OI T NE
(8) Nov, VIII, 35, 36.
simultanément lés pouvoirs civils et militaires (1). En sa qualité d’augustal, ce fonctionnaire a le titre de xepiéhertes (spectabilis) et dirige les services civils (2); en sa qualité de duc, il a én même temps le commandement de toutes les troupes cantonnées dans les deux Égyptes et à Alexandrie, avec le titre de wir gloriosissimus magister militum praesentahs et per Orientem (3).
L'officium, c’est-à-dire l’ensemble des bureaux du duc et augustal, est composé de fonctionnaires civils et militaires (4).
Après avoir ainsi fixé les pouvoirs de ce haut personnage, Justinien insiste sur ses propres intentions. Il a voulu lui don-
ner une autorité assez forte pour qu’elle fût effective, comptant
ainsi maîtriser les émeutes populaires et faire régner enfin l’ordre dans la ville d'Alexandrie (5).
L'expérience a mis en lumière l'erreur commise par les réformateurs du IV° siècle qui avaient séparé rigoureusement les fonctions civiles et militaires. Cette mesure, destinée à assurer la sécurité des empereurs régnants, s’était montrée peu favorable à la bonne administration des provinces troublées. D'ailleurs, la situation des basileis du vr° siècle n’est pas comparable à celle des empereurs qui régnaient au début du Bas- Empire après un siècle d’anarchie militaire; les craintes que peuvent inspirer à Byzance des fonctionnaires trop puissants ne sont plus aussi immédiatement redoutables. En outre, Justinien veillera soigneusement à ce que la puissance concentrée entre les maïns d’un seul gouverneur de province soit contrebalancée par les plus lourdes responsabilités (6). On avait eu l’occasion déjà de recourir, à titre exceptionnel, à la réunion des pouvoirs civils et militaires entre les mains d’un seul fonctionnaire (7) et l’on avait eu lieu, sans doute, de s’en montrer satisfait.
(1) Édit XIII, x, 7.
(2) bd rx (3) Ibid., 2.
(4) Ibid., 4.
(5) Tbid., 2.
(0) lbid. Vue re) (7) Voir plus haut, Introduction, p. 3.
La mesure inaugurée par Justinien présentait au surplus un réel avantage : elle permettait de mettre fin aux conflits qui ne pouvaient manquer de se produire dans les deux Égyptés entre le duc et l’augustal et contribuaient à augmenter le désordre (x).
L’Augustamnique occupe la partie oriencale du delta. C’est à cette province qu'est consacré très vraisemblablement le chapitre 1v de l’Édit chapitre, qui présente, au début, une fâcheuse lacune.
Zachariae von Lingenthal a démontré que la province dont 1l est question au chapitre 1V ne pouvant être que l’Arcadie ou l’Augustamnique, il faut se décider pour cette dernière (2). Le texte de l’Édit mentionne en effet, au pluriel, les éparchies qui composent la province à laquelle est consacré le chapitre 1v (3); or, l’Augustamnique était en effet divisée en deux éparchies : l’Augustamnique première et l’Augustamnique seconde, d’après la Notice de Hiéroclès, alors que l’Arcadie ne fut divisée en éparchies à aucun moment de la période byzantine.
Si on admet ainsi qu'il s’agit de l’Augustamnique au chapitre 1v de l’Édit, on peut encore se demander si l’empereur mit à la tête de cette province un seul fonctionnaire muni de pouvoirs civils et militaires. Zachariae von Längenthal suppose qu’il donna aux dux limitis Aegypti le pouvoir civil sur les deux Augustamniques (4). Gélzer admet cette hypothèse avec quelques réserves (5). Mais, comme le fait remarquer Canta-
(1) L. CanTareLL1, La serie dei prefetti di Egitto, III (Memorie della R. Accademia dei Lincei…. XIV, p. 393). Le même auteur remarque (ibid., p. 415, n. 1) que Sévère d’Achmounein qualifie de gouverneur le duc Aristomaque alors que Dioscore exerçait les fonctions d’augustal; ce serait un indice de la prépondérance prise par le duc, et peut-être, peut-on ajouter, de la confusion des pouvoirs.
(2) De divecesi aegyptiaca lex... éd. C. E. Zachariae von Lingenthal, p: 69, n. 225.
(3) Édit XIII, 1v, 3. Il est aussi question, dans le même chapitre, des praesides de la province et non pas du praeses,
(4) De dioecesi aegyptiaca lex... éd. C. E. Zachariae von Lingenthal, p. 69, n. 225.
(5) M. GELZER, Studien, p. 28, 29.
relli (1), le dux limitis Aegypti ést supprimé d’après les dispositions mêmes de l’Édit XIII : ses pouvoirs ont été transmis à l’augustal d'Alexandrie et l'autorité de ce dernier est strictement bornée aux deux Égyptés et à la ville d'Alexandrie. Cette objection de Cantarelli fait ressortir nettement l’autonomie de l’Augustamnique; mais pour ce qui est du titre et des attributions exactés du gouverneur de cette province, elle n'apporte pas d’argument décisif; il convient donc d’user de quelque prudence et d’attendre, avant de se prononcer, que de nouveaux textes nous fournissent des données plus précises. Tout au plus peut-on supposer avec quelque vraisemblance, à la suite de Zachariae von Lingenthal, que, par analogie avec les mesures qu’il avait prises pour les deux Égyptes, Justinien plaça à la tête des deux Augustamniques un gouverneur exerçant les fonctions civiles et militaires.
L’Arcadie qui s’étendait sur la rive gauche du Nil, depuis la pointe du delta jusqu'à Kynopolis, comprenait les grasses cultures de l’ancien Fayoum.
Le chapitre qui lui était consacré dans l’Édit XIII est entièrement perdu. Seuls les papyrus et les textes littéraires nous fournissent sur le gouvernement de l’Arcadie des renseignements fragmentaires, qui ont naturellement ouvert la voie aux discussions sans apporter de solution qui s’imposât. Que l’Arcadie ait eu à sa tête un gouverneur muni des pouvoirs civils et militaires, c’est là un premier point sur lequel les historiens de l'Égypte byzantine sont d'accord. Il n’en est pas de même pour ce qui est du titre exact de ce fonctionnaire. Gelzer pense que c'était simplement un comte (2); Jean Maspero soutient, au contraire, que l’Arcadie était, dès le vir° siècle, gouvernée par un duc, tout comme les deux Égyptes ou la Thébaïde (3).
Un papyrus de Londres (4) cité par Gelzer comme étant
(1) CANTARELLI, loc. cit., p.393, note 3.
(2) M. GEeLzer, Studien, p. 20.
(3) Jean MasPero, Organisation militaire de l'Égypte bysantine, P- 74-76.
(4) P. Lond., III, 1073 (p. 251).
adressé au comte d’Arcadie, Anatolios, est une pétition d’ordre civil; rien n'empêche donc, selon Jean Maspero, de voir en la personne d’Anatolios un fonctionnaire purement civil, un braeses, subordonné au duc. La lecture et l'interprétation du second texte allégué par Gelzer (1) paraissent également discutables à Jean Maspero; on n’en saurait conclure, à son avis, que l’Arcadie eût été gouvernée par un comte, au vi siècle. Plus tard, vers 463, on a des exemples de l’existence d’un duc d’Arcadie (2); Jean Maspero est porté à croire que l'institution datait du temps de Justinien, ce qui est une hypothèse très vraisemblable.
La Thébaïde occupait la partie méridionale de l'Égypte jusqu'à l’île de Philai. C’est une province frontière, un limes, .voisine des régions désertiques d’où surgissent les pillards : elle est exposée à leurs razzias traditionnelles.
Le chapitre 111 de l’Édit XIII nous montre la Thébaïde gouvernée, comme les deux Égyptes, par un duc et augustal (3) qui réside tantôt à Antinoé, tantôt à Ptolémaiïs (4). La Thébaïde demeure divisée en deux éparchies comme au v° siècle (5). A ce moment-là, la T'hébaïde inférieure, directement offerte aux attaques des Nobades et des Blemmyes, était placée sous l’autorité d’un duc et comte du limes de Thébaïde; la Thébaïde supérieuré étant gouvernée par un foncticonnaire civil, un praeses, dépendant du duc du limes. D’après l’Édit XIII, il n’en est plus ainsi : le duc et augustal de la Thébaïde, qui ne
(1) B. G. U. 836. Jean Masrero propose de lire :xôme(rt) (at) Gpyovr, au lieu de xoue(tixw?; 6upovrt, dans l’en-tête de ce papyrus.
(2) JEAN DE Nixiou (CXI; CXX) cite des « préfets » d’Arcadie, chefs militaires, qui ne sauraient, d’après MasPERO, être autre chose que des ducs, étant donné que le duc d’Arcadie apparaît d’autre part dans des papyrus du vire siècle : Mitih. Rain., I, p. 5 sqq:; B. G. U. 750 : F. Grenf., IX, 100; Wien. Stud., XXIV, p. 127.
(3) Édit XIII, 1v : « nat Éotou wat adTac nt Tnç Toù adyoustTalou TLC D'oOnEp dv et xat abyouordios nv….didopev yap xat Täcav dtxarodogiav re «at ÉboUoiav fiv Ü mepi- EXEmros adyouorahoc Eye ». Cf. P. Caire 67.002 ss; LerEBvrE, Recueil des inscriptions grecques chrétiennes d'Égypte, 584; P. Flor. 292, 293.
(4) Jean Maspero, F1. Marianos, duc de Thébaïde (Bull. Inst. fr. d’arch. or. VII, p. 110) et HIÉROCLÈS, 731, 8.
(s) M. GeLzer, Studien, p. 10 ss.
relève que du préfet du prétoire d'Orient, a l’autorité civile et militaire sur les deux éparchies qui la composent, chacune des éparchies étant gouvernée par un praeses civil, subordonné au duc ét augustal de la province (x).
Dans le chapitre 11 de l’Édit XIII, Justinien s'occupe de la Libye, rattachée administrativement à l'Égypte depuis le règne de l’empereur Anastase. Cette province, également en danger de subir les incursions des bandes de nomades, a donc été érigée en limes. Déjà, la Libye Pentapole avait été organisée par Anastase qui avait donné au duc, placé à sa tête, l’autorité civile. Il en est de même d’après l’Édit XIII; mais le duc de Libye ne dépend plus alors de l’augustal d'Alexandrie (2) et c’est en cela surtout que la réforme de Justinien modifie l’administration du limes de Läbye. C’est Paratonium qui est la capitale (3).
Faut-il penser que Justinien réunit en un seul limes les pauvres régions désertiques qui composaient la Läbye inférieure et la contrée fertile de la Libye Pentapole? Divisa-t-il plutôt la Libye en deux éparchies distinctes placées sous l’autorité d’un seul duc? Zachariae von Lingenthal soutient que les deux Libyes furent réunies par Justinien en une seule province (4); H. Gelzer (5) et Cantarelli (6) défendent l'opinion contraire. H. Gelzer fait remarquer que tous les laterculi, avant et après Justinien, attestent l’existence de deux provinces libyques. Cantarelli ajoute que Justinien n'aurait pas été contraint de réunir Maréotis et Ménélaite à la Libye, en alléguant l’extrême pauvreté de cette province, incapable de pourvoir aux dépenses affectées au traitement du duc et de ses soldats, s’il ne s’agissait pas exclusivement dé la Libye inférieure. On pourrait
(1) Édit XIII, 1v, 1. Il est assez singulier que dans les papyrus du vu siècle figure toujours l’appellation défectueuse de : Onéaiwv érapyia. Cf. MasPERO, oÿ. cit., p. 72, note 5 et P. Lond. 1663, 1664, 1670.
(2) Édit XIII, 11, 23 : « vod nept6lénrou ayouotalou mavtelàc odoeuiav Éyovros perovolav oÙddè thç adrod tétewc mpdc roy eipnuévov Godxa.. GAAX aÜToÙ Toù mepi6hËmrou Douxdc al toù Toy At6Üwy mokTtxoÙ Goyovroc Éyovros nüoay ÉÉouaiav ».
RON E ne
(4) De dioecesi aegyphaca lex... éd. Zachariae von Lingenthal, p. 51.
(s) H. Gezzer, Berl. Phil. Woch., 1893, col. 12.
(6) CANTARELLI, op. cit, p. 393, n. 2.
répondre, semble-t-il, que dans l’hypothèse de la réunion des deux Läbyes en une seule province, la stérilité de la Libye inférieure ne pouvait être compensée pour le rendement de l’impôt par la richesse de la Libye Pentapole et nécessitait l’adjonction de Ménélaites et de Maréotis au limes de Lybie. De plus, il est loisible d’opposer à la série des laterculi cités par H. Gelzer les passages des Novelles XVI et VIII où une seuie Libye est mentionnée (1). Enfin, dans l’Édit XIII, Justinien ne parle jamais que d’un seul praeses soumis à l'autorité du duc de Libye (2).
Ainsi d’après l’Edit XIII, l'Égypte entière est divisée en cinq provinces; À la tête de chacune est placé un gouverneur à la fois civil et militaire ; trois d’entre elles : l'Égypte au sens étroit, la Lybie et la Thébaïde, sont les duchés ; il en est vraisemblablement de même pour l’Augustamnique et j’Arcadie.
Ces duchés sont divisés, à leur tour, en éparchies groupées deux à deux et gouvernées par un praeses purement civil, sauf
- l’Arcadie qui ne comprend qu’une éparchie, et aussi, séemble-
t-il, le limes de Libye.
Les éparchies sont divisées en circonscriptions plus petites : les pagarchies, les villes, villages et propriétés (3). La nature de chacune de cés divisions administratives et les rapports qui existent entre elles seront examinés plus loin.
Les réformes apportées par Justinien aux grandes divisions administratives de l'Égypte n’ont d’ailleurs rien d’insolite;
elles rentrent bien dans le plan général de réorganisation ap-
pliqué par le basileus dans toutes les provinces orientales de l'Empire (4) : à peu près partout, le fait de briser l’unité poli-
(1) Nov. Just., VIII, notitia, 34.
(2) Édit XIII, 11, 3, 4 2 « 6 émywpoc äpywv ».
(3) Edit XIII, passim. Cf. P. Lond., IV, 1461 : « nd nolov ywpiou xai ëv moiw Tônw xai Ev noix mayapy:x ». Id., IV, 1332, 1460; ces textes remontent au début de l’époque arabe.
(4) Ch. Drenr, Justinien et la civilisation byzantine au VIe siècle, p. 281-282. En principe, la réforme d’après laquelle le pouvoir civil et militaire étaient donnés simultanément aux gouverneurs de province était limitée aux provinces orientales de l’Empire; cependant, les diffi- D
cultés de la situation firent qu’on l’appliqua momentanément même à l'Afrique. Cf. Ch. Dieuz, L'Afrique byzantine, p. 471.
tique du pays en supprimant le vicaire impérial et de donner aux gouverneurs le pouvoir civil et militaire parut à Justiniea un moyen efficace pour atteindre le but qu’il poursuivait avec une tenacité et un optimisme imperturbables.'