SECTION III -—— LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Le mode de répartition des bénéfices est en principe déterminé par les statuts et par les assemblées générales de la société à participation ouvrière, qui jouissent en cela d’une liberté absolue. Uné seule restriction est apportée à cette liberté ; elle résulte de Part. 74, en vertu duquel les statuts de la société anonyme devront disposer que, préalablement à toute distribution de dividende, il sera prélevé sur les bénéfices, au profit des porteurs d'actions de capital, une somme correspondant à celle que produirait, à l’intérêt qu’ils fixeront, le capital versé.
Le prélèvement d’un intérêt au profit des actionnaires capitalistes a été considéré par le législateur comme essentiel ; il a presque toujours été pratiqué par les sociétés qui, dès avant 1917, ont attribué à leur personnel des actions sans exiger de versement en retour ; la savonnerie anglaise de Port-Sunlight, qui a servi de modèle à la nouvelle sorte de société anonyme, observe ce procédé. D’ailleurs la jurisprudence française admet la validité de la clause d’intérêt fixe insérée dans les statuts des sociétés anonymes au profit des porteurs d’actions, qui sont ainsi assurés de percevoir chaque année un revenu certain en plus de leur part des bénéfices éventuels. Ainsi se trouve justifié par avance au point de vue juridique le prélèvement imposé par la loi de 1917 pour des raisons de justice et d’opportunité : « Ce prélèvement est à la fois juste, logique et nécessaire : juste parce que l’action de capital a été payée alors que l’action de travail a été obtenue gratuitement ; logique parce que le travail ayant reçu, avant tout dividende, une rémunération sous forme de salaire, l’action de capital doit, avant tout dividende, recevoir une rémunération ; nécessaire parce que si l’on veut que les capitaux aillent à l’industrie, il faut lui donner toutes les garanties possibles d’y trouver au moins lPintérêt que lui offrent, avec moins d’aléas peut-être, tant de placements (2). »
(1) H. Mouret, Sociétés anonymes à participation ouvrière, p. 74-75. (2) Rapport Deloncle, p. 575.
L'intérêt dû aux actionnaires de capital avant toute distribution de dividendes doit être calculé, aux termes de L'art. 74, d’après la somme effectivement versée par eux ; si done les actions n’ont été libérées que jusqu’à concurrence du quart de leur valeur, l'intérêt n’est dû que sur ce quart versé. Mais le taux de cet intérêt est fixé par les statuts ; la loi de 1917 n'indique aucune limite, et d'autre part le taux de l’intérêt conventionnel en matière commerciale était déjà libre avant la loi du 18 avril 1918 ; les statuts peuvent donc fixer un taux très éievé, 25 % par exemple ; l'intérêt absorberait alors tous les bénéfices de la société et il ne resterait rien aux actions de travail ; les actions de capital deviendraient ainsi des actions de priorité. En fait, les sociétés à participation ouvrière n’ont pas abusé de leur liberté : l’intérêt est fixé par leurs statuts à 6 ou 8 % du capital versé, selon les entreprises ; il serait cependant prudent d’instituer au moins une limite à ne pas dépasser. Il nous semble que les actions d’apport doivent être, quant à l'intérêt fixe, mises sur le même pied que les actions de numéraire, car elles ont été payées par leurs titulaires ; sans doute l’art. 74 limite le droit à l’intérêt à la somme effectivement versée et semble par là exclure les actions d'apport, mais en réalité les actions d'apport sont acquises par une sorte de dation en paiement ; le législateur a seulement statué de eo quod plerumaque fit ; d’ailleurs les mêmes raisons sont valables pour justifier le paiement d’un intérêt aux actions d’apport et aux actions de numéraire.
On pourrait se demander si, en prévoyant un prélèvement sur les bénéfices pour servir un intérêt aux actions de capital, le législateur n’avait pas eu l'intention d’interdire a contrario le paiement d’un intérêt en cas d’absence de bénéfices ; on sait en cffet que la doctrine et la jurisprudence admettent la validité de la stipulation par laquelle les statuts assurent aux actionnaires, même en l'absence de bénéfices, le paiement annuel d’un intérêt porté au compte des frais généraux comme charge sociale. Avec MM. Houpin et Bosvieux, Piot et Laguerre, nous estimons que la loi de 1917 n’interdit pas cette pratique aux sociétés à participation ouvrière : outre que cette interdiction n’aurait aucune raison d’être particulière pour ces sociétés, les travaux préparatoires prouvent que le législateur a seulement songé à assurer un revenu fixe au capital et non à trancher la question dont nous nous occupons.
Notons que la disposition légale relative à l'intérêt des actions de capital commence par le mot « toute-
lois », qui n’a aucun sens et dont il ne faudrait tirer au-
cune conclusion, absolument comme le même mot placé au début de Part. 77.
L'intérêt est une rémunération qui s'ajoute toujours aux dividendes accordés aux porteurs d’actions de capital : celles-ci donnent donc sur les bénéfices des droits plus considérables que les actions de travail. Une fois l'intérêt versé aux actionnaires capitalistes, le surplus des bénéfices est réparti entre tous les associés : les dividendes revenant aux porteurs d’actions de capital sont payés conformément aux règles de droit commun; quant à ceux auxquels donnent droit les actions de travail, ils sont attribués, non pas, comme semble le dire l’art. 74, aux ouvriers et employés considérés individuellement, mais à la coopérative ouvrière qui les répartit à son gré entre ses membres.
La détermination des parts revenant à chaque élément de la production est, sous réserve de l’intérêt à verser au capital, laissée à la libre appréciation des rédacteurs des statuts. Cette liberté a été critiquée par M. Spinetta : « Ne parlez pas de droits, dit cet auteur, si vous n'avez même pas l’idée de la valeur du minimum à lui donner. » Mais en principe la part du travail dépendra du nombre des actions de travail et nous savons que le législateur n’a pas cru devoir fixer ce nombre pour des raisons d’opportunité.
Les statuts et les assemblées générales peuvent cependant régler la répartition des dividendes entre les actions des deux catégories de la manière la plus fantaisiste, à condition qu'aucun doute ne soit possible sur leur volonté de déroger aux règles de droit commun ; ils peuvent notamment ériger en actions de priorité, soit les actions de capital, soit les actions de travail, soit une partie des unes et des autres. Les statuts peuvent aussi prévoir la constitution de réserves de toutes sortes ; ils peuvent également, comme la dit M. Mouret, autoriser le prélèvement sur les fonds de réserve des sommes nécessaires pour compléter le paiement de l'intérêt fixe annuel aux actions de capital, en cas d’insuffisance des hénéfices d’un exercice. L’amortissement des actions de capital au moyen des bénéfices n’est pas interdit, mais, pour que la volonté du législateur et le but de la participation ouvrière soient respectés, il conviendra de n’affecter à cet usage qu’une portion des bénéfices, de manière à distribuer des dividendes suffisants aux associés. Un principe s’impose au respect de la société dans toute cétte matière : « d’une façon générale les statuts de la société anonyme devront s'inspirer de cette règle que
les bénéfices sociaux, appartenant en commun aux actions de capital et aux actions de travail, devront être proportionnellement répartis entre elles et que les fonds de réserve, qui ne sont que des bénéfices accumulés, devront être employés dans un intérêt collectif et commun à ces deux catégories d'actions (1). » Pourvu que ce principe soit observé, rien ne limite la liberté des statuts : on peut ainsi admettre que le tantième accordé aux administrateurs soit prélevé sur l’ensemble des bénéfices revenant à tous les associés. Les assemblées générales ont les mêmes pouvoirs que les statuts, sous réserve de la ratification des intéressés. Nous croyons cependant que le législateur aurait dû limiter la liberté de la société en ce qui concerne les réserves et les amortissements, car le but des actions de travail risque de ne pas être atteint ; si la loi de 1917 est rendue un jour d’une application obligatoire, les fondateurs de sociétés anonymes auront des moyens faciles pour rendre cette application illusoire.
La distribution de dividendes à la coilectivité ouvrière a donné lieu à la critique classique faite à la participation aux bénéfices : les travailleurs ne devraient pas participer aux bénéfices puisqu'ils ne contribuent pas aux pertes. L'obligation du paiement d’un intérêt au capital constitue une réfutation qui s’ajoute à toutes celles que nous connaissons déjà. L'attribution d’une partie des bénéfices au personnel est considérée par le législateur de 1917 comme une œuvre de justice et comme une réforme nécessaire.
() H. Mouret, Sociétés anonymes à participation ouvrière, p.89.