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l’éminent théoricien a déjà présentés ; ils n’en diffèrent, quand ils en diffèrent, que par la forme, qui est l’indice d'une conception particulière de la question. Les objections opposées au système n’ont pas non plus varié depuis la réfutation qui en fut faite par M. Antonelli ; par conséquent. toutes les critiques d'ordre juridique adressées à la loi de 1917 ont été d’avance prévues et discutées par lui; l’une des objections formulées à l'égard de l’actionnariat ouvrier, celle qui repose sur le défaut d'apport du salarié, a, à notre avis, perdu toute valeur, depuis que le titulaire de l’action de travail est l’ensemble des ouvriers, car l’activité du personnel de la maison survit à tous les ouvriers et aussi à beaucoup des biens qui font l’objet des apports en nature.
Le législateur a manifestement adopté la théorie de M. Antonelli sur la nature juridique de l’action de travail ; les rapports des commissions en font foi. Quelle que soit l'opinion que l’on professe sur l’opportunité de la réforme et le fondement du système, on doit s’incliner devant la loi ; on peut faire valoir des arguments d’ordre législatif contre la conception de l’action de travail de la société à participation ouvrière, comme contre toute action de travail collective, mais juridiquement cette action de travail est une véritable action, semblable à l’action de capital. Etant donnés les droits attachés à cette action, nous estimons qu'en effet l’action de travail doit être considérée en principe comme une action ordinaire, mais sous certaines réserves qui la distinguent, malgré toute assimilation, de Paction de capital ordinaire. Ces réserves résultent des caractères particuliers dont la loi de 1917 a affecté les titres attribués à la société coopérative de main-d'œuvre.