ROBE
société, qui empêche d'admettre que par une nouvelle évolution, par suite de conditions économiques nouvelles, celui qui fait un apport de services futurs ne participe aux bénéfices d’une entreprise qu’il va aider à se développer ? (1) » Mais là se borne l’analogie.
Dès lors, Faction de travail est une action ordinaire ou un titre sui generis. Or elle n’est pas un titre sui generis, puisque le législateur a entendu lassimiler à l’action de capital, comme le prouvent les travaux préparatoires ; M. Liesse, dans L’économiste français du 16 septembre 1921, déclare bien qu'elle est une sorte de génération spontanée sans ascendants juridiques ; mais tous les promoteurs de la loi de 1917, par leurs écrits, semblent protester contre cette opinion, qui repose, il est vrai, sur une conception que les faits autoriseraient peut-être.
Donc l’action de travail est nécessairement une action semblable à l’action de capital. D’après M. Antonelli, une action n’est pas la représentation du droit de l'associé, comme le veut l’opinion générale ; elle ne représente ni une propriété ni un droit de créance, elle représente une valeur économique divisée, elle est une part du fonds social ; le fonds social est divisé en un certain nornbre de parts qui peuvent avoir des aspects divers ; ces parts sont attribuées à ceux qui ont participé à la formation du fonds ; comme la valeur du fonds social cst généralement supérieure à celle du capital versé, rien ne s'oppose à ce qu’une partie des parts de ce fonds soient attribuées à des personnes qui n’ont versé aucun capital. La création des actions de travail est donc justifiée par la distinction entre le capital social et le fonds social, le premier étant le montant des apports en capital et le second étant l’ensemble des valeurs actives ct passives appartenant à la personne morale à un moment donné. M. Mouret a repris cette théorie dans son commentaire de la loi de 1917 et sa conclusion naturelle est que le groupement ouvrier est un véritable actionnaire, puisqu'il fait un apport d’industrie susceptible même d'évaluation pécuniaire, il participe aux bénéfices dans les conditions indiquées par la loi de 1917 et aux pertes par la privation d'une part de revenu, enfin il a l’animus societalis et collabore à la production.
Les arguments présentés en faveur de cette interprétation depuis que M. Antonelli a solidement établi sa théorie de Faction de travail sont toujours ceux que
(1) E. Breton, Les actions de travail, p. 94.