SOUVERAINETÉ EXÉCUTIVE
Le pouvoir de faire ou de détruire une loi, en un mot le pouvoir législatif, ne forme qu’une seule des trois grandes fonctions du gouvernement impérial.
Il n’y a pas seulement qu’à établir des lois ; il est nécessaire aussi de les faire respecter dans les pays
pour lesquels elles ont été faites.
Leo
Le pouvoir chargé de ce rôle dans toute société civilisée, est le pouvoir exécutif.
Suivant la loi anglaise, ce pouvoir est réprésenté par la Couronne seule, mais la pratique constitutionnelle a depuis longtemps, dans ce pays parlementaire par exceilence, changé une fois de plus la théorie. C’est bien le Roi qui exerce le pouvoir exécutif, mais il agit sur l’avis de ses ministres seuls responsables. En tout ce qui touche à l’exécutif, le Royaume-Uni est encore souverain sur la « plus grande Bretagne ».
Le gouvernement britannique exerce la suprématie exécutive sur ses différentes possessions par l’intermédiaire des différents Secrétaires d’État.
Ainsi le Ministre de l’Intérieur est chargé du gouvernement de l'ile de Man et de l’archipel de la Manche.
Le Secrétaire d’État pour l'Inde de celui de l’Inde anglaise.
Le Ministre des Colonies enfin (Secretary of State for the colonies)a sous sa responsabilité directe l’administration de toutes les autres possessions britanniques.
Chacun de ces ministres a sous sa haute direction respective un corps de fonctionnaires civils, composant le personnel du ministère de l'Intérieur, du ministère de l’Inde et du Colonial Office.
A ce dernier,nous consacrerons plus loin tout un chapitre et nous ferons l’analyse détaillée de son or-
lune E
ganisation. Qu'il suffise ici d’indiquer que nous retrouvons à la tête de tous ces départements, immédiatement après le Ministre,;membre du Cabinet, un ou plusieurs Sous-Secrétaires d'État permanents, ne faisant pas partie du gouvernement en fonction et ne se retirant pas avec lui. |
En ce qui concerne la suprématie exécutive de la métropole sur ses colonies, trois points principaux sont à examiner. R
Ils concernent :
1° Le gouverneur;
2° La défense militaire et navale;
3° Le pouvoir reconnu au gouvernement de lier ses possessions par des traités conclus directement par
la métropole avec d’autres puissances.
4° Le Gouverneur.
Dans chaque colonie,la Couronne nomme un Gouverneur pour y exercer le pouvoir exécutif suprême. Il agit d’après les ordres directs et les instructions du Secrétaire d’État pour les colonies. Dans presque tous les cas, à de très rares exceptions près, le Gouverneur est assisté d’un Conseil exécutif. Dans les colonies autonomes,le Conseil exécutif est le ministère de la Colonie au pouvoir; l’autorité directe du
Gouverneur y est alors strictement limitée. Quelques
= auteurs vont jusqu’à le comparer à celui d’un ambassadeur accrédité auprès d’une puissance étrangère.
Il est évident que les fonctions du Gouverneur sont essentiellement variables suivant la colonie où il réside, et le degré de liberté accordé à la possession. Malgré cette diversité, on peut tirer quelques traits communs à la fonction, qui s’appliquent à toutes les catégories de ces hauts fonctionnaires coloniaux :
Au point de vue de sa nomination. —Un Gouver- neur est nommé par la Couronne et conserve ses fonctions aussi longtemps qu’elle veut, mais généralement sa nomination n’est valable que pour six ans. Elle est faite naturellement par le ministère au pouvoir et consiste en une commission signée de la main royale dans laquelle on se reporte nécessairement aux lettres patentes créant le dit office de Gouverneur. Des instructions spéciales sont données en même temps et dans des formes semblables, et l’ensemble de ces documents constitue ce qu’on nomme couramment « The Governor’s Commission ». Le Secrétaire d'État pour les colonies en exercice contresigne le sceau royal.
Au point de vue de ses pouvoirs. — Il a été jugé par le Comité judiciaire du Conseil privé que les pouvoirs d’un Gouverneur sont exactement limités par les termes exprès de sa Commission. Il ne possède pas
toutes les prérogatives exécutives de la Couronne
en Angleterre mais seulement les pouvoirs qui lui sont expressément conférés dans sa « Commission ».
En ce qui concerne notamment le droit de grâce, le Chief justice du Canada a, dans une affaire célèbre, rendu l'avis suivant, qui est désormais généralement la règle suivie : « Le droit de grâce ne fait « partie qu’extraordinairement des pouvoirs du Gou- « verneur. Il ne peut être exercé par lui que dans « l’absence d’une autorité législative compétente, et « d’après des instructions spécialement données par « la Couronne. »
Un droit de grâce limité est toutefois toujours concédé aux Gouverneurs des colonies.Mais les limites à leurs pouvoirs doivent être toujours établies d’après la coutume régnant dans la possession où ils résident.
A côté des pouvoirs accordés expressément au Gouverneur dans sés lettres de Commission, existe un pouvoir général (tel est du moins l'avis d’un auteur des plus compétents en matière coloniale, M. Todd) (1) qui lui laisse l’autorité suffisante pour agir en tout ce qui est directement ou indirectement conséquence de l’administration de la colonie où l’a placé la confiance du souverain dont il représente les fonctions et l’autorité.
1. Parliamentary Government in the Brilish Colonies. 2°éd.,p, 36.
See
En outre des instructions contenues dans sa commission, un Gouverneur reçoit occasionnellement des instructions spéciales de son gouvernement. Quant aux règlements généraux sur les devoirs des Gouverneurs, ils sont élaborés par le Colonial Office et font partie des « Colonial Office Rules and Regulations » (1).
Les instructions spéciales qu’un Gouverneur est susceptible de recevoir, proviennent directement du Secrétaire d’État, qui est responsable devant le Parlement du gouvernement de la dite colonie.
Au point de vue de sa responsabilité. — Il est désormais établi qu’un Gouverneur est légalement responsable de ses actes. Il peut être poursuivi à la fois devant la Haute Cour d'Angleterre et devant les tribunaux de sa colonie, et tenu des dommages aux personnes ou aux propriétés causés par des actes illégaux.
Mais il n’est pas personnellement responsable des actes accomplis dans la mesure de sa capacité officielle. En cette matière, il encourt la même immunité qu’un juge dans l’exercice de ses pouvoirs.
Il peut cependant être accusé devant le « King's Bench Division » de la Haute Cour,ou jugé par une commission spéciale, pour crimes.
En 1802,nous voyons que le Gouverneur Wall fut
1. Ces « Colonial Office Rules and Regulations » sont publiés dans
le Colonial Office List, annuaire du Ministère.
TRS 2 condamné et exécuté pour meurtre. Un châtiment corporel exagéré infligé sur son ordre avait entraîné
la mort de la victime. Wall était alors Gouverneur de l'Afrique de l'Ouest (1).
2° Défense militaire et navale de la colonie.
L'ensemble des forces britanniques, armée et marine, chargées de protéger la « plus grande Bretagne » aussi bien que le Royaume-Uni,est nominalement sous le haut commandement de la Couronne.
Mais ces forces ne peuvent être levées sans le consentement du Parlement. Elles sont levées et administrées par la Couronne sur l’avis du Cabinet.
Le Secrétaire d’État pour la Guerre, et le premier lord de l’Amirauté sont respectivement responsables pour l’armée et la marine. Ils font tous les deux parties, comme ministres, du Cabinet.
Récemment, un sous-comité du Cabinet aété formé sous le nom de « Conseil de défense nationale » dans le but d’aider aux travaux du Cabinet en tout ce qui touche à la Guerre.
C’est au nom de la Couronne que les officiers sont commissionnés et les hommes recrutés par les diffé-
rents services.
1. Voir à l'annexe 3, la liste des Gouverneurs généraux et Gou-
verneurs des colonies,
TE
Il n’existe plus de forces militaires à effectifs réguliers dans la plupart des possessions britanniques excepté l'Afrique du Sud, l’Inde,et, bien entendu dans ces différentes colonies que leur essence même impose comme stations militaires ou navales, c’est-àdire Gibraltar, Malte, la Bermude. Il enest de même encore en ce qui regarde les stations navales des colonies autonomes, par exemple comme Halifax.
Pour leur propre défense, les différentes possessions britanniques possèdent une milice volontaire. Ces forces locales sont directement sous le contrôle du gouvernement de la colonie. Quant aux troupes impériales, elles demeurent sous la main de la Couronne, n'importe où elles peuvent être stationnées.
Le commandement en chef appartient au Gouverneur.
Aucune colonie anglaise ne possède une véritable flotte, mais quelques possessions ont à demeure un certain nombre de navires.
Toutefois, et c’est un des points capitaux discutés lors de la dernière conférence intercoloniale de 1907 à Londres, les colonies autonomes contribuent pour leur part respective aux dépenses de la marine britannique d’une façon directement en rapport avec l'importance de l’escadre stationnée dans leurs
eaux.
UC
3° Pouvoir reconnu au Gouvernement de lier ses possessions par des traités conclus directement par la
métropole avec d’autres puissances.
Le pouvoir de conclure des traités internationaux réside uniquement dans la Couronne,mais la pratique constitutionnelle, toujours différente de la théorie, l’accorde au gouvernement en fonction qui agit « au nom et place » de la Couronne.
La loi veut que les traités passés par l’Empire lient de droit les colonies.
Aucune possession ne peut conclure un traité, sauf le cas d’un Act spécial du Parlement de Westminster lui en conférant le pouvoir.
Les traités conclus par la métropole s’appliquent aussi de droit, nous venons de le voir, dans les différentes colonies, sans qu’il y ait besoin d’un Act d'homologation de leur Parlement.
En fait, les colonies autonomes ont souvent voté des ordres du jour de défiance contre certains traités. Aussi est-il devenu aujourd’hui pratique constitutionnelle pour le Gouvernement métropolitain, de consulter ces colonies avant de les engager dans un
traité les intéressant directement.