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SUPRÉMATIE JUDICIAIRE

Nous avons étudié deux des pouvoirs gouvernementaux où s'affirme la suprématie du Royaume-Uni sur ses possessions.

Il nous reste à envisager la troisième et dernière forme de cette suprématie : Le pouvoir judiciaire.

La suprématie judiciaire de l’Angleterre s'exerce par l'intermédiaire du Comité judiciaire du Conseil privé, qui forme la Cour suprème d’appel pour toutes les affaires civiles ou criminelles des possessions britanniques.

Le « Judicial Committee of the Privy Council » a été constitué successivement par les « Judicial Comittee Acts » de 1833 et 1881, les « Appellate jurisdiction Acts » de 1876 et de 1887, et le « Judicial Committee Amendment Act » de 1895.

Ce haut corps judiciaire comprend le Lord Président en fonctions, les anciens Lords Présidents, le Lord Chancelier, divers membres du Conseil privé qui occupent ou ont occupé certaines situations dans la magistrature, les Lords justices d’appel et quelques juges coloniaux choisis.

Un certain nombre seulement siègent régulièrement; le quorum nécessaire est de trois.

Les appels en matière coloniale sont théorique-

TUE ment adressés au Roi en son Conseil, le Comité judiciaire les recevant et les transmettant au Roi avec un avis préalable. En conformité avec l’avis donné intervient un Ordre du Roi en son Conseil qui statue sur l’appel formé.

La prérogative royale, exercée pratiquement par le Judicial Committee ofthe Privy Council est absolue en théorie sur toutes les Cours des possessions britanniques, et en ce qui concerne tous les cas civils et criminels. Toutefois, le droit d’appeler de ces cours coloniales est limité, à la fois par des lois coloniales et par la coutume.

L'inconvénient de l’appel en matière criminelle est si grand, ses conséquences quelquefois si déplorables et si nuisibles à la bonne administration de la justice dans les colonies, que le Comité judiciaire du Conseil privé répugne essentiellement à admettre un appel de cette catégorie.

Il l'autorise cependant dans certaines circonstances relatives à des questions d’une importance générale dans la bonne administration de la justice.

En matière civile, la condition d’appel est généralement la nécessilé qu’une certaine somme minime soit l’objet du litige. A côté de cette obligation première coexistent des règles de durée et de garanties à fournir.

La section 74 du « Constitution Act » de la fédé-

ration australienne décide qu’on ne peut appeler au

Roi en son Conseil d’un arrèt de la Haute Cour d’Ausiralie dans certains cas; lorsqu'il s’agit par exemple d'un procès relatif aux limites du pouvoir soit entre l'État fédéral et les États particuliers, soit entre plusieurs Etats fédérés. Cette impossibilité cesse si la Haute-Cour australienne a donné expressément son autorisation en déclarant que la matière jugée pouvaitentrainer la décision dernière du Roi en son Conseil.

C’est là une exception à la suprématie judiciaire générale de la métropole mais cette faveur a été concédée à l’Australie par un Act Impérial.

La suprématie judiciaire du Royaume-Uni se trouve donc ainsi respectée.

Cette suprématie générale est la troisième garantie que possède le gouvernement de Londres contre l'excès de pouvoirs des législatures ou des gouvernements respectifs des colonies.

Le Comité judiciaire du Conseil privé par son droit de révision sur les décisions des Cours coloniales, spécialement sur les arrêts relatifs à la validité d’Acts passés par les Parlements ou par les Cabinets des différentes possessions contribue d’une façon puissante à sauvegarder la suprématie législative et exécutive du Royaume-Uni.

Ainsi l’ensemble coordonné de ces trois suprématies assure à l’ « Empire » l’unité d'administration

centrale dont il a besoin pour subsister.

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