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L’Act d’extradition de 1870 nous le prouve. Dans sa section 18 il décide en effet que la Couronne peut le suspendre, en tout ou en partie, dans les colonies où existent certaines garanties sur la poursuite et la capture des criminels en fuite qui s’y sont réfugiés.
A côté et en opposition de ces Ordres en Conseil, pris généralement à la suite d’un Act impérial, existent les « Prerogative Orders ».[ls comprennent les Chartes et les Lettres patentes. Ces « Prerogative Orders » sont émis en vertu de la prérogative royale définie ainsi par le professeur Dicey :
« Le résidu du pouvoir arbitraire et discrétionnaire, laissé aux mains de la Couronne (1). »
Aujourd’hui, la pratique constitutionnelle veut que ces pouvoirs discrétionnaires soient exercés sur l’avis préalable et nécessaire d'un ou de plusieurs des ministres ; ces derniers responsables.
Les exemples les plus intéressants sont ceux de « Prerogative Orders » accordant des constitutions aux colonies: Récemment aussi ce sont des « Prerogative Orders » qui ont nommé des gouverneurs au Transvaal, et à la Rivière Orange, et y ont établi des Cours de justice.
Toutefois, le plus souvent, c’est là une matière ré-
servée à l'autorité réglementaire.