SECTION II. — RÉGIME DES ACTIONS DE TRAVAIL
Les caractères des actions de travail sont indiqués par l’art. 75 ajouté par la loi de 1917 à la loi de 1867 ; mais il ne s’agit dans cet article que des caractères propres à cette catégorie de titres ; pour le surplus, on doit faire appel aux règles de droit commun applicables aux actions de capital. Par conséquent les actions de travail sont soumises en principe au même régime que les actions de capital, sauf les dérogations expressément indiquées par l'art. 75.
D'une part, disons-nous, les règles applicables aux actions de capital sont applicables aux actions de travail dans la mesure où l'art. 75 ne l’interdit pas. Cette affirmation est contestée par un certain nombre de com-
mentateurs qui se fondent sur plusieurs arguments. — D'abord l'art. 75 indique nettement, d’après ces auteurs, que le législateur a entendu faire des deux catégories d'actions des titres absolument différents, puisqu'il a fait une mention spéciale pour chacune d'elles ; M. Duplessix, dans l’article déjà connu du Journal des économisies d'août 1918, déclare même qu'en agissant ainsi le législateur a opposé l’un à l’autre le capital et le travail et alimenté l'hostilité existant entre les deux facteurs de la production ; par suite, d’après cette théorie, la volonté du législateur doit être respectée et les actions de travail doivent être considérées comme des titres entièrement distincts des actions de capital ; il y a là une sorte de retour involontaire et inconscient vers la théorie qui présente les actions de travail comme des titres sui generis. — En second lieu, on objecte que la gratuité de ces actions suffit à les faire considérer comme d’une catégorie distincte ; on doit donc leur appliquer des règles que les actions payées par leurs titulaires ne supportent pas ; à l’appui de cette affirmation on ne manque pas d’invoquer l’impossibilité d'apprécier la valeur du travail apporté par le personnel. — Enfin la distinction entre le fonds social et le capital social, qui, pour les défenseurs du système de la loi de 1917, est une justification de l'assimilation de l’action de travail à l’action de capital, constitue au contraire, d’après ceux qui écartent cette assimilation, un argument sérieux pour différencier les deux catégories d’actions quant au régime à leur appliquer ; cette idée a été développée par M. Percerou dans la préface qu’il a écrite pour l'ouvrage connu de M. Mouret ; pour ce savant professeur, la distinction entre capital social et fonds social entraîne entre les deux sortes d'actions une série de différences propres à justifier l’application de règles particulières aux actions de travail ; ces différences peuvent se ramener toutes, plus ou moins, à cette idée qu'en cas de dissolution de la société anonyme à participation ouvrière les créanciers sociaux ne pourront faire vendre que le capital social, représenté par les actions de capital, et jamais le reste du fonds social, représenté par les actions de travail; cette distinction est si importante qu’il serait dangereux de lui substituer une assimilation ; sans doute il peut être sage et utile de reconnaître au travail un droit à une part des profits, à une représentation aux assemblées générales et au conseil d'administration ; mais ces droits devraient être organisés de façon pratique et précise sans qu'il soit nécessaire de les rattacher à des actions de travail, qui, iwalgré la volonté du législateur, ne peuvent être soumi-
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ses aux mêmes règles que les actions de capital en ce qui concerne les droits conférés par ces titres. En somme, cette théorie tend à montrer que l’action de travail nest pas une action ; ceux qui la soutiennent avec le plus de persévérance en viennent à affirmer qu’en effet Paction de travail n’a rien de commun avec l’action de capital.
Cette théorie n’est pas la nôtre. Avec la majorité des auteurs, nous estimons que les actions de travail sont soumises au même régime que les actions de capital, sur tous les points que la loi n’a pas prévus. — D’abord Paffirmation que lart. 73 établit une différence de nature entre les deux catégories d’actions est certainement erronée ; la volonté du législateur a été sans aucun doute de les soumettre à un régime identique. Le texte proposé par la commission du Sénat contenait, après la mention des deux sortes d’actions, un alinéa ainsi conçu : « Les actions de travail donnent des droits identiques à ceux des actions de capital, sous réserve des dispositions ci-après. » C'était donc bien lassimilation légale des deux sortes de titres ; cette disposition a été supprimée au cours de la première délibération du Sénat, sur la demande de M. Chastenet, avec l’assentiment de la commission, non pas parce que l’on voulait écarter cette identité, mais pour éviter des interprétations inexactes : on aurait pu croire en effet que les actions de travail devaient conférer des droits identiques à ceux qui sont attachés aux actions de capital ordinaires ; or rien ne s’oppose à ce qu’on crée des actions de travail équivalentes aux actions de priorité ; pour que les commentateurs et les juges ne fussent pas tentés d'interdire la création d’actions de travail de cette nature, le rapporteur accepta, au nom de la commission, la suppression de l’alinéa en question, en déclarant que larticle 73 ne perdait rien de sa force du fait de cette suppression. Le texte ainsi modifié fut voté sans opposition ni réserve ; par conséquent il doit être interprété dans le sens de l’assimilation des deux sortes de titres, conformément aux vues, expressément indiquées, de la commission et de M. Chéron, auteur de la proposition de loi, conformément aussi au projet de MM. Parsons et Antonelli. — En second lieu, il ne paraît pas exact que la gratuité des actions de travail doive entraîner l’application d’un régime spécial ; outre que ce caractère de gratuité est contesté, comme nous le verrons, par certains commentateurs, les termes dé la loi ne permettent pas d'admettre un régime qu’elle ne
prévoit pas. — Enfin l’observation de M. Percerou, tendant à traiter différemment les actions représentant le capital social et les actions représentant le reste du fonds social, est parfaitement fondée ; mais la loi elle-même a soumis les actions de travail à un régime spécial sur tous les. points où son intervention était opportune, notamment en les déclarant inaliénables. Les objections faites à notre solution ne nous semblent donc pas décisives.
Par contre, des arguments sérieux peuvent être invoqués en faveur de l'application aux actions de travail du régime des actions de capital. — D'abord, si l’on n’adoptait pas cette solution, il serait impossible de définir le droit commun des actions de travail : en cas de lacune ou d’obscurité de la loi, à quelles règles faudrait-il se référer ? — En second lieu, un argument de texte très puissant peut être tiré de l’art. 72, qui déclare que la loi nouvelle ne fait pas obstacle à l'application aux sociétés à, participation ouvrière des règles générales applicables aux sociétés anonymes ; puisque le droit commun des sociétés à participation ouvrière reste le droit commun des sociétés anonymes, les titres émis par ces sociétés sont également soumis en principe aux règles générales de ces sociétés et par conséquent au régime ordinaire des actions. — Enfin la position que nous avons prise au sujet de la nature juridique des actions de travail ne nous permet pas d'adopter une autre solution : puisque les actions de travail sont de véritables actions, elles doivent être régies par le droit commun des actions tant qu’une disposition spéciale de la loi n’y déroge pas et que la nature des choses ne s’y oppose pas. Notre solution est d’ailleurs généralement adoptée.
Quels sont donc les caractères particuliers des actions de travail, ceux par lesquels ces titres s’écartent du droit commun des actions ? Ils ont été inspirés au législateur par l’organisation de la fabrique de savon de Port-Sunlight ; prenant cette maison pour modèle, M. Deloncle, rapporteur de la commission du Sénat, a relevé trois principes essentiels dans le régime des titres délivrés au personnel de cette société : Ia délivrance gratuite, l’incessibilité ct la propriété temporaire ; ïl a adopté les deux premiers et remplacé le troisième par le droit de propriété perpétuel mais collectif.
D'abord les actions de travail sont remises au personnel sans aucun versement réciproque. Chose curieuse, le législateur a omis d'indiquer dans la loi qu’elles ne
devaient pas être payées par leur titulaire, bien que ce fût là sa principale préoccupation ; un profane prenant connaissance de la loi de 1917 pourrait parfaitement supposer que l’émission de ces actions est faite contre versement d'espèces. Chose encore plus curieuse, aucun commentateur ne s’est encore, à notre connaissance, aperçu de l’omission, et ce fait est d’autant plus surprenant que certains auteurs se sont attachés à relever iméticuleusement toutes les imperfections -de la loi. Quoi qu’il en soit, l'intention du législateur est certaine, et son initiative a même provoqué de très nombreuses critiques, qui s'adressent au fond au principe de Pactionnariat ouvrier gratuit et que nous connaissons déjà. Du reste ce caractère de gratuité est contesté par M. Mouret : pour ce commentateur, si l’on peut dire que les actions de travail sont gratuites, c’est pour indiquer seulement qu’elles ne sont pas délivrées en échange d’une somme d’argent, mais, en réalité, « elles sont délivrées en rémunération d’un apport fait par les ouvriers, l’apport c’est le travail qui est un facteur de la production, l’action de travail est donc acquise à titre onéreux par l’ouvrier (1). »
D'autre part, les actions de travail sont collectives ; ce caractère résulte des art. 74 et 75, qui en attribuent la propriété à la société coopérative de main-d'œuvre formée par la réunion des ouvriers et employés de la société à participation ouvrière. La formule de l’actionnariat collectif est apparue aux yeux du législateur comme la meilleure ; les Chambres ont suivi l’opinion de la commission du Sénat, qui a admis tous les arguments, déjà connus, favorables aux actions de travail collectives ; naturellement cette attitude a donné lieu à des critiques émanant surtout des économistes individualistes et sur lesquelles nous ne reviendrons pas.
De plus, les actions de travail sont inaliénables, aux termes de l’art. 75. Cet article n’est pas d’une rédaction irréprochable : il déclare en effet ces actions inaliénables pendant toute la durée de la société à participation ouvrière, ce qui permettrait de conclure que l’inaliénabilité cesse à la dissolution de la société, supposition évidemment absurde ; en outre il décide que ces titres sont frappés d’un timbre indiquant leur inaliénabilité et leur incessibilité, deux expressions synony-
(1) H. Mouret, Sociétés anonymes à participation ouvrière, p. 34.
mes pour la même idée. Laissant là ces vices de forme, nous devons constater que cette inaliénabilité est une conséquence nécessaire de la propriété collective des salariés de l’entreprise ; si on ne l'avait pas instituée, le personnel aurait pu vendre ses titres et l’actionnariat ouvrier aurait cessé d’être ouvrier ; elle est destinée à remplacer le caractère temporaire de la propriété des actions individuelles de Port-Sunlight. Elle est nécessaire aussi pour une autre raison indiquée par M. Percerou, valable même pour des actions de travail individuelles : « Lorsqu'il s’agit d’actions de capital non entièrement libérées, on comprend qu’elles puissent néanmoins être cédées, parce que la Société peut, au moyen de saisies et de ventes forcées, recouvrer le non versé soit sur le souscripteur primitif, soit sur le cessionnaire. Mais, si l’on invoque, par exemple, la cession quatre ans après la constitution d’une Société constituée pour 30 ans, d’une action de travail émise par elle, comment cette Société pourra-t-elle recouvrer les vingt-six trentièmes de travail restant dus par le cédant sur le titre qu’il a cédé ? Si après avoir vendu son action l’ouvrier quitte l’usine, la créance de travail est évidemment irrécouvrable. Permettre aux attributaires d'actions de travail (groupe ou individu) de les vendre avant qu’elles ne soient entièrement libérées — c’est-àdire, le travail constituant nécessairement un apport successif, avant que la Société ne soit arrivée à son terme — ce sera en réalité leur permettre d’escompter une créance future sur la Société, sans que celle-ci ait le moyen de les contraindre à fournir la contreprestation correspondante, nous voulons dire à libérer leur souscription en travail (1). »
L'inaliénabilité est le principal argument de ceux qui se refusent à voir dans les actions de travail de véritables actions, mais, si l’on considère que la loi a sur ce point expressément dérogé au droit commun, on peut très bien admettre que l’inaliénabilité est une des restrictions légales du droit de l'actionnaire de travail. On a même dit qu’elle était de même nature que l’inaliénabilité des actions que les administrateurs des sociétés anonymes sont tenus de déposer dans la caisse sociale en garantie de leur gestion, en vertu de l’art. 26 de la loi du 24 juillet 1867 ; le rapport de M. Deloncle contient cette assimilation ; or il y a là une erreur certaine :
() Préface de Sociétés anonymes à participation ouvrière, de H. Mouret, p. 5-6. d
l'inaliénabilité prévue par l’art. 26 est personnelle, temporaire, instituée dans un but de garantie; celle des actions de travail, au contraire, est absolue, définitive, instituée dans un but de conservation du pacte social. Pour que la prescription de la loi soit plus sûrement respectée, les actions de travail sont nominatives et frappées d’un timbre indiquant leur état.
L’inaliénabilité est-elle accompagnée d'’insaisissabilité ? Certains auteurs l’affirment et M. Pic estime même qu’il y a là un régime d'irresponsabilité organisée en faveur des. administrateurs ouvriers. Nous croyons que cette opinion n’est pas absolument exacte : certaines phrases du rapport Deloncle indiquent clairement que la saisissabilité a été prévue, bien que l'insaisissabilité des titres de Port-Sunlight ait été considérée comme devant être retenue ; la saisie pourra s'effectuer, non pas, comme le dit M. Laguerre, sous forme de saisie-arrêt sur les dividendes, mais au moment de la dissolution de la société pour la garantie des actes de gestion des administrateurs. ; nous convenons d’ailleurs volontiers que les résultats pratiques de cette opération seront presque toujours nuls; la crainte de la formation d’une mainmorte, exprimée par certains commentateurs, n’est donc pas tout à fait vaine.
Quel est le nombre des actions de travail d’une société à participation ouvrière ? Il est laissé à la libre appréciation des fondateurs de la société. M. Chéron, dans sa proposition de loi, demandait que ce nombre fût au moins égal au quart de celui des actions de capital. Cette condition fut écartée par la commission du Sénat, qui estima qu’elle serait de nature à décourager certaines tentatives ; d’ailleurs, si l’on exigeait, dès le début du fonctionnement de la société, un nombre élevé d’actions de travail, les salariés employés à ce moment, généralement peu nombreux, auraient les mêmes droits que ceux qui viendraient ensuite ; or, du fait de leur petit nombre, ils percevraient des dividendes relativement élevés, ét ils admettraient ensuite difficilement que ces dividendes soient réduits par l’accroissement du personnel ; il y aurait là une source de conflits qu’il êst préférable d'éviter. L'obligation du quart fut donc rejetée : la commission chercha à établir un système tendant à rendre le nombre des actions de travail proportionnel à celui des salariés, mais elle se trouva en présence de difficultés insolubles et dut renoncer à son projet ; la loi se contente d'encourager par des faveurs spéciales les sociétés anonymes à participation ouvrière à créer un nombre d’actions de travail au moins égal au quart de celui des actions de capital.
Dans le système de liberté qui a prévalu, la proportion entre les actions de capital et les actions de travail indique la part des bénéfices nets revenant à chaque élément de la production ; cette proportion devrait être elle-même fonction de l'importance relative du capital et du travail dans l’entreprise ; en fait, il est certain que les capitalistes qui créeront des sociétés de ce genre se réserveront toujours la majorité des bénéfices et des voix aux assemblées générales et au conseil d’administration, en créant un nombre d'actions de travail inférieur à celui des actions de capital. Les travaux préparatoires indiquent que le nombre des actions de travail peut être modifié au cours du fonctionnement de la société ; il ne nous semble donc pas nécessaire, pour proportionner chaque année ce nombre à celui des travailleurs, d’apporter une modification à la loi de 1917, comme le demande M. Mouret.
Les actions de travail ont-elles une valeur nominale ? Nous estimons qu’elles ne peuvent pas en avoir ; si on leur en attribuait une, cette solution présenterait des inconvénients sans aucun avantage corrélatif. D'une part, en effet, la valeur nominale de ces titres serait purement arbitraire, puisque les actions de travail ne sont pas la représentation d'un apport en numéraire ou en nature que l’on puisse évaluer à une somme certaine et invariable ; de plus, l’attribution d’une valeur nominale à ces titres serait de nature à tromper les tiers. Par contre, elle ne présenterait aucun intérêt pratique, puisque, à la dissolution de la société, les actions de travail ont droit seulement à une quote-part de l'excédent du fonds social sur le capital social, valeur indéterminée, et non à la reprise d'une fraction du capital social. Cette argumentation nous paraît décisive ; elle a été adoptée par la plupart des commentateurs, notamment par MM. Piot, Percerou, Pic, Laguerre, Martin, etc. ; elle a également prévalu chez les fondateurs de sociétés à participation ouvrière, car les statuts de presque toutes ces sociétés prévoient qu'aucune valeur nominale ne peut être attribuée aux actions de travail ; cette solution tire une grande force de l’adhésion de M. Antonelli, professeur à la Faculté de droit de Lyon, qui fut l’inspirateur de la loi de 1917 ; le texte de l’art. 73 proposé par M. Chéron, s'attachant au nombre et non à la valeur des actions de travail, confirme notre théorie.
MM. Mouret et Deloncle affirment au contraire que les actions de travail doivent être affectées de la même valeur nominale que les actions de capital. L’honorable
rapporteur de la commission du Sénat (1) estime que l'apport de travail représenté par elles est bien aussi appréciable que les apports de brevets d'invention, secrets de fabrication, crédit commercial, etc., qui souvent servent de fondement à des actions de capital, ce qui est très exact: D'autre part, d'après M. Deloncle, les tiers ne seraient pas trompés par l'évaluation des actions de travail, puisque l’on ne peut rien sans le travail ; cette raison ne nous paraît pas suffisante, car il faudrait en conclure que les sociétés anonymes ordinaires sous-évaluent leur capital. Enfin, selon cet auteur, rien n’est plus simple, comme le proposait M. Loucheur pour les chemins de fer, que de stipuler dans les statuts que la collectivité ouvrière sera rendue titulaire d'actions de travail par capitalisation de parts de bénéfices, et alors ces actions ont une valeur nominale ; sans doute, mais ce système, fondé sur une participation aux bénéfices préalable, n’est pas celui de la loi de 1917. Bien que cette solution nous paraisse inexacte, elle a été adoptée par la Société métallurgique de Landy, actuellement en liquidation ; elle se trouvait également contenue dans la proposition de loi déposée en Belgique en 1913 par M. de Ponthière.
Enfin une question n’a pas été résolue par la loi de 1917, et M. Deloncle a été prié d’y répondre ; il a ainsi exposé la demande êt la réponse : « L'art. 23 de la loi de 1867 fixant que la société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept, les actions de travail peuvent-elles intervenir dans le décompte du nombre des associés ? Cette observation ne me paraît avoir aucun intérêt pratique. Au surplus la jurisprudence décidera (2). » Nous ne saurions nous rallier à cette manière de voir : l'intérêt de tous est d’éviter d’avoir recours au juge, il est donc préférable d’empècher les difficultés de naître, plutôt que de compter sur la jurisprudence pour les résoudre. À notre avis, il faut distinguer : au moment de la constitution de la société, les actions de travail ne peuvent matériellement pas être comptées, puisque la coopérative de main-d'œuvre, seule titulaire de ces actions, n’existe pas encore ; au contraire, une fois que cette coopérative s’est constituée, elle doit être comptée parmi les associés, puisque, comme nous l'avons montré, les actions de travail sont des actions semblables aux autres.
(1) Ch. Deloncle, Vers des temps nouveaux, p. 306-307. (2) Ibid., p. 308.
En résumé les actions de travail sont soumises au même régime que les actions de capital, sauf sur les points suivants : elles sont nécessairement inaliénables par nature, insaisissables, nominatives, gratuites, collectives ; d’autre part, comme nous le verrons, l’art. 80 leur accorde un régime fiscal de faveur ; pour le surplus, elles donnent droit dans des conditions déterminées à la participation aux bénéfices, à un droit d’entrée aux assemblées générales et au conseil d’administration, et au partage de l’actif social en cas de liquidation ; en cela elles obéissent aux règles de droit commun des actions.