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IL:12 Les DUCS

Les ducs d'Égypte sont des personnages fort importants dans la hiérarchie byzantine. Ils reçoivent l'investiture de la cour (1); il semble même qu’ils soient directement choisis par l’empereur qui intervient également lorsqu'il s’agit de les destituer. La patrice Läberios, qui fut peut-être le premier duc et augustal d'Alexandrie, est expressément désigné par Justinien en 539 : ayant appris la mort du diacre Psoios, exécuté d’après les ordres de l’augustal Rhodon, l’empereur fait appeler Liberios, le nomme augustal et l’envoie à Alexandrie (2). Quelques années plus tard, Justinien démet de ses fonctions Liberios pour le remplacer par Jean Laxarion (3). Les successeurs de Justinien continueront à s’intéresser ainsi directement au choix des ducs d'Égypte (4).

(x) Edit XIII, 1, 5: w [6] Gpyeov GE 6 napa tac Buothsins mpoyerpttémevos Buor-

lus dévoc xpiTEwe map AVETAL THV PUY »

__ (2) LiBERATUS, Breviarium, p. 1045 : « imperator vocavit Liberium et fecit augustalem, misitque eum Alexandriam inquirere causam ». PRrocoPE, Anecdota, 27. D’après M. GeLzer (Studien, p. 28), le premier duc et augustal aurait été Rhodon; d’après CANTARELLI (loc. cit., p. 418, note 3), ce fut Liüberius. Il ne semble pas que les arguments de CaNTARELLI soient décisifs; il invoque en effet ce fait que Rhodon était déjà en charge l’année précédant la promulgation de l’Édit et fait remarquer que, s'il eût été le premier duc et augustal, les réformes n’eussent point été inaugurées sous d’heureux auspices, D'autre part, aucun texte ne prouve que Rhodon ait été investi de la dignité ducale lors de la promulgation de l’Edit XIII La question reste actuellement à résoudre.

(3) ProcoPe, Anecdota, 20.

(4) L'un des fils du patrice Germanus, Justinius, fut envoyé à Alexandrie par son cousin, l’empereur Justin Il, comme duc <t augustai (TH£OPH., 244; 13 CEDRENUS, 1, 684, 8). Plus tard, l’empereur Maurice, lors de troubles survenus à Alexandrie, destitue l’augustai Jean, nomme à sa place un certain Paul, et finit par rétablir Jean dans sa dignité (Jean DE Nixiou, XCVIL.)

-…" Plus où moins étroitement mêlés aux intrigues de la cour de Byzance, ces derniers ont naturellement part À ses fonctions et à ses honneurs. Ils sont membres de la noblessé palatine à titre de consuls (x), de consulaires (2) ou de patrices (3). Un due de Thébaïde est questeur (4). Il se pourrait fort bien ‘qu'en Égypte, comme en Italie et en Afrique, la dignité consulaire eût été habituellement conférée aux ducs (5). La patriciat paraît également avoir été en quelque sorte un apanage de la ‘dignité ducale (6). Dans l'Édit XIII et dans les papyrus, les ducs portent les épithètes honorifiques de évôcEérares (7) et même de repf8ksrros (8).

En leur qualité de chefs de l’armée dans leur province, les ‘ducs ont parfois des titres spéciaux. Aïnsi le duc de Thébaide “est-il qualifié de mouioeuros ’Louorivrxvüy (9), titre où lon voit ‘une allusion à la réorganisation de l’armée d'Égypte par Jus ‘tinien : le duc serait préfet des soldats justimiens, c’est-à-dire des divers corps de troupe auxquels 1l imposa son no0IM. i

(1) P. Caire 67.002, III, 24; 67.004, 21; 67.097, verso, (B) 20, (C) II; C. WésseLy, Studien.…., III, 86.

(2) P. Caire 67.002, 67.003, 67.004, 67.005, 67.008; P. Oxy., I, ‘133; 134, 138, 139; VI. 990. |

43) P, Caire 467.002, 67.003, 67.004, #7.00$, 67.008; P. Oxy., I, 130; JEAN DE Nixiou, XCVII. Le duc Flavius Apion porte dans un contrat le titre de : mpuronatpixioc ; P. Oxy., I, 136.

(4) P. Flor. 292. Ce duc de Thébaïde aurait} été naguère à Byzance quaestoy urbis, c'est-à-dire préposé à la surveillance des étran- ‘gers et des mendiants? (Nov. Just. 8o).

(5) Ch. Die. Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne, p. 147.

(6) M. Gerzer, Studien., p. 32, 33. — Un duc de Thébaïde, Dorothée, paraît avoir été silentiagre : P. Caire 67.184, recto (B); cf. P. Caire 67,289, verso 2, note 2. — Le duc de Thébaïde, Kyros, est referendarius (P, Caire 67.002, II, 1); un autre porte de titre de domestique (P. Caire 67.005, 3).

(7) Édit XIII, arc, 23 P. Caire 67.024, 67.256.

(8) Édit XIII, passim.

(9) P. München 2; P. Caire 67.002 (Cf. J. Masreso, Organisation militaire de l'Egypte byzantine, p. 80, note 9).

Dans une inscription de l’île de Philai (1), le duc augustal de Thébaïde, Flavius Théodore, porte le titre singulier de dexovplwy qu’on aessayé d'interpréter de diverses manière, toustes assez peu satisfaisantes, il faut bien le reconnaître (2). L'examen du fac-simile de l'inscription (3), qui est parfaitement lisible, ne laisse aucun doute sur l’exactitude de la lecture. Le problème reste actuellement à résoudre.

Dans sa province, le duc a les pouvoirs les plus étendus ; c’est le représentant de l’autorité impériale, une sorte de vice-roi.

Il est à la tête de tous les services civils et militaires. Ses fonctions militaires, liées à ses fonctions civiles, n’eñ sont guère en réalité que le complément nécessaire ; c’est bien du moins ce qui ressort du texte même de l’Édit XIII. Chef suprême de l’administration, de la justice et de la police, le duc est avant tout en effet le grand administrateur financier de sa province : le concours des troupes qu’il commande lui permet surtout d’assurer l’ordre public dans les cités (4) et d’aider les agents de la perœeption des impôts à contraindre les contribuables récalcitrants (5). Au point de vue purement militaire, Jean Maspero montré combien le rôle des ducs égyptiens était secondaire dans la pratique; on le considérait d’ailleurs comme t:l à Byzance et on choiïsissait rarement les ducs d'Égypte parmi des hommes dé guerre (6). À l'exception de Narsès, — Je général persarménien qui fut envoyé comme duc en Thébaïde au début de sa carrière, au moment où Justinien voulut chasser les

(1) G. LereBvre, Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes d’Egyple, 584 : «vToù naveupimou Gexovplwvoc xal Gouxds xa aüyouoraliou tn Onôxiwy xWpaG ».

(2) LETRONNE (Matériaux pour servir à l'histoire d'Égypte, p. 05) se demandait si ce titre de décurion ne se rapportait pas aux dix nomes dont se composait la province de Thébaïde prise dans son ensemble, J. Maspero (Organisation militaire de l'Egypte byzantine, p. 81) rapproche de l'inscription de Philai un passage, tout aussi obscur d’ailleurs, de la Chronique de Jean de Nikiou (c. 119) : « 11 nomma Artana (?) décurion, c’est-à-dire chef des dix ordres »,

(3) Lepsius, Denkmaeler, XII, 6, pl, LxxXn—, n° 200.

(4) JEax Maspero, Organisation militaire de l'Égypte byzantine, p. 87.

(5) Id., p. 8.

(6) Ibid.

prêtres blemmyes de Philai (1), — et du jeune neveu de Justin II qu’on voulait éloigner de Byzance, les ducs égyptiens sont des gens pacifiques (2).

L'autorité ducale n’en est pas moins très fortifiée à l’intérieur par l’énergique concentration des pouvoirs opérée pat Justinien; l’empereur se flatte de ramener ainsi l’ordre en Égypte et de tirer paisiblement parti de cette précieuse province,

Mais le péril administratif est loin d’être conjuré pour cela; en supposant que les habitants fussent réduits au calme et à la soumission aux lois fiscales, il n’y avait point à se dissimuler le danger que pouvaient éventuellement faire courir à l’État les ducs que l’empereur a voulu si puissants, d’autant plus que les habitudes des gouverneurs de province sont déplorables et que partout règne la corruption la plus éhontée. Avant tout, il importe que le Trésor ne soit point frustré par des fonctionuaires confiants dans l’impunité, à cause même de l’étendue de leurs pouvoirs, et tentés d’ailleurs de prendre une réelle indépendance à l'égard du gouvernement impérial, agissant en véritables roitelets dans leur province.

+ Pour parer au danger et s'assurer du loyalisme des ducs, Justinien commence par augmenter considérablement leurs traitements ; par là il pense les dispenser du souci de faire fortune dans leur province aux dépens du Trésor et de leurs administrés. Il insiste sur ses intentions en précisant quel sera le traitement du duc ét augustal d'Égypte (3); appliquant ainsi à un cas particulier la politique administrative poursuivie d’une façon générale dans tout l’Empire, le gouvernement se montre .donc plein de magnificenice À l'égard de ses fonctionnaires dans l'espoir de les inciter ainsi à garder « les mains pures ». Les passages de l’Édit XIII relatifs au traitement des ducs

(1) Procorz, Bell. Pers., 1, 19, p. 106,

(2) THeoPH., 244, 1; CEDREN., I, 684, 8.

(3) Edit XIII, 1, 5 : « [‘U] &pywv 0Ë.. xafapac quidfer tas yeipas x navray6bev Éaurov GErov rnc Baculunne deiter xpioewc - oÙ6È yap huets x To Onuosiou adt® Talrnv évnv ÊGaouev nv rapabuynv, nv LÉYpE VÜvV d mepi6dentoc aÜyouoTaALOG Eyes vas Imevrmxovea pèv Gvvôvas xat Ta MEVTÉXOVTU XATITA, al1X HEYGRN TÀ

RApaUENTEs ».

de Thébaïde, des gouverneurs d'Augüstamnique et d’'Arcadie sont perdus, hais nous connaissons exactement les mesurés prises par Justinien en ce qui concerne le duc et augustal d'Égypte et lé duc de Lybie.

Te duc et augustal d'Égypte recevra quarante livres d’or «2.880 solidi) à titre d’annorie, de traitement et d’étrennes (x). Ce traitement est sensiblement supérieur à celui du duc de Lybie, qui reçoit seulement mille quatre cent trente-cinq sous d’or (2). Une telle différence paraît un peu singulière puisque le duc de Lybie est également chargé, comme le duc d'Égypte, des fonctions civiles et militaires et qu’il ne dépend, ‘comme lui, que du préfet du prétoire d'Orient. On peut aussi remerquer que lé traitement du duc d'Égypte est supérieur à celui des autres gouverneurs en Thrace, en Paphlagonie, en Lycaonie, en Isaurie, et même à celui du duc d’Afrique qui reçoit -. seulément quinze cent quatre-vingt-deux sous d’or, y compris

les appointements des hommes d’armes attachés à sa per-

sonne (3). Il semble plausible de supposer que le traitement des autres gouverneuts égyptiens, en Thébaïde, en Augustamnique, en Arcadie, devait être, comme celui du duc de Libye, inférieur à celui du duë et augustal d'Égypte. ” ‘: Pour expliquer la faveur. dont jouit ce dernier, il faut tenir compte sans doute du prestige qui restait encore à l’augustal d'Alexandrie, naguère vicaire de l’empereur pour l'Égypte entière, et supérieur de ce fait à tous les autres gouverneurs du pays ; mais cette raison n’est point suffisante pour expliquer la différence de traitement doht il bénéficie, d'autant plus .que le titre d’augustal qui lui ëst consetvé n’est plus son seul pri: vilège : le duc de Thébaïde en jouit également.

En réalité, le duc augustal d'Égypte est chargé de fonctions

(1) Édit XIII, 1, & 5 «Ünèo ourñoewv. . xx Ünèo ouvnôs1dv «al xx havôtxiv ». Il semble que les xaavèt désignent bien les étrennes; ces gratifications figurent dans l’édit d’Anastase sur la Libye, 111, 1. Cf. Monatsberichte d. Akad. der Wissenschaften zu Berlin, 1879, p. 142: « tf taltlir À6Yw xahavôapruv ». à

(2) Édit XIII, rrr.

(3) Ch. Diem, L'Afrique byzantine, P. 128,

plus lourdes que celles de ses collègues. Sans doute, il n'a plus sur eux la prépondérance, mais sa responsabilité paraît singulièrement plus grave si on considère que son rôle ne se borne point à percevoir les impôts, mais à les centraliser à Alexandrie et à les expédier à Byzance (1). Peut-être, faut-il voir dans le rôle exceptionnel qu'il joue ainsi, dans ue fonction si importante aux yeux de l’empéreur, la principale raison du traitement de faveur qui lui est alloué.

D'une façon générale, le traitement des ducs, comme celui de tous les fonctionnaires d'Égypte, doit être payé partie en argent, partie en nature (2).

Ayant ainsi réglé la question du traitement de ces hauts personnages, Justinien ne peut se défendre, selon sa coutume, d’une complaisance avouée pour la munificence « digne de son époque » dont il va faire preuve à leur égard (3).

Il n'a garde cependant d'oublier l'insuffisance essentielle d’une pareille mesure pour les maintenir sûrement dans îe devoir; aussi édicte-t-il contre les ducs prévaricateurs Îles plus graves sanctions (4). |

Les affaires de la province sont expédiées par l’ensemble des bureaux du duc (+x£ ou officium).

Justinien insiste minutieusement dans l'Édit XIII sur la fusion qui doit être opérée désormais entre les services civils et militaires de ces bureaux, à propos de l’officium du duc augustal d'Égypte.

Parmi les six cents fonctionnaires qui le composent, cent ont le titre de rpwzefovres (5). On aura soin d'établir une étroite

(x) Voir plus bas, chap. II, III.

(2) Édit XIII, m1, 1: « r@v év Éider avvévev.…. T@v Év {puod avvévev 9. L’annone en nature subit J’adaeratio. Cf. P. Caire 67.057. Dans P. Flor. 377, les intendants de trois propriétés versent pour l’annone du duc, du blé, de l’orge, de la paille.

(3) Édit XIII, 1, 5 :« xot Éotot vo npäypa laurpôv re al Toy nuerTÉpor as CLWOANUEVEOV YL0VWV D.

(4) Voir plus bas, ch. IT, III.

(s) Édit XIII, 1, 4 : & oÙn:p &vôpes Exardv mpwreïoust », Dans un papyrus, P. Oxy., VIII, 1108, 3 et dans P. Flor. 377, 24, figure un chef de service (xeiyub) qu’on peut rapprocher des xpwrevévrscde l'Édit.

unité entre les services civils et militaires en faisant figurer alternativement dans jies cadres administratifs les rowretovres issus de l’un ou de l’autre service (1); une telle fusion est la conséquence naturelle de la réunion des pouvoirs entre les mains du duc augustal. L'organisation pratique de l’officium est laissée au duc (2); mais on sait combien Justinien était jaloux du soin de s'occuper par lui-même de tous les détails de l’administration : aussi oblige-t-il le duc augustal, une fois son officium constitué, à communiquer au préfet du prétoire d'Orient le résultat de son travail, afin que celui-ci puisse être approuvé par l’empereur lui-même (3).

Lorsque leur choix aura été sanctionné, les employés de l’officium recevront des probatoriae émanant de la chancellerie impériale, c’est-à-dire une nomination officielle, un certificat approuvant leur entrée dans le service pour lequel ils auront été choisis. Chacun des employés de l’officium ducal reçoit ainsi de Byzance sa nomination officielle (4).

L'Édit XIII fournit peu de détails sur les bureaux du duc de Libye (5) et, par suite des lacunes du manuscrit, nous 1gnorons ce qu’il contenait au sujet des bureaux des gouverneurs de Thébaïde, d’Arcadie et d’Augustamnique. Il est d’ailleurs très vraisemblable que ceux-ci étaient organisés comme l’officium mixte du duc augustal d'Égypte.

Cf. P. Caire 67.123 1. 3 où un scriniaire est qualifié de mpcéywv(?). Dans un texte du Caire (67.097, I, 23) on trouve un xptuimios téësws; qui est sans doute un des chefs militaires de l’officium.

(1) Edit XIII, 1, 4 : « nevenxovra pèv [ol rporot] tic abyouorahavhc Trabewc mEvTnxovTa Où où mpdrot Tv douxrxdv duorBaddv v AAÂMhOL TUTTOUEVOL, WOTE TPÈTOY pèv elvar rdv aüyouoraravèv, Geürepov DE Tov Gouxrxdv xat, toûto épetñc mapagu- Aayônvar To oynua TOv ÉxaTov THv Év aÜTOIS HEWTEVOVTWV ».

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Ibid. : « Muféva tov abyouoralav®y yiveobar ywots mpo6aropiwv Èx TA nuetéoac yetpoç Üroypapouévev ».

En réalité, c'est le duc qui doit, dans la pratique, délivrer les probatoriae émanant en théorie de la chancellerie impériale. Cf. la loi de Zénon : Cod. Just., XII, 36, 17 et Nov. Just., XXIV et XXV.

(s) Edit XIII, 11, 1. L'’officium du duc de Lybie recevra 187 sous d’or à de traitement.

Le détail de la composition des bureaux d’un duc égyptiea ne nous est pas donné d’ailleurs par l’Édit XIII. On a tenté de la reconstituer en se basant sur les cadres de la Notitia digmitatum et en utilisant ce que l’on sait au sujet des bureaux d’autres gouverneurs de province (1). Les documents papyrologiqués permettent de retrouver à peu près tous les différents bureaux composant, d’après la Notitia, l’officium d’un duc d'Égypte (2).

Il est question à maintes reprises, dans les papyrus, des scriniaires du duc de Thébaïde sans que leur affectation particulière soit indiquée (3); mais les textés mentionnent d’une façon précise parmi les fonctionnaires de l’officium ducal :

1° Les numerarii (vsumzoteut), dont les bureaux sont spécialement affectés à l’administration financière du duché, surtout à la centralisation des impôts. Ils ont sous leurs ordres des fonctionnaires subalternes, les adjutores ou Berfoi (4).

2° Les bureaux du primiscrinius mentionnés dans l’Édit d’Anastase sur la Libye (5) n'apparaissent point dans les textes du règne de Justinien actuellement connus. Le primiscrinius expédiait, de concert avec le numerarius, les probatoriae qui devaient être délivrées aux conscrits, c’est-à-dire les pièces certifiant qu'ils avaient l’aptitude physique et que leur engagement dans l’armée n’était point un subterfuge pour échapper aux charges municipales (6).

Peut-être, est-ce également des bureaux du primiscrinius

(z) Jean MaAsPeRo, Organisation militaire de l'Égypte byzantine, p. 85, 88.

(2) D'après l’énumération de la Notitia dignitatum, l’officium d’un duc de Thébaïde comporte, outre le princeps : 1° des numeraïi et leurs adjutores, 2° un adjutor, 3° un commentariensis, 4° un a hbellis ou subscribendarius, 5° des exceptores et divers officiales.

(3) P. Caire-67.023; 67.309; 67.313: 67.327; P. Lond., V, 1714.

(4) P. Caire 67.057, II, 15 et 17, 67.058, II, 5 et IIT, 14, 20; 67.210; 67.330, IV, 5. P. Jandanae 45 mentionne le Bontès voupepapiou Tv gpvorxdv et le Bonboc-vouuepapiou Tnsxp8nsqui appartiennent vraisemblablement à l’officium ducal,

(5) C. 5 et 14.

(6) Jean MasPero, Organisafion militaire de l'Égypte byzantine,

que partent, pour être transmises aux intéressés, LS recéxrugiz: des fonctionnaires civils. La chose paraît plausible puisqu’une étroite fusion existe depuis l'Édit XIII entre les services civiis et militaires du duché.

3° Dans les bureaux du commentariensis, on s'occupe des affaires criminelles. Parmi ses subordonnés on connaît le gardien de prison (ariwcigres) (1).

4° Le scrinium de l’ab actis, où sont rédigés et conservés les. actes officiels. Ce bureau est mentionné expressément dans deux textes (2).

5° Le scrinium a libellis, où sont adressées les requêtes et les plaintes en justice (3).

6° Il nest pas question dans nos textes du scrinium operum où se traitaient les affaires relatives aux travaux publics. C'est par ses soins que furent exécutés, sans doute, les travaux de fortifications et la construction du caravansérail de Philai, en Thébaide. En Égypte première, c'est probablement au scrimum operum du duc augustal qu’incomba la direction des travaux entrepris au vi siècle (4).

7° Les impôts perçus dans le duché sont centralisés dans les bureaux des scriniaires préposés soit à la recette des impâts en espèces (ypus:xès oxet[aguoc]), soit à la recette des impôts en nature (ävwvianès oup[idprec]) (5).

Les papyrus mentionnent également divers employés compris dans la Notitia dignitatum sous la rubrique : excebtores et ceteri officiales. On connaît en effet un certain nombre d’exceptores ou greffiers attachés à la personne d’un magistrat et

(x) Edit XIII, x, 15; 11, 43 P. Caire 64.054, I, 3, 4: 67.088, III, 3; 67:090; :67.284; 67.287, 13, 14; 67.335. Le gardien de prison où ämkx:räpios (cf. Joh. Lydus, III, 8, 16) est mentionné dans P. Caire 67.287,

(2) P. Oxy., VIII, 1108, 11 : dv d6axrnv ; P. Flor. 71. J. MasPero (Organisation militaire de l'Égypte byzantine, p. 87) considère l'existence du scrinium ab actis comme évideñte, mais non attestée.

(3) P. Caire 67.000.

(4) Jean MasPero, Organisation militaire de l'Égypte byzantine, p..26. PRocOPE, De: Aedif., VI, x.

GP: Carre/67,087 HITS

chargés: de la rédaction des acta (1); de singulares (2), messagers qui font partie de, l'escorte ducale et sont parfois employés au transport du montant des impôts; de oiumxye (3), coutriers placés sous les ordres de l’écyiosuuxyee (4).

Tout un personnel subal:erne d'assistants. LE est compris sous l'expression de Bsfax tac douunts tai ssus qui est employée dans les papyrus (5): On peut citer aussi les hommes de

garde (opoupsi) préposés à la surveillance des bureaux de lof ficium ducal (6).

En dehors du PEFRpraert des bureaux proprement dites un chancelier (7) est attaché à la personne du duc, ainsi que des assesseurs (z2222s20vr2<) (8). Ces derniers fonctionnaires paraissent très importants : Justinien les mentionne tout spécialement dars l'Édit XIII comme. devant assister le duc avec lofficium. Ils recevront à ce. titré cinq livres d’or (9).

(1) P. Caire 67.312; P. Hambourg 23; P. Lond., V, 1714.

(2) P. Caire 67.105, 7; 67.167. G. LereBvre, Recueil des inscriptions grecques chrétiennes d'Egypte, 584, 8 Des singulares figurent <n outre dans d’autres textes sans qu’il soit : spécifié qu’ils appartiennant à 1 nr ducal; P, Caire 67.130, V, verso, 2; 67.210, é 10; 67.282 (otryovhde ...6 ral amootaneis); 67.287; 67.330:

(3) Un certain nombre de aiuuayot figürent dans les papyrus: B. G. L. 305; C. WesseLv, Studien..…, III, 308.

(4) Wessezy, Siudien…, III, 314.

(HiPi Caire 67.018, Elo rr.

(6) P. Caire 67.058, III, 23.

(7) G. LereBvRE, Recueil des inscriptions grecques sbéiisnhes d’ de. gypte, 562; B. G, U. 669, 2; P.:Caire 67.005, 19; 67.057, IT, 17; 67.185 (B); 67.279; 67.316. Dans P. ,Amherst 158, figure éniahenbelliée:

(8) Édit XIII, 1, 35 id 5. — Les assessores sont les conseillers immédiats des gouverneurs de province en matière financière-et juridique. Cf. Ch. Dreux, Études sur la domination byzantine dans l’exarchat de Ravenne, p. 150-151. ‘

(9) ZACHARIAE VON LiNGENTHAL, supposant une lacune dans le texte de l'Édit XIII (x, 3), pense que Justinien a voulu placer près du duc augustal, outre les assessores, un adjoint dit ad responsum. D'après l’hypothèse de ZACHARIAE VON LinGenTHaL, il y aurait donc une lacune où il seraït question des assessores, devant le passage commençant par les mots : rs xal dôrecnévooun manstvat at xat Onoupyeïv oïe dv émirdlesev ». Il peut sembler étrange de voir aussi figurer près-du duc augustal un apocrisiaire (ad responsum), puisque ce magistrat est ordinairement placé

Il se pourrait qu’il y ait eu, dans l'entourage immédiat des ducs égyptiens, des médecins et des professeurs, comme en

Afrique (1), mais, à vrai dire, les textes ne signalent jusqu'ici rien de tel. Les médecins publics dont il est question dans ies papyrus (2) sont des fonctionnaires municipaux (3).

Ainsi le rôle de l’officitum ducal est multiple : l’administration des finances, de la justice, des travaux publics, de l’armée lui incombent. Le traitement de son personnel est fixé pour le duché d'Égypte à mille sous d’or, pour le duché de Libye à cent quatre vingt-sept sous et demi (4). Les fonctionnaires qui le composent sont sujets comme le duc lui-même à de lourdes responsabilités.

L'Édit XIII ne reconnaît point au duc le droit de déléguer à sa place un lieutenant pour le représenter dans les villes de son duché: du moins il n’en est point fait mention dañs l’Édit,

près du magister militum : Nov. Just., CLVIII, 11, 4; Schol. ad Julian., éd. Haenel, p. 179). ZACHARIAE VON LINGENTHAL fait remarquer que divers chefs militaires ont le droit d’avoir près d’eux un apocri. siaire et que le duc augustal a ce privilège en tant qu’il représente le magister militum. Maïs le duc augustal n'est, somme toute, que le lieutenant du magister militum per Orientem (cf. Jean MasPERo, Or- £ganisation militaire de l'Égypte byzantine, p. 78) et n’en a pas le rang à proprement parler. D'autre part, il est singulier qu’il ne soit plus question dans l’Édit de cet apocrisiaire qui serait placé auprès du duc augustal avec les assessores, lorsque Justinien fixe le traitement de ces derniers. Ne faudrait-il pas plutôt conclure, comme nous le suggère M. Ch. Dieux, que la lacune proposée par ZACHARIAE VON LINGENTHAL ne se justifie pas? Le terme &ôpeoxovooun dans le passage discuté ne dési- ‘ gneraïit pas un fonctionnaire distinct des assessores, maïs il se rapporterait tout simplement à ces conseillers eux-mêmes, jouant près du duc augustal le rôle de l’ad responsum.

(1) Ch. Dreur, L'Afrique byzantine, p. 106.

(2) Voir plus bas, p. 62.

‘(3) Nous ne parlerons pas ici de la maison ducale (oïxi«). composée d’une troupe d'élite jouant le rôle de garde d’honneur (cf. Jean MasPpero, Organisation militaire de l'Égypte byzantine, p. 85); elle est en dehors de l’officium ducal et son rôle est nul, semble-t-il, pour ce qui concerne l’administration civile.

(4) Édit XIII, 1, 5; 11, 1. Les employés de l’officium étaient autorisés à recevoir en outre des sportules ou frais de justice : Cod. Just., 1, 27; 1, 17. Cf. P. Caire 67.031; P. Lond., V, 1703.

ce qui donne tout lieu de croire que les interdictions formulées à ce sujet dans la Novelle VIII (r), demeuraient toujours applicables en Égypte, en 538/530.

UT. — Les PRAESIDES

Les praesides ont une place fort modeste dans l’Édit XIII. On y voit que les deux praesides placés à la tête de l'Égypte première et de l'Égypte seconde relèvent du duc augustal d’Égypte en conservant les prérogatives qu’ils avaient (2). Les praesides de Thébaïde sont subordonnés avec leur officium au duc (3). I1 en était de même pour le praeses de Lybie (4) et pour les praesides des autres éparchies, dépendant chacun du gouverneur de leurs duchés respectifs.

Dans l’Édit XIII, le praeses est désigné sous le nom de RE dpyuwv (5) ou de moxrimès &pywv (6); dans les papyrus et même dans l’Édit XIIL, il porte le nom d’épyuv (7) ou #yeuv (8). Il a le titre de Aauxpérates (9), parfois celui de comte (10). Un praeses de Thébaïde, qui figure dans une pièce du poète lo-

(1) Nov. Just., VIII, 4. La même défense est répétée en 545 (Nov. CXXVIII, 19).

(2) Edit. XIII, r

(hu De L'EORS VS RO E

(4) Id., 11, 2. Le praeses d’Arcadie est mentionné, dans P. Lond., V, 1797. Il est question de l’officium de ce dernier dans B. G, U. 306. — Ainsi le praeses subsiste même après l'attribution des pouvoirs civils au duc; il n’y a donc pas lieu de supposer avec Jean MAsPERO (Bul. Inst. franç. arch. or., VII, p. 116) qu'en 522/523, au temps où Île duc Flavios Marianos a le pouvoir civil en Thébaïde, à titre exceptionnel, le praeses a disparu momentanément, le duc en tenant lieu. La Thébaïide ne comprend alors, il est vrai, qu’une seule éparchie; mais tel est aussi le cas de l’Arcadie, où nous trouvons un praeses en 546 après les réformes justiniennes.

(5) Edit XIII, 1, x et 135 11, :1,:25 111, 3, etc.

(oO) rr 2 TA

(7) Id., 1, 15.

(8) P. Lond., V, 1650; 1651, 1679; 1828.

(o) Édit XIII, 11, 4

(10) P. Lond., V, 1663; P. Caire 67.030; 67.280; 67.281; 67.321.

cal Dioscore, a le rang de :« domestique » (1). Un autre porte le titre de tribunus notariorum praelorianorum sacri palatini (2).

‘Il ne conviendrait pas d’exagérer la médiocrité du praeses parmi les fonctionnaires du vi° siècle; cependant, 1il est incontestable que la réforme justinienne diminue de manière très appréciable son importance en Égypte; le duc possédant désormais le pouvoir civil dans toute sa province, le praeses est réduit, dans son éparchie, au rang de subordonné; il dépend du duc alors qu’il ne relevait naguère que du vicaire de tout le diocèse. Sans doute, le defensor est depuis la réforme de 535 le lieutenant du praeses, mais cette mésure qui paraissait de nature à relever le prestige de ce fonctionnaire (3) est largement compensée par les changements apportés par l’Édit XIII. Dès lors le rôle du praeses passe nettement au second plan.

Dans son éparchie il exerce les fonctions de juge et de collecteur d’impôts sous l’autorité ducale. Pour s’en acquitter il entreprend parfois des tourné:s (irômuiu) das Je pays; un bateau fluvial est à sa disposition (4).

Bien que le praeses soit un fonctionnaire purement civil, y a évidemment des liens étroits entre les employés de ses bureaux et les officiers préposés à l’administration militaire (5); lorsqu'il s’agit én particulier de lever des fournitures destinées aux soldats, c’ést du bureau du praeses qu'émane l'ordre de perception (praedelegatio). Le fait est constaté, par exemple, à Hermopolis : les notables reçoivent ainsi l’ordre de réunir et de remettre À un optio les fournitures destinées à un corps de Numidiens, stationné à Hermopolis pour protéger la T'hébaïde contre les incursions des barbares (5).

{r) P. Caire 67.131 verso, À., 10, à

(2) P. Lond., V,-1679; P, Caïre 67.321.

(3) CHÉNON, Étude historique sur le Defensor civitatis (Nouv. Rev. hist. dr. franç. et étrang., I, 1880, p. 322 sqq.), p. 350. — I faut remarquer cependant que c'est seulement sous Justin II que le choix du praeses est laissé au provinciales (Nov. ÆCXLIX, 15). Cf. Jean MasPERO, Études sur les papyrus d'Aphrodito (Bul. Inst, fr. arch. or., VI, 1908, p. 106).

(4) P. Caire 67.058 add. et cor., VII, 26; 67.287, II, 11; 67.136 (?).

(5):P. Lond., V, 1663. Cf, P. Caire 67.320 67.321.

Un cas spécial se présente pour la Libye par suite de l’adjonction à cette province des districts de Ménélaïites et de Maréotis (1). Cette région étant trop éloignée de Paratonium, les habitants eussent été contraints à un long déplacement pour parvenir jusqu'au praeses lorsqu'ils avaient à recourir à son tribunal. D'autre part, le district est trop souvent troublé par la présence d’agitateurs venus d'Alexandrie pour s’y réfugier. Pour faire régner l’ordre particulièrement compromis dans ie voisinage de la grande cité turbulente et rendre prompte justice aux habitants de Ménélaïites et de Maréotis, le praeses résidant à Paratonium ne saurait suffire à la tâche. L’empereur l’autorise donc à choisir, à son propre risque, un homme actif qu'il déléguera à sa place comme lieutenant (somormperés) à Ménélaïtes et à Maréotis pour y rendre la justice et y assurer l’ordre.

Ce topotérète recevra un traitement de cent sous d’or. Pour l’assister dans ses fonctions, vingt employés détachés de l’officium du praeses de Libye lui sont attribués et lés soldats cantonnés dans la région lui doivent assistance.

Il ne semble pas que la charge du praeses ait étè annuelle, comme l’a supposé Jean Maspero en alléguant une survivance possible des anciens usages romains, et qu’elle n'ait été renou- : vélable que dans la pratique (2). Dans certains passages des papyrus, le nom du praeses est accompagné, il est vrai, d’une indication numérique, +èf par exemple, ce qui signiferait : pour la sixième fois. Si ingénieuse que soit cetté hypothèse, elle demanderait confirmation.

L'ensemble des bureaux qui assistent le praeses dans l’exercice de ses fonctions est désigné dans les papyrus sous le nom de month tabs (3), d’éyeuonxès 7451 (4) ou encore de Exrywpros… rohrixn Tab (5).

(1) Edit XIII, «1, 4.

(2) P. Lond., V, 1663, n. 1 : l'éditeur du texte expose et réfute l’hypothèse de J. MAsPERO, «exprimée dans une lettre privée; C£ P. Caire 67-031; 67.032.

(3) P. Lond., V, 1674, note 30; P. Caire 67.002, AIT, 7; 67-019, 2.

(4) P. Caire 67.054, 1; 67.057, II, 18; P, Oxy. vix, 1042; P. Lond,, V, 1701, 11; B. G. U. 306.

.(5s) P. Caire 67.024, 30.

L'Édit XIII ne fournit aucun détail sur la composition de cet officium, qu’il mentionne incidemment (1). Les papyrus renferment heureusement à ce sujet quelques données précises. Ils nous apprennent que les employés d’un praeses de Thébaïde se répartissaient en quatre groupes ou scholae (2). Par analogie avec ce qui se passe en Afrique, où les bureaux du gouverneur civil se divisent également en quatre sections (3), nous pouvons supposer que les quatre scholae composant l’officium d’un praeses de Thébaïde étaient formées par des fonctionnaires préposés à l'administration des finances, de la justice, à la conservation des archives, à diverses besognes plus secondaires.

Les employés du premier groupe sont représentés dans les papyrus par des numerarii qui s’occupent des questions financières (4).

On a l’occasion de voir à l’œuvre les employés préposés à l’administration de la justice (5). Les papyrus mentionnent un subadjuva de l’officium du praeses en Arcadie (6).

Quant au bureau où seraient conservées les archives, par analogie avec le scrinium ab actis de l’officium ducal, c’est de lui qu’il s’agit très vraisemblablement dans un texte du Caire (7) où il est stipulé que le testament de Flavius Phoibammon a été déposé ëv Snuosiw xat rpaurix@ Ttéro.

Les divers employés subalternes qui constituaient lé quatrième groupe dans l’officium punésidial apparaissent également dans nos textes; nous y trouvons en effet un porteur de

(1) Edit XTIL, 17, 15 11, 3; Cf. B.. G. U, 749.

(2) P. Caire 67.057, II, 18.

(3) Ch. Drexr, L'Afrique byzantine, p. 111-112.

(4) P. Caire 67.131; 67.323. Cf. M. GELZER, Studien., p. 37 ss.

(5) P. Caire 67.282 est le duplicatum d’un avertissement émanant des bureaux du praeses de Thébaïde inférieure au sujet d’un accusé qui devait être arrêté. Une lettre adressée aux protomètes d’Aphrodito (P. Lond., V, 1679) fut peut-être expédiée également par l’officium au praeses.

(6) PP 0OXY NMNIoZ

(7) P. Caire 67.151, 50.

lettres ypauparngspos (1) et des courriers : un singularis (2) et un vaæyuèpéuos (3). Les chefs de bureau de lofficium du praeses correspondant aux priores de la taxis ducale sont sans doute les ordinarii.

Il est fait mention en effet, dans un papyrus de Londres, d’un ordinarius de l’officium du praeses (4); or, il ne peut être question d'identifier ce fonctionnaire avec les ordinarii qui remplissent alors dans l’administration militaire le rôle d’of- : ficiers subalternes (5). L’ordinarius du praeses serait alors, comme le suppose H. I. Bell, un fonctionnaire civil, un chef de. bureau, auquel on aurait donné le nom d’ordinarius par analogie avec ce qui se passait dans l’administration militaire.

Quant au zpéEumos de l’officium praesidial d’Arcadie, qui apparaît dans un papyrus (6), c'était peut-être une sorte d’attaché à la personne du praeses (7).

Ce dernier avait aussi près de lui un chancelier (8) (xayreAAdeucc), qui devait jouer à son égard un rôle analogue à celui du chancelier du duc.

Le praeses a sous ses ordres un contingent de police (roux

Bot@zrx) (9). | IV. — Les PAGARQUES.

Les pagarques existaient antérieurement à la promulgation de l'Édit XIII, mais on ne saurait préciser exactement la date dé leur création. Aucune loi ne signale la réforme à la suite de laquelle la division des provinces égyptiennes en pagi cessa

(1) P. Caire 67.323.

(2) Id. 67.054, I, 10, 11, 12.

GYd 673015 -

(4) P. Lond., V, 1701, 11. Un ordinarius accompagne le praeses dans ses tournées. P. Caire 67.058 add. et corr.

(5) Jean Maspero, Organisation militaire de l'Égypte byzantine, p. 106.

(7) Sopnoczes, Greek Lexicon, sub v° éyyroxos.

(8) P. Caire 67.057, II, 22.

(9) P. Caire 67.282, 6.

so PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE PREMIER

d'exister et fut remplacée par la division nouvelle en pagarchies."v |

C’est en 411 que l’on verrait mentionner pour la dernière fois le pracpositus pagi (1); d'autre part, un papyrus du Caire permet d'établir qu’il existait des pagarques en Thébaide sous le règne de l’empereur Léon, c’est-à-dire avant l’année 474 (2). D’après Gelzer (3), l'institution des pagarques daterait des dernières années du v° siècle. Il paraît plutôt qu'on doive se ranger à l’avis de Jean Maspero (4), qui placerait leur apparition vers 460 ou 470 en s'appuyant sur ce fait qu’il existait des pagarques en 474 et en remarquant, d’autre part, qu’en 551 le pagarque Ménas est le neuvième pagarque d’Antaiou (5).'

Comment fut-on amené, au cours du v° siècle, à remplacer la division en pagi par la division en pagarchies? M. H. I. Bell (6) suggère l’hypothèse suivante : peut-être y a-t-1l des rapports entre la création du pagarque, affecté à l’administr2tion des territoires « non exceptés », et le fait de l’autopragie. les charges des curiales étant devenues plus lourdes par suite de l’établissement de l’autopragie, la classe sénatoriale se trouvait encore affaiblie; dès lors son autorité aurait été limitée à la cité elle-même, tandis que le pagarque était affecté à l’administration financière des territoires ne jouissant pas de l’autopragie.

(1) C. WesseLv, Wien. Stud., XXIV, p. 125, sub v° beneficiarius; Füh. ver, 331. — L'emploi du terme nome persista longtemps après la création des pagarques üans les textes du vi° siècle : P. Caire 67.001; 67.005; 67.006; 67.032; 67.038; 67.039; 67.055; 67.087; 67.091; 67.092; 67.093; 67.094; 67.095; 67.096; 67.098; 67.102; 67.104; 67.107; 67.110; 67.114; 67 O7 4215, 67223 NO I25 07 12760 07.120 07 MAC NS CARUE

(2) P. Caire 67.070.

(3) M. Gezzer, Studien, p. 96.

(4) Jean Maspero, dans le compte-rendu des Studien de M. GELZER (Journ. des Savants, 1011, IX, p. 183).

(5) P. Caire 67.002, II, 18.

(6) H. TI. Bezr, The Byzantine servile state in Egypt (Journ. Egypt. Archaeol., IV, p. 99).

LES CADRES ADMINISTRATIFS si

Il est en effet très possible que la création des pagarques ait été destinée à répondre au nouvel état de choses régnant en Égypte par suite de l'extension croissante du patronat. Dans la pratique, l’administration financière avait subi de sérieux changements à mesure que grandissait l'influence et le nombre dés grands propriétaires percevant eux-mêmes l'impôt sur leurs terres, et qu'apparaissaient les communes autopractes. En 415, le pouvoir central avait dû s’avouer vaincu dans sa lutte contre le patronat et sanctionner le fait accompli. Il est donc plausible de supposer qu’à partir du moment où le patronat, et par suite l’autopragie, furent reconnus officiellement en Égypte, on résolut à Byzance de modifier des cadres administratifs qui ne correspondaient plus aux besoins réels.

Quelles qu’aient été les causes de la création des pagarques, un fait est indéniable : c’est l’importance réelle de ces fonctionnaires dans la hiérarchie. Dans l’Édit XIII, Justinien s'étend sur leur rôle beaucoup plus qu’il ne le fait pour les anciens praesides. D'ailleurs, les pagarques tiennent leur pouvoir de l'empereur lui-même; dans le cas où un pagarque s’est mal acquitté de sa charge, le duc n’a pas le pouvoir de le destituer ; il doit se borner à s'assurer de la personne du coupable, à trouver des fonctionnaires propres à le suppléer, puis, il expédie un rapport au préfet du prétoire. Lorsque l’empereur aura pris connaissance de l'affaire, c’est lui qui décidera de la destitution du pagarque coupable et de la nomination de son successeur (1).

Dans la pratique, ‘sinon peut-être en règle générale, les pagarques sont choisis parmi les officiales (2) ou autres fonctionnaires (3). Ils ont dans les papyrus les titres de haumpérares (4),

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