Ch., 1917, ann. n° 3207, p. 428-431). Le rapporteur, estimant que l’absence de toute objection de principe à la proposition au cours des deux délibérations du Sénat était la reconnaissance la plus formelle de l’adhésion de tous les esprits au principe d'équité contenu en elle et aussi l'indication du soin minutieux avec lequel elle avait été étudiée par la commission sénatoriale et par son rapporteur, demandait à la Chambre de voter le texte transmis par le Sénat. La proposition fut votée sans débats par la Chambre le 5 avril. 1917 (Journ. off, G avril 1917, Déb. parl., Ch, p. 1135-1136), en première et dernière lecture, l’urgence ayant été déclarée.
Promulguée le 26 avril, la nouvelle loi fut publiée au Journal officiel du 28 avril 1917.
La facilité avec laquelle le Parlement vota sans discussion cette loi fut sévèrement jugée dans les revues des économistes individualistes. Dans le Journal des économistes d'août 1918, M. Duplessix, notant les paroles prononcées au Sénat par M. Deloncle, qui se défendait modestement de réunir toutes les qualités éminentes du juriste, de l’économiste, du financier et de l'industriel, n’hésitait pas à reprocher au Parlement de manquer d’individualités compétentes et de ne pas faire appel à des hommes d’affaires ; il nous semble pourtant que la personnalité visée par cette remarque était à abri de critiques de ce genre, étant donnés ses nombreux travaux sur cette matière.
La loi du 26 avril 1917 est du même ordre que celle du 18 décembre 1915 sur les sociétés coopératives ouvrières de production et le crédit au travail, qui obligeait lesdites sociétés à attribuer au moins le quart des bénéfices nets à tous les travailleurs, associés ou non. Le but de la loi de 1917 était d’assurer la paix sociale par l’union du travail et du capital édifiée sur des bases équitables ;
elle est, d’après les déclarations de ses rapporteurs au Sénat et à la Chambre, un moyen terme entre les doctrines qui accordent à ouvrier un droit à toute la plusvalue de la chose à laquelle il a travaillé et celles qui ne lui accordent que son salaire.
La loi du 26 avril 1917 sur les sociétés anonymes à participation ouvrière ne comprend que deux articles. L’art. 1 ajoute à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés un titre VI composé de neuf articles numérotés de 72 à 80. L'art. 2 ajoute une phrase à l’art. 64 de la même loi. Cette méthode a été généralement désapprouvée ; il est en effet critiquable d’ajouter constamment des dispositions nouvelles à des lois existantes ; ce procédé, que Pon ne saurait approuver en raison du défaut d’harmonie qu’il tend à introduire dans les lois, est particulièrement défectueux dans le cas de la loi de 1917. Cette loi allonge celle de 1867 qui a déjà subi plusieurs adjonctions de ce genre et qui se présente maintenant sous un aspect bariolé, inadmissible dans une loi bien faite ; d’autre part, les dispositions ajoutées par la loi de 1917 sont très différentes de celles du reste de la loi au point de rendre parfois la conciliation malaisée entre elles. Le titre même de la loi, parlant de participation ouvrière, est, d’après certains, impropre, puisque les ouvriers ne sont pas seuls appelés à profiter des dispositions nouvelles ; cette dernière critique ne nous paraît pas justifiée, le législateur ayant pris le mot incriminé dans son sens large et étymologique, comme nous l'avons fait souvent nous-même en désignant sous le nom d’ouvriers non seulement ceux qui font un travail manuel, mais tous les travailleurs sans distinction.
La loi de 1917 a donné lieu à d’autres critiques que nous retrouverons plus tard, mais à l'heure présente elle subsiste telle qu’elle a été promulguée. Ses dispositions appellent, de l’aveu même de ses auteurs, quelques modifications, mais elles n’ont pas encore subi les améliorations attendues.
SECTION III. —— DOMAINE D'APPLICATION DE LA Loi DE 1917
L'art. 72 ajouté à la loi de 1867 par la loi de 1917 contient un premier alinéa ainsi conçu : « Il peut être stipulé dans les statuts de toute société anonyme que la société sera à participation ouvrière. » Cette phrase permet de déterminer le domaine d’application de la réforme : celle-ci est 1° spéciale aux sociétés anonymes, 2° facultative.
Le régime nouveau est d’abord spécial aux sociétés anonymes. M. Henry Chéron proposait que la participation ouvrière fût applicable à toutes les sociétés par actions ; le titre de son projet et de sa proposition de loi était conçu dans ce sens, de même que l’art. 72 primitif ; enfin Part. 79 de son texte prévoyait la représentation du personnel au conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions qui adopteraient la modalité nouvelle. Mais la commission du Sénat estima que le but de lactionnariat ouvrier ne pouvait être atteint dans les sociétés en commandite et elle écarta cette dernière catégorie de l’application de la loi.
Les motifs de sa décision nous sont indiqués par le rapport de M. Deloncle : « Quel est le but de l’action de travail ? D’associer le travail et le capital, une collectivité de travailleurs à une collectivité de capitalistes. Les actionnaires représentant le capital-argent et la coopérative de main-d'œuvre représentant le capitaltravail doivent tous deux, au même titre, participer à la gestion de l’entreprise. Or, dans la société en commandite par actions, l’actionnaire n’est pas entrepreneur Comme dans la société anonyme, mais simplement un prêteur de fonds n’ayant aucun droit de s’immiscer dans la gestion du ou des commandités qui est ou qui sont les véritables et seuls entrepreneurs au sens où les économistes entendent ce mot. Il est bien évident que juridiquement rien ne s’oppose à ce qu’une convention entre commanditaires et commandités accorde une part de bénéfices à la collectivité ouvrière, voire des actions. Mais on retomberait alors dans le système de la participation aux bénéfices pure et simple, sans intervention dans la gestion du personnel, sans les avantages sociaux que nous attendons de notre système. En conséquence, l’alinéa relatif aux sociétés en commandite ne pouvait être maintenu (1). » Ainsi, c’est l’impossibilité d’une participation effective du personnel à la gestion qui a déterminé la commission du Sénat à déclarer la proposition inapplicable aux sociétés en commandite ; les deux Chambres admirent sans discussion cette opinion.
La décision du législateur à ce sujet n’a pas rencontré une approbation unanime; certains commentateurs regrettent que les sociétés en commandite par actions
(1) Rapport Deloncle, p. 576.
n'aient pas été comprises dans le domaine d’application de la loi ; c’est là une critique qui a été présentée sous des formes diverses. Ainsi M. Duplessix, dans son article du Journal des économistes d'août 1918, laisse entendre à ses lecteurs qu’il n’est pas bien sûr que les parlementaires aient su qu’il existait des sociétés en commandite par actions ; pourtant il admet qu’ils connaissaient probablement cette forme de société, mais qu’ils ne pouvaient demander au gérant responsable de la commandite de partager avec des délégués ouvriers irresponsables ses pouvoirs d'administration ; pour cet auteur, la faute grave du législateur a été l’adoption du principe de la représentation du personnel aux assemblées générales et au conseil d'administration, principe incompatible avec l’organisation des sociétés en commandite, que le Parlement a fait sien dans le seul but de seconder les vues des socialistes ; ce raisonnement nous fait évidemment sortir de la question.
Le plus souvent les partisans de l'application du système dans les sociétés en commandite par actions estiment qu'il doit être maintenu tel quel dans les sociétés anonymes et qu’on doit l’étendre aux sociétés en commandite dans la mesure où l’organisation de celles-ci le permet. Cette thèse a été développée surtout par M. Mouret, mais elle ne lui est pas particulière ; elle nous paraît d’ailleurs irréfutable. Sans doute, on ne peut autoriser les salariés à s’immiscer dans la gestion, dont les commandités sont responsables sur tous leurs biens, et par suite il est impossible de concevoir des gérants ouvriers ; mais, si les travailleurs ne peuvent être admis dans la catégorie des commandités, rien n’empêche de les assimiler aux commanditaires ; ceux-ci ne peuvent accomplir aucun acte de gestion, ils ressemblent à de simples prêteurs d'argent ; s’ils sont admis à la répartition des bénéfices, c’est seulement en raison du risque qu’ils ont accepté de courir ; or ils jouissent d’un droit de contrôle sur la gestion de la société par l'organe du conseil de surveillance ; à plus forte raison devrait-on accorder ce droit de contrôle aux salariés, qui contribuent par leur activité à la prospérité de l’entreprise ; on pourrait donc sans inconvénient leur conférer tous les droits des actionnaires des sociétés en commandite, droit aux dividendes, droit d’être représentés aux assemblées générales et droit de contrôler la gestion par l’intermédiaire de délégués au conseil de surveillance ; ces droits, moins étendus que ceux des actionnaires d’une société anonyme, doivent logique-
ment être accordés à la collectivité des travailleurs, puisque cette collectivité peut être actionnaire d’une société anonyme.
La décision du législateur écartant les sociétés en commandite a pourtant trouvé des défenseurs. On a dit que celui qui apporte un capital dans une société en commandite par actions est déterminé par la considération de la personne des gérants, élément fondamental du placement des fonds ; il serait donc dangereux d'exposer les gérants à un vote de défiance provoqué par des actionnaires qui n’auraient fait aucun versement (1). Cet argument ne nous paraît pas décisif, car les actionnaires de capital peuvent toujours se réserver la majorité ; les gérants ne peuvent donc être mis en minorité qu'avec le concours des capitalistes.
Quant aux autres formes d’entreprise, aucun mode d'association du capital et du travail analogue à celui de la loi de 1917 n’est sérieusement envisagé à l’heure actuelle. |
Parmi les sociétés anonymes, seules se conformeront aux dispositions de la loi de 1917 celles qui adopteront volontairement le régime nouveau. Le caractère facultatif de la loi est le second élément de délimitation de son domaine d'application ; il résulte du nouvel art. 72 de la loi de 1867, déjà connu, et de la phrase ajoutée à l’art. 64 de cette même loi par l’art. 2 de la loi de 1917, qui prescrit uné mesure de publicité spéciale pour les sociétés qui usent de la faculté d’émettre des actions de travail. Le régime de la participation ouvrière est offert à toute société anonyme qui se forme et à toute société anonyme déjà constituée ; pour les sociétés constituées sans actions de travail, une modification des statuts primitifs suffit pour l’adoption de la modalité créée par la loi de 1917.
Les-travaux préparatoires de cette loi semblent indiquer que l’idée d'obligation, au moins dans les entreprises concédées par l'Etat, était dans l'esprit de M. Deschamps, rapporteur de la commission de la Chambre, et de M. Roden, sous-secrétaire d'Etat du Travail. Mais la commission du Sénat, par la voix de son rapporteur M. Deloncle, s’est déclarée opposée à toute obligation ; elle s’est ralliée, comme d’ailleurs auparavant MM. Parsons, Antonelli et Chéron, à la théorie de l’actionnariat ouvrier facultatif ; le rapport Deloncle (p. 572) insistait sur cette idée pour montrer que l'absence de tout carac-
(1 E. Breton, Les actions de travail, thèse, p. 75-77.
tère impératif devait faire voter le projet sans opposition ; dans son exposé du système au Sénat, M. Deloncle renouvelait à plusieurs reprises l’assurance de ses préférences pour la liberté ; il déclarait vouloir seulement « faire une sorte d'expérience sociale, faire de la politique expérimentale », afin de faire pénétrer l'idée nouvelle dans les mœurs et que le législateur de avenir püt apprécier l'opportunité de l'obligation en cas de réussite du système. Sa conception fut partagée par le Parlement, de sorte que la loi de 1917 est une simple indication, qui n’a même pas la valeur d’un conseil, absolument comme les lois sur le mariage, qui n’obligent personne à se marier ; elle se borne à favoriser l'insertion de la clause de participation ouvrière en accordant des avantages aux sociétés qui l’emploient ; le régime qu’elle propose n'exclut pas les autres modalités de participation. Quant à la question de savoir si le système de la loi de 1917, une fois adopté, peut être abandonné par l’assemblée générale, elle donne lieu à une controverse qui concerne la dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre.
Le principe de liberté posé par le législateur a été généralement approuvé par les commentateurs. Pourtant certains auteurs estiment que le législateur a le devoir de compléter son œuvre en faisant du système qu’il a institué la charte générale de l’organisation industrielle en France ; M. Mouret, dont les sympathies pour l’obligation nous sont connues, est d'avis qu’en déclarant ce système facultatif le législateur a donné aux capitalistes et aux ouvriers « l’exemple de lindécision, du. doute et de la timidité en ce qui concerne la portée et l'efficacité de cette loi nouvelle » (1). On a fait remarquer que les patrons, dès avant 1917, pouvaient organiser un système analogue à celui de la loi de 1917 ; puisqu'ils ne l’ont pas fait, on ne peut guère espérer qu’ils adopteront le régime nouveau ; leur défiance à l’égard de toute participation du personnel, même simplement aux bénéfices, est trop évidente pour que l’on soit autorisé à penser qu’ils accueilleront avec faveur la participation intégrale qu’on leur propose. Les faits semblent donner raison à ceux qui préconisent l’obligation : les applications de la nouvelle loi sont restées très rares, et, malgré tous les regrets que cette constatation peut nous inspirer, le but de linstitution ne saurait être atteint par un si petit nombre d'expériences. Il est vrai que lobligation De donnerait peut-être pas de meilleurs résultats : « Il scrait facile pour des industriels, à qui le gouvernement
(1) Sociétés anonymes à- participation oùvrière, pt 133;
imposérait le nouveau système, de rendre illusoire, s’ils le désiraient, la participation à la gestion ; il suffirait au Conseil d'administration de prendre des décisions dans une réunion secrète à laquelle ne seraient pas convoqués les administrateurs-ouvriers, et de faire ensuite approuver ces décisions au cours d’une séance officielle(l) >
La question de l'obligation s’est posée depuis 1917 dans le monde parlementaire. Nous verrons que l’obligation a jusqu’à présent été repoussée ; le régime de liberté reste entier.
() D. Laguerre, Sociétés anonymes à participation ouvrière, p. 87, n. 1.
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