A. V. Dicey. Law of (he Constitution. Londres
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et de nul effet en tout ce qui est incompatible dans ses dispositions avec l’Act impérial.
Cette obligation de respecter scrupuleusement la législation métropolitaine ne s’applique qu'aux seules lois anglaises, et non pas à toutes les coutumes non écrites qui forment, on le sait, la majeure partie de la législation britannique.
3° La constitution d’une colonie ou possession est fixée, directement ou indirectement, par le Parlement métropolitain.
Aussi, les colonies à l’exception de celles dotées de l’autonomie, ne peuvent-elles, en aucune façon, transformer dans leur parlementindigène leur régime administratif. Quelques gouvernements responsables y sont autorisés, mais les modifications ne sont permises que dans un certain sens déterminé à l'avance, et non dans tel ou tel autre choisi volontairement. Même dans ces colonies qui ont les plus larges pouvoirs de révision et d’amendement, les lois modificatrices doivent suivre une procédure particulière.
En résumé, nous voyons qu’une loi passée par un Parlement autre que celui de la métropole peut être regardée par la Cour suprême coloniale ou par le Comité judiciaire du Conseil privé, comme nulle et non avenue dans trois cas:
a. — Si elle concerne une possession autre que la
colonie elle-même ;
EE
b. — Si elle est contraire à une loi anglaise applicable en la dite colonie ;
c. — Sielle n’a pas été votée de la manière indiquée par la constitution.
La Cour suprème coloniale et le Comité judiciaire du Conseil privé sont ainsi souvent appelés à statuer non seulement sur l’interprétation d’une loi faite par une colonie, mais aussi sur sa validité. Nous savons qu'aucune cour,coloniale ou impériale,ne peut connaitre de la validité d’une loi impériale. C’est là une différence essentielle entre les Acts du Parlement mé-
tropolitain et les lois des colonies.
Pratique constitutionnelle du Parlement
impérial vis-à-vis des colonies.
Si étendus que puissent être les pouvoirs de gouvernement autonome accordés à une possession, ils pe sont pas sans limite. Il est hors de doute qu’un Act impérial puisse révoquer tous ces pouvoirs, mais il est aussi permis d’affirmer qu’une telle révocation est une de ces choses pratiquement impossibles à envisager.
En fait, la souveraineté législative du Parlement métropolitain sur les colonies autonomes est très rarement exercée aujourd'hui. Nous touchons ici à une distinction essentielle du droit anglais. À côté de
la constitution codifiée, ou lois constitutionnelles
écrites, existent des coutumes non écrites, mais respectées depuis si longtemps qu’elles possèdent vrai- ment force constitutionnelle. Cette distinction se retrouve en législation coloniale.
La constitution écrite est l’ensemble deslois réglant la distribution et l'exercice de la souveraineté dans un État : elles ont force exécutoire dans ses tribunaux. |
La constitution non écrite, on coutumière, est l’ensemble de règles, d’habitudes, de maximes de gouvernement, qui limitent en fait et dirigent l’exercice de la souveraineté.
Nous classerons dans la première catégorie les trois limitations que nous venons d’énumérer, qui tempèrent les pouvoirs des Parlements coloniaux. Elles font partie des lois écrites. Mais à côté d'elles existent certaines règles de gouvernement aussi inviolables en réalité que ces lois elles-mêmes, bien qu’elles ne soient pas des lois proprement dites. Ce sont des habitudes de politique, des Maxims of imperial policy, suivies depuis de longues années, actuellement respectées par le Parlement britannique, et ayant acquis force de lois.
Ces règles coutumières sont les suivantes :
1° Le Parlement impérial ne peut imposer une possession.
La vieille théorie qui regardait les colonies comme
n’existant que pour la métropole et qui prônait un
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système d'administration dans ce sens,a été complètement abandonnée par l’Angleterre. Dès 1778, le Parlement britannique renonçait au droit detaxer les colonies de l’Amérique du Nord et des Indes orientales. Cet abandon résulte du « Taxation of Colonies Act »(1).Il déclare: que le Parlement n’établira désor- « mais aucun droit taxe ou impôt quelconque sur « aucune possession de Sa Majesté dans l’Amérique « du Nord ou les Indes occidentales, à l’exception « des droits nécessaires pour le règlement du com- « merce : le produit net de semblables .taxes sera « toujours employé pour les colonies, et ces taxes « seront toujours établies et perçues à la manière « des droits ordinaires,par les Cours, ou Assemblées « générales des dites colonies. »
C’est devenu aujourd’hui la règle constitutionnelle envers toutes les colonies britanniques, bien qu'il y ait cependant une ou deux exceptions.
Une première exception se trouve dans la section 670 de l’Act sur la marine marchande de 1894 (2). Elle déclare que «pour tout phare ou bouée, établi sur « les côtes d’une possession anglaise ou dans son « voisinage, avec ou sans le consentement de son « Parlement, la Couronne peut,par Ordre en Conseil, « fixer à son gré, les droits à payer par tout bateau « utilisant le dit phare ou bouée ». Mais de sembla-
118 1Ge0 TTC te 2.57 et 58 Victoria, c. 60.
ie
bles droits ne peuvent-ils encore être levés que si le Parlement de la Colonie, par une adresse à la Couronne, par un Act où une Ordonnance régulièrement passée, a donné un avis favorable à la levée de ces droits.
Bien loin que ce soit la Grande-Bretagne qui taxe ses possessions, le contraire serait plus exact. Les colonies autonomes possèdent non seulement le droit de s’imposer elles-mêmes mais ont aussi celui d’imposer les produits de la métropole à leur importation, et cette faculté n’est pas restée lettre morte. Ainsi en 1878 le Canada établit un tarif augmentant de 30 °/, les droits sur toutes les marchandises importées, qu’elles soient britanniques ou non. Remarquons toutefois que les premières jouissaient d’un traitement de faveur, ainsi que les marchandises américaines.
En cette occasion « le gouvernement britannique ne dit mot ({)»>. Aucune dépèche ne fut adressée au Gouverneur général,représentant le pouvoir impérial, pour remontrer aux dispositions du gouvernement canadien. C’était la preuve absolue que la politique, proposée à l’origine par Lord Durham, continuée par Lord Elgin, et affirmée par les Gouverneurs successifs triomphait définitivement.
Désormais le Canada allait avoir la pleine liberté d'agir « comme il jugerait préférable pour son seul
intérêt ».
1, Marquis of Lorne. Imperial Federation, p. 53.
2° Le Parlement impérial ne peut changer la constitution d’une colonie sans son consentement exprès.
Si nous en croyons Sir Henry Jenkyns (1), cette règle ne fut pas toujours acceptée. En 1838 la constitution du Bas-Canada fut suspendue. La proposition faite par le Gouvernement de Lord Melbourne d’agir de même pour la constitution de la Jamaïque en 1839, sans consulter la colonie, rencontra l’opposition de Sir Robert Peel, et amena la démission du gouvernement.
La vieille constilution de la Jamaïque fut bien abolie en 1866, mais seulement après que le Pouvoir législatif de la colonie eut donné un avis favorable. Ce même procédé de consultation préalable fut suivi pour la refonte de l’administration des autres îles des Indes occidentales.
Parmi les grandes colonies fédérales, seule l’Australie fut constituée par un Act impérial. L’intervention du Parlement métropolitain s’explique ici par le désir exprès manifesté dans ce sens par les différentes colonies australiennes (2).
Nous venons de passer en revue les cas où le Parlement Impérial n’a pas à intervenir. Cette abstention du pouvoir central vis-à-vis des colonies et de leurs questions intérieures est la règle générale. Tou-
tefois le Parlement d’Empire intervient quelquefois
1. British Rule and jurisdiction beyond the Seas. p. 92. 2. Voir le préambule du « Commonwealth of Australia Constitution Act », 1900.
législativement. Voyons comment et dans quelles circonstances :
Si nous nous reportons aux dix dernières années, qui marquent l’apogée de la politique coloniale anglaise, on remarque que la législation impériale se produit principalement dans trois cas, ce qui nous donne trois nouvelles règles coutumières, complément des précédentes.
3° Le Parlement d’Empire légifère lorsqu'il s’agit d’une question de politique impériale.
IL en fut ainsi avec l’Act sur la traite des esclaves de 1824. Cet Act renforçait, enles amendant, les lois concernant l'abolition de l'esclavage, et les rendait applicables à toutes les colonies. En 1843;: elles devaient être étendues à tous les sujets britanniques même ceux résidant à l’étranger.
Un autre exemple de cette intervention du Parle-
ment impérial nous est fourni par l'Act de 1870 sur l’enrôlement des étrangers. Il vise la neutralité des
nationaux pendant la durée d’une guerre entre pays en paix avec l’Angleterre.
L’Act sur la marine marchande de 1894, confirmant certaines lois antérieures, rentre dans la même catégorie. Il s'applique en effet à toutes les colonies et possessions britanniques.
4° Le Parlement d'Empire légifère également lorsqu’une loi doit agir au delà du territoire d’une pos-
session déterminée,
C’est la mème raison que précédemment ; les lois faites par les colonies ne peuvent pas avoir une application extraterritoriale.
Notons cependant certaines exceptions prévues par les lois d’'Empire elles-mêmes.
Ainsi le Conseil législatif de l'Inde britannique possède dans certains cas, à la suite d’Acts impériaux qui le lui accordent spécialement, le pouvoir de légiférer pour des personnes en dehors du territoire.
Ce n’est qu’une exception à la règle générale qui veut nécessairement l'intervention du Parlement métropolitain.
A cette obligation obéit notamment l’Act de 1881 sur les criminels en fuite. Il établit que toute personne en fuite, accusée d’avoir commis un crime dans une partie quelconque des possessions britanniques, peut êire arrêtée n'importe où en terre anglaise pour être renvoyée au lieu du crime, dans des conditions que l’Act détermine.
5° Le Parlement impérial peut enfin légiférer lorsque le gouvernement local de la colonie en question en a fait une demande expresse.
Ceci se produit principalement dans deux cas :
a). — Une colonie réclame quelquefois une nouvelle constitution, ou un amendement à celle qu’elle possède. Elle peut aussi demander son union avec une ou plusieurs autres possessions.
Ainsi, en 1854, les colonies de l'Australie du Sud
y DR Tasmanie, Nouvelles Galles du Sud, et Victoria sollicitèrent l’assentiment de la Couronne pour de nouvelles constitutions qu’elles lui .:proposèrent. Une sanction spéciale du Parlement britannique fut accordée par un Act aux deux dernières colonies. Les autres durent se contenter du simple assentiment métropolitain. Deux années plus tôt, le Parleruent impérial avait déjà, à la demande de la Nouvelle- Zélande, passé un Act lui concédant un gouvernement représentatif. L’Act quiétablit en 1900 le Commonwealth d'Australie est un autre exemple, plus récent, d’un Act impérial, conséquence d’une demande faite par des colonies.
b). — Demande est également adressée au Parlement Impérial de légiférer lorsqu'un doute s’élève sur la validité d’une loi passée par la législature d’une possession. Ceci se produisit pour une loi faite par le Parlement de l’Australie du Sud en 1861, loi de répartition que l’on n’appliquait pas, la supposant inconstitutionnelle. A la suite de la demande adressée par la Colonie, le Parlement impérial fit un « Confirmation Act » en 1863, afin de détruire tous les doutes sur la validité de la dite loi. Citons encore comme exemple plus récent le « Colonial Law » Confirmation Acts de 1901. II confirma plusieurs Acts passés dans les colonies dont on discutait la validité comme n’ayant pas été soumis à l’approbation de Sa Majesté. C’étaient le «New South Wales
federal Elections Act » et le « Parliamentary Electorates Redistribution Act », le « ‘Queensland Parliament of the Commonwealth Elections Act » et le « Election Acts (1885-1898) Amendment Act » ; le « Western Australia Act » qui corrigeait certaines dispositions du « Constitution Act Amendment Act » de 1899, et enfin le « Constitution Act Amendment Act » de 1900.
Les trois dernières règles, ou mieux les « habitudes » que je viens de mentionner ne doivent pas être regardées comme épuisant la liste des cas coutumiers dans lesquels la législation impériale est nécessaire. Je les cite pour montrer que le Parlement impérial, tout en gardant le pouvoir suprème, n’exerce ce pouvoir que dans des cas spéciaux. Son intervention reste donc de toute évidence une exception.
Il n’y apas que le Parlement d'Empire qui ait seul le droit de légiférer pour les colonies. Tout en lui restant subordonnée la Couronne possède la même prérogative, qu’elle exerce au moyen d’Ordres en Conseil, c’est-à-dire par ordres arrêtés en Conseil privé. Ce droit lui est reconnu à l’égard de toutes les possessions acquises par conquête ou par cession.
Le « Britith Settlements Act » de 1887, a donné également à la Couronne plein pouvoir pour légiférer dans tous les nouveaux établissements à l’intérieur des possessions britanniques,et d’y établir, partout où il serait nécessaire, des Cours de justice. Dans
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certains cas, et pour quelques colonies déterminées, la Couronne a abandonné ses droits de légiférer par Ordre en Conseil. De plus, lorsqu'un gouvernement représentatif a été une fois accordé à une colonie, la Couronne ne peut plus exercer sa première prérogative. Pratiquement, toutc la législation retenue devient alors l’œuvre du ministère en fonctions.
Cette manière de légiférer directement par la Couronne n’est que rarement usitée, excepté pour les « Colonies de la Couronne » (Crowns colonies) c’està-dire celles qui ne possèdent pas d'institutions représentatives. Même en ce qui concerne ces dernières, les Ordres en Conseil forment bien plutôtl’exercice d’un pouvoir réglementaire pouvoir de suspendre ou de promulguer un Act impérial à l’intérieur d’une colonie qu'un véritable moyen de législation.
Ces Ordres en Conseil sont ainsi pris le plus souvent en conséquence d'Acis impériaux sans avoir eux-mêmes le caractère d’Acts semblables.
Ainsi, l’application d’un Act dans une colonie peut être retardée jusqu’à ce qu’un Ordre en Conseil intervienne pour le faire entrer en vigueur. L’Act de 1870 relatif à la monnaie donne pouvoir à la Couronne de déterminer si l’Act, en entier ou en partie, sera applicable dans une colonie ; s’il le sera avec ou sans modifications. Par contre les Ordres en Conseil peuvent suspendre dans une possession un Act, ou telle de ses dispositions déterminée.