CHAPITRE VI
La Société Coopérative de Main-d'Œuvre
L'attribution d’actions de travail à l’ensemble des salariés de la société à participation ouvrière a été la préoccupation essentielle du législateur de 1917. Ayant admis le principe de l’actionnariat collectif, il devait nécessairement conférer la personnalité morale à un organisme composé de tous les travailleurs appelés à bénéficier des avantages du régime nouveau; c’est done pour donner un support juridique aux actions collectives qu’il a institué la société coopérative de main-d’œuvre, laquelle se présente ainsi, non comme un but, mais comme un moyen. Le but à atteindre, c’est la participation collective ; la coopérative de main-d'œuvre permet d’y parvenir grâce aux droits de propriété absolue dont elle jouit sur les actions de travail ; ses droits sont d’ailleurs garantis, d’abord par la présence de ses délégués aux assemblées générales et au conseil d’administration de la société anonyme, en second lieu par le droit de veto qu’elle peut exercer sur les décisions des assemblées générales modifiant le régime et les avantages des actions de travail. Comme la société anonyme à laquelle elle est attachée, elle se constitue, elle fonctionne et elle se dissout : ces trois phases de son existence doivent être examinées ; mais, dès que Sa composition nous sera connue, il conviendra de rechercher sa véritable nature juridique, qui a donné lieu à des controverses.