SECTION PREMIÈRE. — NATURE JURIDIQUE DES ACTIONS DE TRAVAIL
. L'art. 73 est l’axe de la réforme de 1917, puisqu'il prévoit, à côté des actions de capital, identiques à celles que lon trouve dans toutes les sociétés anonymes, des actions de travail, dont la légalité était jusqu'alors contestée ; toutes les controverses relatives à cette légalité sont maintenant tranchées par cette disposition, qui met sur le même pied les deux catégories d’actions ; en créant les actions de travail, le législateur s’est montré novateur, Car les titres dont il a établi l'existence n'avaient auparavant reçu dans la pratique aucune application.
Si la légalité des actions de travail se trouve établie, sa nature juridique n’est pas définie, d’après la plupart des commentateurs ; sans doute le législateur leur a donné le nom d'actions, mais le nom n’est peut-être pas approprié à la chose. La loi est toute-puissante quand il s’agit de créer une institution juridique, mais le nom qu’elle lui confère renferme quelquefois une
crreur ou une confusion contre laquelle les juristes doivent mettre en garde les profanes : c’est pourquoi M. Thaller estime que les actions de travail ne répondent pas à la qualification que la loi leur donne ; pour léminent professeur, elles ne sont pas de véritables actions puisqu'elles manquent de deux traits caractéristiques des actions, celui d’être négociables et celui de représenter une part du capital social ; le législateur aurait donc employé inconsidérément un mot que l’usage aurait détourné de son véritable sens. D’autres auteurs croient que le nom d’actions donné à ces titres a été volontairement employé par le législateur ; peut-être faut-il lui reprocher d’avoir voulu faire croire à une identité de nature entre les actions de travail et les actions de capital, mais il a été guidé par la préoccupation de conférer aux travailleurs tous les droits des actionnaires ; c’est l’opinion de M. Laguerre, qui pense que le législateur « a été, consciemment ou non, incité à appeler actions les titres remis aux salariés pour pouvoir accorder des droits de gestion à ces derniers plutôt qu’il ne l’a été à reconnaître ces droits parce que les titres créés étaient véritablement des actions (1) » ; il ne voit d’ailleurs aucun inconvénient à cette attitude, car beaucoup de lois ouvrières, telles que la loi sur les accidents du travail, créent un état de choses difficilement justifiable en droit pur, mais imposé par l’instinct de justice sociale. Enfin, d’après une autre opinion, le nom donné aux actions de travail convient parfaitement à ces titres ; outre que la volonté du législateur est toute-puissante, les attributs attachés aux actions de travail par la loi sont identiques à ceux des actions ordinaires ; cette théorie, soutenue notamment par M. Mouret, tend à justifier complètement les auteurs de la loi contre les critiques formulées par les deux autres écoles.
Entre ces trois théories tendant à montrer, l’une que le nom d’actions de travail a été employé inconsidérément, la seconde qu’il l’a été improprement mais volontairement et avec raison, la troisième qu’il l’a été non seulement dans un louable esprit d'équité mais encore conformément au sens juridique du mot, quelle est celle qui répond à la réalité ? II y a là une controverse qui rappelle celle qui existait avant 1917 au sujet de la
() Sociétés anonymes à parlicipation ouvrière, p. sale
légalité du projet Briand ; les mêmes arguments sont invoqués, de sorte que lintérêt théorique du débat n'existe plus guère depuis les remarquables travaux de MM. Granier et Antonelli, qui ont présenté sur cette question toutes les considérations possibles et dont les développements ont d’ailleurs été intégralement reproduits par la plupart des commentateurs ; comme d’autre part l'intérêt pratique de la question est à peu près nul depuis que la loi a réglé minutieusement les droits attachés à ces titres, nous nous attacherons surtout à indiquer les conclusions que lon peut tirer de cette étude.
Pour montrer que l’action de travail n’est pas une véritable action, on pourrait prétendre qu’elle ne constitue qu’une créance sur la société ; or il est impossible d'admettre cette théorie puisque l’action de travail donne droit à une part de bénéfices, à une part de l'actif social en cas de liquidation et à une participation à la gestion de la société.
Pour la même raison, l’action de travail n’est pas une part de fondateur. Quoi qu'en ait dit M. Antonelli, la doctrine et la jurisprudence ne sont pas généralement favorables à la théorie qui présente la part de fondateur comme une action; la jurisprudence est hésitante et la doctrine considère le plus souvent la part de fondateur comme une créance : M. Thaller, après avoir soutenu qu’elle était une action de jouissance, s’est rallié à cette dernière théorie ; donc, si l’on estime que la part de fondateur n’est qu’une créance, l’action de travail organisée par la loi de 1917 n’est pas une part de fondateur, pour les raisons déjà connues. Un parti important, avec MM. Lyon-Caen et Renault et M. Antonelli lui-même, voit dans la part de fondateur une action, mais, même en adoptant cette thèse, on ne peut prétendre que l’action de travail, avec tous les attributs que lui a conférés le législateur de 1917, soit assimilable à la part de fondateur, car celle-ci suppose de la part: du fondateur un apport déjà réalisé au moment de la constitution de la société tandis que l’apport-travail est un apport successif et futur ; par cette remarque M. Antonelli écarte lui-même toute assimilation entre les deux titres. Le même raisonnement conduit à décider que la part bénéficiaire, simple extension de la part de fondateur, n’a rien de commun avec l’action de travail.
L’action de travail n’est pas non plus une part d’inté-
rêt, bien qu’étant inaliénable. L’inaliénabilité de Ia part d’intérêt est due à ce que dans les sociétés par intérêt la considération de la personne de l'associé est prédominante ; il n’y a rien de semblable dans la société anonyme à participation ouvrière, où les ouvriers n’ont personnellement aucun droit sur les actions de travail, c’est la collectivité des salariés qui seule en est titulaire ; l’action de travail représente un élément objectif, le travail collectif, comparable au capital social ; elle est donc très différente de la part d’intérêt. D'autre part l’art. 34 du Code de commerce ne permet pas de faire figurer dans le capital d’une société anonyme d’autres parts sociales que des actions ; or la loi de 1917 vise les sociétés anonymes ; donc les titres qu’elle crée sont des actions et non des parts d’intérêt. Cette dernière raison doit également faire écarter là théorie d’après laquelle l’action de travail serait une part sociale qui ne serait ni une action ni une part d'intérêt. |
L'action de travail n’est pas une action industrielle. Ce dernier genre d'action n’est pas d’une validité généralement admise ; de très nombreux auteurs estiment que l’action industrielle n’est pas licite, c’est l’avis de MM. Thaller et Granier par exemple. Ceux qui admettent la légalité de ces titres reconnaissent qu’ils ne peuvent donner aucun droit sur le fonds social. L’action de travail, au contraire, donne à la collectivité ouvrière un droit à la répartition de l’actif social sous certaines conditions.
L'action de travail n’est pas une action de jouissance, car elle n’est pas créée en remplacement d'un titre amorti. Pourtant nous estimons, avec M. Breton, que l’existence de l’action de jouissance suffit à justifier par analogie celle de l’action de travail. En effet, l’actionnaire dont le titre est amorti et qui reçoit une action de jouissance conserve son droit aux dividendes à cause de son apport primitif, parce que cet apport, qui, selon la théorie développée par M. Pliquet dans L’amortissement du capital et les actions de jouissance dans les sociétés par actions, fut le germe de tout l’accroissement de richesse de la société, constitue comme une série d’apports successifs dont l’actionnaire ne peut être exproprié; or l’ouvrier fait, dans les mêmes conditions, une série d’apports successifs de travail, et en outre il continue à courir des risques que l'actionnaire remboursé ne court plus ; donc, « puisque l’action de jouissance permet de faire participer aux bénéfices de l’entreprise un actionnaire qui à jadis contribué à la formation de la