‹ L'Actionnariat OuvrierChapitre 72 sur 87 · SECTION PREMIÈRE. — (CONSTITUTION · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE. — (CONSTITUTION

L'art. 74 ajouté à la loi de 1867 par celle de 1917. décide que le personnel salarié de la société à partici-

pation ouvrière doit se constituer en société commer-ciale coopérative de main-d'œuvre pour bénéficier des dispositions nouvelles. Sous réserve de l'exactitude du terme employé, il est certain que la société prévue par le législateur doit être fondée aussitôt que les salariés ont le droit de revendiquer les avantages attachés aux actions de travail.

La loi ne dit pas par qui elle doit être fondée ; elle pourra donc l'être, soit par les fondateurs de la société anonyme, soit par les assemblées générales de celle-ci . délibérant sur des modifications des statuts, soit par les salariés eux-mêmes ; dans tous les cas, les prescriptions de la loi doivent être strictement observées, puisque les prérogatives de la collectivité ouvrière résultent de la loi ; chaque fois que la coopérative aura été constituée par d’autres personnes que les ouvriers euxmêmes, une assemblée générale de ses membres, désignés par les textes sous le nom de participants, devra être convoquée pour l’approbation de ‘acte, afin que l'organisme nouveau ait au moins quelque ressemblance avec une société normale.

Comme le législateur qualifie cet organisme de société, on doit appliquer pour sa constitution les règles de droit commun prévues par la loi de 1867. L’assemblée générale constitutive de la coopérative de maiñd'œuvre est donc soumise aux conditions, relatives au quorum, au droit de vote et à la majorité, prescrites par les articles 4, 24, 27 et 30 de cette loi ; cette assemblée a pour mission de voter les statuts, de nommer les premiers administrateurs et les commissaires de surveillance de la coopérative ; elle doit en outre désigner les délégués de la société ouvrière aux assemblées générales de la société anonyme, appelés mandataires par le texte de 1917, parmi lesquels sont pris les administrateurs ouvriers de la société capitaliste ou représentants. Le capital social initial de la coopérative est composé seulement des actions de travail, si toutefois ces actions peuvent réellement être considérées comme un capital ; à notre avis, elles constituent bien un capital pour la société ouvrière, quoiqu’elles ne soient pas un apport en numéraire ; mais il n’y a pas lieu à vérification et approbation de cet apport, soit, comme le pense M. Mouret, parce que les actions de travail sont apportées collectivement par tous les participants et par suite échappent à la formalité de l'approbation en vertu du dernier alinéa de l’art. 4 de la loi de 1867, soit. plutôt, comme nous le croyons, parce que ces actions’

né sont pas apportées par les participants, mais remises à la collectivité ouvrière par la société capitaliste ; pour la même raison il est inutile de procéder à une déclaration par-devant notaire des souscriptions et versements.

- Les statuts doivent être, selon le droit commun, rédi-

gés, déposés et publiés ; l’intervention d’un notaire n’est pas obligatoire. Les participants sont libres d'y faire figurer toutes les clauses qu’il leur plaît, à condition d’observer les règles posées par’les articles 74, 75, 76 et 79 de la loi de 1867. Ils peuvent décider par exemple, qu'aucun titre d'action ne sera matériellement créé, puisque les salariés de la société remplissant les conditions requises sont tous et seuls participants ; il suffira dès lors d'ouvrir à chaque participant un compte sur un registre, grâce auquel une économie de droits fiscaux sera réalisée ; d’ailleurs, même dans le silence des statuts, ce procédé nous semble s'imposer.

Quelle est la composition de la coopérative. ainsi constituée ? Elle comprend toutes les personnes qui peuvent justifier des conditions requises pour en faire partie ; leur admission est obligatoire, et en dehors d'elles ‘aucune adhésion ne peut être reçue ; c’est uné sorte de privilège obligatoire. Or, pour jouir de ce privilège, il faut réunir quatre conditions indiquées par l'art. 74.

H'est d’abord nécessaire d’être salarié ; mais peu nporte la nature du travail fourni par le salarié, peu importe également le montant du salaire touché; la loi dit expressément que les ouvriers et les employés sont traités de la même manière, le travail intellectuel confère les mêmes droits que le travail manuel. On avait songé à exclure de la coopérative les chefs de services à traitements élevés, mais cette disposition fut écartée par la commission du Sénat dans les termes suivants: « N’estil pas utile de prévoir qu’au-dessüs d’un certain chiffre de traitement ou de salaire, fixé par les statuts de Ia société anonyme, des agents, gérants, ingénieurs, représentants, employés, contremaîtres, ouvriers même, ne seront plus considérés comme des salariés et ne pourront faire partie de la coopérative ouvrière et bénéficier du rendement des actions de travail ? Nous ne le pensons pas. Cela ne pourrait que créer des antagonismes dans le personnel. Au surplus, n'est-il pas toujours possible à la société anonyme de faire une situation spéciale d’associé individuel à un directeur, à un

ingénieur, à un gérant qui, dès lors; n’entrerait ‘pas dans la coopérative de main-d'œuvre ? (1) »

En second lieu, il faut être attaché'à l’entreprise. La loi de 1917 s’oppose à toute intrusion dans le fonctionnement de la coopérative, de personnes étrangères au personnel, même si elles appartiennent à un syndicat de la profession des salariés de la société, C’est pour cette raison que la perte de l'emploi salarié, aux termes de Part. 74, fait perdre au participant, et sans indemnité, tous ses droits dans la coopérative, sous la réserve prévue par l’art. 79 en cas de dissolution. à

IF faut en outre être au service de la société depuis au moins un an. Le texte adopté par le Parlement diffère à cet égard de celui que proposait M. Chéron : aux termes de Part. 74 de la proposition Chéron, il fallait, pour avoir droit à la copropriété des actions de travail, faire partie du personnel de la société d’une façon permanente et continue depuis un certain délai fixé par les statuts, sans que ce délai pût être fixé à une durée supérieure à deux ans ; la commission du Sénat a estimé qu’une année était suffisante pour que la direction fût en état d’appréciér la valeur de son personnel ; d'autre part, elle a jugé nécessaire de diminuer le plus possiblé la durée du stage pour les sociétés qui se fonderaient: sous le régime de la loi nouvelle, car c’était là, d’après elle, le seul moyen pour que les règles fixées par la loi de 1867 pour la souscription du capital fussent respectées. Peut-être le premier argument invoqué à lPappui de la réduction du délai est-il fondé ; mais la seconde. considération repose sur une confusion entre le capi-. tal social et le fonds social : les actions, de. travail ne représentant pas des parts de capital, il est antijuridique de parler, à propos de ces actions, des règles impératives de la loi de 1867 concernant la souscription intégrale du capital social ; d’ailleurs, même pour ceux qui, estiment que les actions de travail, et les actions de. capital sont des éléments identiques, la nécessité d’observer les prescriptions de la loi de 1867 doit être considérée comme une « bien faible raison, si l’on pense que ne pas souscrire tous.les titres émis, au moment de Ia fondation de la société, est une violation de Ja loi, et que cette violation ne saurait être plus excusable au bout de deux ans, qwelle semble l'être, au législateur,

ns i

(1) Rapport Delonclé, p. 575.

au bout d’un an (1) ». L'art. 74 exige implicitement que le stage. d’une année imposé aux salariés soit ininterrompu, de sorte qu’un salarié ayant quitté ses fonctions et les reprenant quelques jours ApEsS devrait attendre à nouveau un an pour être associé ; M. Deloncle, en présence de cette critique, pense qu il suffirait d'exiger, par une modification de la loi, un total d’un an de services dans l’entreprise, avec ou sans interruption. Par suite duidélai imposé aux travailleurs pour leur admission à la coopérative de main-d'œuvre, cette coopérative ne pourra être constituée tant qu’une année ne se sera pas écoulée depuis la fondation de la société à participation ouvrière, si la société anonyme adopte dès sa constitution le régime de la loi de 1917 ; si au contraire il s’agit d’une société anonyme ordinaire qui ne se soumet qu’au bout d’un certain temps à la loi de 1917, le stage d’un an peut être écoulé au moment où la participation ouvrière est introduite et rien ne s’oppose à ce que la coopérative de main-d'œuvre soit constituée en même temps que les actions de travail sont créées.

Enfin, une quatrième condition est relative à l’âge des travailleurs: pour être admis à faire partie de la coopérative de main-d'œuvre, il faut être âgé de plus de vingt et un ans ; on à estimé que le système ne pouvait produire l'effet attendu sur des personnes trop jeunes pour en comprendre la portée. En revanche, il n’existe aucune condition de sexe : l’art. 74 déclare expressément que les travailleurs des deux sexes sont traités à cet égard . de la même manière ; la logique imposait cette solution.

La composition de la coopérative de main-d'œuvre permet de dégager en partie la véritable nature de ce groupement.

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