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V. — Les MUNICIPALITÉS

A l’époque de la réforme justinienne, la vie municipale est en pleine décadence dans les bourgs et les cités de l'Égypte; le mouvement apparu dès le 111° siècle n’a fait que s’accentucr. Peu à peu, les curiales, dépouillés de leur prestige et de leurs attributions au profit des représentants de l’État, tombent en une sorte de tutelle (x).

Il va sans dire que Jüstinien devait se préoccuper fort peu de réagir contre la torpeur où sont plongées les municipalités égyptiennes. La mainmise du pouvoir central sur les organes de l’administration locale répondait trop bien au désir d’ordre et d’unité qui inspirait toutes ses réformes.

En fait, la complète indifférence de Justinien à l’égari des libertés municipales paraît hors de doute. Dans l’Édit XIII, i! confirme la mesure prise par l’empereur Anastase contre ies curiales d'Alexandrie en leur substituant le vindex, ageni du pouvoir central placé sous l’autorité de l’augustal, pour l’administration dés finances (2). Sans doute, le cas de la ville d’Alexandrie peut paraître exceptionnel; on conçoit facitement à que la présence active du vindex impérial y ait semblé particulièrement opportune à Justinien, alors que les désordres et les révoltes fréquentes dans la cité fanatique et insoumise menaçaient continuellement la rentrée régulière des impôts et le bon ordre du pays.

Les prescriptions de la Novelle XV, relative au defensor et promulguée un peu avant l’Édit XIII, ont un caractère plus général que le maintien du vindex à Alexandrie; en modifant

(1) P. Joucuer, La vie municipale dans l'Egypte romaine, p. 462 ss. La décadence du régime municipal n’est point particulière à l’Égypte. Cf. Ch. Dieu, Études sur la domination byzantine dans l’exarchat de Ravenne, p. 93 ss.; J. DecrareuIr, Quelques problèmes d'histoire des institutions RE . (Nouv. rev. hist. de droit franc. et étranger, 1902, 1904, 1907, 1908). |

(2) Edit XIII, 7, 13.

LES CADRES ADMINISTRATIFS Gt

l'institution des defensores, l’empereur s'efforce de rendre plus étroit encore le réseau qui enserre de toutes parts les communes rurales (1). |

Dans le besoin pressant où l’on est à Byzance de tirer le plus grand parti possible des provinces égyptiennes, il est une question qui l'emporte sur toute autre considération : en matière d'administration municipale, il s’agit, avant tout, de trouver et de réaliser les mesures les plus propres à faire des curiales, de bon ou mauvais gré, des agents fidèles et zélés du pouvoir :ertral ; il faut surtout trouver en eux des auxiliaires utiles pour la levée des impôts et, subsidiairement, des défenseurs de l’ordre public nécessaire au bon fonctionnement de l’administration financière.

Dans l’Édit XIII, Justinien se borne donc à rappeler et à préciser les devoirs des curiales lors de la perception des impôts (2), à déterminer l'étendue des pouvoirs que les ducs pourront à ce propos exercer sur eux.

A l’aide des prescriptions de la Novelle XV, de l’Édit XIII, et grâce aux renseignements épars dans les papyrus, on peut tenter de reconstituer dans leurs grands traits les institutions municipales.

Dans chacune des xéhex, dont se compose l’éparchie, on trouve, à côté du pagarque, les curiales. Ils sont désignés sous le nom de roxurevsueve (3) ou de bouleutes\4).

Ils apparaissent, dans l’Édit XIII, exclusivement comme des agents de la perception des impôts avec les pagarques et les pradtores (5). Ils ont ainsi l’occasion de se rendré dans la capitale du duché pour y conférer avec les représentants du pouvoir central au sujet des impôts (6).

(1) I semble cependant que la Novelle CXXVIII ait rendu un simulacre d'autonomie aux budgets municipaux pour ce qui conœrnait les dépenses locales.

GVEdiHi XA-tproëme) T;, 125 111, 3.

(3) Ibid. P. Lond., V, 1689; B. G. U. 669; P. Caire 67.327.

(4) P. Caire 67.004.

(SN Ed KIT, Chroenr., 1,.121 IIT, 3.

(6) Dans P. Caire 67.004, les bouleutes de la ville d'Omboi déclarent qu'ils se trouvaient à Antinoé, au sujet des impôts, lorsque survinrent des troubles dans la ville.

Les curiales devaient être assistés d’une sorte d’officium municipal dont on connait au moïns certains membres : le +xécv- Adotss (1) qui est un agent comptable, le rédacteur (oxpiéac) (2), le greffier (Ypauumareüs) (3), le duxsroneis (4) préposé à la centralisation de l'impôt, et aussi un certain nombre d’adjuiores où Bonboi (5).

Un médecin en chef (apyiatpss) est attaché à la cité. On possède le testament de Flavius Phoibammon, épylarpes de la ville d’Arsinoé (6); il recevait en cette qualité cinquante sous d’or de traitement annuel. À Hermopolis (7), à Oxyrhynchos (8), un doyiatpos est aussi chargé de veiller à la santé publique et il .eù était vraisemblablement de même dans toutes les cités égyptiennes. Les fonctionnaires auxquels est confié l'entretien des digues, les rerayirx, qui ont à leur tête un épistate (9), sont peut-être des fonctionnaires municipaux (10).

Dans la cité même, leurs attributions sont singul'èrement diminuées par la présence du defensor civitatis (£x3xec), dont Justinien vient tout récemment de modifier le caractère.

Déjà, dans la Novelle VIIT, l’empereur s'était préorcupé de mettre un frein aux exactions financières que les defensores ne réprimaient point et dont il leur arrivait même d’être les

(1) P. Lond., I, 113, p. 208, cite un f“aéou)éptos de la ville d’Arsinoë. NORUP, Catre 67382) tters0 AA), 125.

(2) P. Caire 67.353, verso (A), 25; P. Oxy., VIII, 1108; JEAN DE Nixiou, CVII, 33.

(3) WESsELY, Siudien.…, III, 201.

(4) WessEeLy, Studien…, III, 2017. x

(5) P. Caire 67.057, IT, 1, 6, 12, 14; les Bonfot qui apparaïsgent dans ce texte touchent des traitements différents; B. G. U. 727 : « Bon]0® xabolou Ts aûtAc nOkEUW D.

(7) C. Wessezy, Siudien…, III, 77.

(8) P. Oxy., I, 126; VIII, 1108. — On voit figurer l’ &pyiateoc dans C. WessezY, Studien..…, IIT, 77; VIII, 1175; P. Caire 67.077; P. Lond., III, 1032, p. 283.

(9) B. G. U. 295; id. 818 : tv moraurav.

(10) Le dioecète d'Héracleopolis Magna qui figure dans un texte de Vienne (Führer, 561) n’est peut-être pas un fonctionnaire municipal; d’après H. I. Bezz, The Aphrodito papyri (Journ. of Hell. Stud., XXVIII, 1908, p. 101), ce dioecète d'Héracleopolis était probablement le

pagarque.

LES CADRÈS ADMINISTRATIFS 63 auteurs (1). Avec la promulgation de la Novelle XV, un changement sérieux se produit dans les institutions municipales la defensio civitatis devient un véritable munus qui incomb: aux notables. Dès lors, le defensor a perdu son caractère traditionnel ; 1l n’est plus question d’en faire un instrument de la tardive sollicitude du pouvoir central pour les contribuables molestés par les fonctionnaires; représentant le gouvernement de Byzance dans la cité, il est essentiellement un magistrat municipal d’après les termes mêmes de la Novelle XV (2).

La place que tient le defensor dans les municipalités ést considérable; président de l’assemblée des curiales (3), il a part à l’administration des finances (4) et de la justice (5).

I est élu selon une liste dressée d’avance et sur présentation des propriétaires fonciers, des clercs et des notables de la cité (6).

Le defensor dispose d’un certain nombre d'employés qui l’aident à s'acquitter de ses fonctions. Les renseignements que l’on possède sur ses bureaux sont bien fragmentaires et l’on est assez empêché de se faire une idée un peu précise de leur composition. Seuls l’exceptor (7) et le Borôés (8) nous sont connus par les papyrus.

Le curator, dont les attributions avaient envahi au 1v° siècle les provinces du stratège et de la fouxi au point que les

(1) Nov. Just., VIII.

(2) Nov. Just., XV, 1. D’après Ch. Din (Études sur l’administration byzantine dans l’exarchat de Ravenne, p. 102), te mot äpywva dans ce passage le sens de magistrat municipal et non de gouverneur, E. CHé- NON (Étude historique sur le defensor civitatis, dans Nouv, Rev. hist. dr. franc. et étr., 1880, p. 359) adopte le sens de gouverneur. Les papyrus mentionnent le défenseur d’Arsinoé : C. WessELy, Studien…, VIII, 1306; celui d’Apolionopolis : P., Mun. 11; celui d’Antaiopolis : P. Caire 67.254.

(3) Nov. Just., XV, 3.

(4) Nov. Just., XV; voir plus bas, Chap. III.

(5) Nov. Just., XV; voir plus bas, Chap. IV.

(6) Nov. Just., XV, 1, épilogue; cf. E. CHÉNON, art. cit., p. 355, note 1. Les papyrus mentionnent des defensores sortis de charge lâno éxdivwv) : P. Caire 67.055, 10; 67.327, 21; P. Lond., V, 1676, 5.

(7) P. Oxy., VI, 942; VIT, 1108, 43 r. IE, 26; 1; 1139; P. Hambourg

(8) P. Caire 67.357.

6à PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE PREMIER

SY

magistrats municipaux en étaient réduits à subir sa surveil lance (1), subsiste encore dans l’Egypte du vi° siècle.

Il apparaît très rarement d’ailleurs dans les textes papyrologiques (2) et nous n’avons ainsi aucun détail sur lui. On peut, tout au plus, supposer qu'il en était des curateurs d'Égypte comme de ceux des autres provinces : qu'ils avaient été dépouillés par la législation justinienne au profit du defensor.

L'influence grandissante de l’Église dans la société du vr° siècle se traduit en particulier par le rôle que lui attribue la législation justinienne dans l’administration municipale. L’évêque peut, en effet, se joindre aux notables pour nommer certains fonctionnaires (3); il jouit d’un droit de contrôle dans les finances de la cité (4), il veille avec le concours de trois citoyens à l'entretien des bains, des greniers municipaux, des aqueaucs, des ponts et doit assurer la vérification des poids et mesures en usage dans la ville (5).

Cés dispositions générales s'appliquent naturellement à l’Égypte; aussi voit-on le patriarche d'Alexandrie, saint Jean l’Aumônier, envoyer à travérs toute la cité ses économes et ses chanceliers préposés à l'administration de la ville (rnv Gtofxnauv vis mikews meristeuuivous) (6) pour réglementer les poids et mesures.

La vie municipale continue dans les bourgs épars dans Île territoire des mékex, qu’ils soient ou non autopractes en matière d'impôts.

Les notables des bourgs portent le nom de rpuroxwuñta (7);

(1) P. Joucuer, La vie municipale dans l'Egypte romaine, p. 463.

(2) P. Caire 67.074 ; P. Lond., V, 1787, 23; C. WEsseLy, Studien.…., . I, 67, 176. D’après M. GeLzer (Afies u. Neues a. d. byzant. aegyptische Verwaltungsmisere, Archiv, V, 1913, p. LA il s'agirait peut-être du us un texte (P. ie, où se nu os toÿ Ônpociou Xoytornpiou.

(3) Cod. Just., I, 55, 8 : nomination du defensor civitatis; Nov. Just. CXXVIII, 16 : nomination du pater civitatis.

(4) Nov. Just., CXXVIII, 16. Voir plus bas, p. 66, n. 7.

(5) Cod. Just., I, 4, 26.

(6) LEonTIos von Neoporis, Leben d. heilig. Iohannes d. Barmhersigen, hrg. v. H. Gelzer, c. III.

(7) P. Caire 67.052; 67.199, etc. P. Lond., V. 1661. P. Oxy., I, 133. Cf. A. STEINWENTER, Studien z. d. Koptischen Rechtsurkunden aus Oberaegypten, p. 38-40.

on les désigne aussi par l'expression de oi ärd rune (1), Le président du conseil local paraît être alors le proë-. dre (2). Certains membres de l’assemblée peuvent être désignés pour en être les commissaires exécutifs (oivxa:) (3). Les protocomètes des bourgs participent à l'administration financière (4); ils interviennent à propos de la perception des fournitures destinées aux soldats (5). Ils contribuent à l’organisation de la police rurale (6). Ils constituent le xowév des protocomètes (7). DR C’est l'assemblée des notables qui désigne à certaines charges, celle de riparios notamment (8). :

En dehors de leurs fonctions proprement administratives, les protocomètes paraissent officiellement qualifiés pour prêter leurs bons offices à tel de leurs compatriotes. Les notables d’Aphrodito, par exemple, servent d’intermédiaires en faveur d’un habitant de leur village, Aurelios Anouphios, qui loue un terrain appartenant à l’église d’Antinoé (0).

A côté de l’assemblée des notables et des fonctionnaires municipaux, tels que le comarque (ro) ou le riparios (11), il semble

(T)NP: Caire 67:087;:2 etc.

(2) P. Caire 67.030; 67.280.

(3) P. Caire 67.287. J

(4) P. Caire 67.323 : lettre adressée à un protocomète d’Aphrodito par un numerarius au sujet de l’état financier (xaréoracts) du bourg. - Voir plus bas, ch. II, p. 84, 85, 92; ch. III, p. 28.

(5) P. Caire 67.1ÿ7; 67.292; 67.332. Jean Maspero (Organisation militaire de l'Égypte byzantine, p. 110) fait remarquer qu’on ne trouve pas dans les textes du vi® siècle, comme dans ceux du 1v°, des épimélètes, liturges civils percevant les fournitures.

(6) Voir plus bas, ch. IV, p. 160.

GP Care. 67.001 P: Oxy, 1,113.

(8) P. Caire 67.281. Le choix fait par les protocomètes d’Aphrodito , est ratifié par le praeses. Cf. P. Oxy., VI, 904, 9.

(9) P. Caire 67.101.

(ro) P. Giessen 126; P. Lond., se 1673; W. E. CRuM, Catalogue of the Coptic manuscripts in the Bristish Museum, 470; P. Flor., THE Oo, Dans un texte d’Oxyrhynchos (I, 133), les comarques du bourg de Takona, dans le nome Oxyrhynchite, figuraient dans un contrat de prêt de grain fait au bourg à côté du pelwv.

(11) P. Caire 67.281; P. Lond., V, 1687; 1844.

AGEN Cie A GRR NE le VO CANNES INTENSE

f LUE x F ut 4 À À F5

bien qu’il existe dans chaque bourg un officium local : ce serait la xownuxy raûs (1), dont il est question dans certains textes, et qui correspondrait, pour la xwun, à la ré&ç municipale de la cité.

On connaît quelques-uns des membres de cet officium communal. Il comprend des employés préposés à l’administration des finances : des percepteurs (irodéxru) (2), des secrétaires (ypamaneïs, dvayvéoreic) (3), des adjutores (Bokôoi) (4), des courriers (cüpayer) (5) et divers fonctionnaires (uel£oves (6) meutérepor (7), dtazcvrai) (8). Les employés de la police locale (9) sont peut-être rattachés à cet officium municipal. | Ù

It est assez probable que la composition de ce dernier doit varier suivant que le village est autopracte ou non.

Dans le cas où le bourg est autopracte, les protocomètes

(1) P. Lond., V, 1687.

67.319. 11: y a aussi les tpaxreurat de la commune : P. Caire 67.280, II, 6. 8.

(3) C: WesseLv, Studien…., III, 2, 82b; 381. Id., VIIL 833. Pi Caire 67.002, III, 19. Dans C. WesseLy, Studien…, VIII, 847 figure un zpayuareÿc. L’ävayvworns apparaît dans P. Lond., V, 1673; 1728; 1850. Le yvworip (C. WesseLy, Studien..,III, os et P. Lond., V. 1673) doït exercer des fonctions analogues.

(4) C. WeEsseLy, Studien…, III, 02, 371; P. Oxy., VIII, 1147; P. Caire 67.040; 67.058, II, 12; III, 1; 67.088; 67.000; 67.117; 67.118; 67.124.

(GC) PHCaire167.0349: 167.058, MI T2; MTL rs: 67088: 07.000: 67-177: 67.118; P. Lond., IIL 1035, p. 248; P. Lond., V, 1677, 1753.

(6) P. Oxy., I 133; le uelwv du bourg de Takona représente dans un contrat le xovov des protocomètes avec les comarques. Cf. 1147; B. G. U. 320; 323; 403; P. Jandanae 38. Le

(7) B. G. U. 367. C. WesseLy, Studien.…, III, 05, Ce sont des fonctionnaïîres subalternes illettrés : le Yvworñp du village écrit pour eux. Cependant, dans B. G. U. 368 I. 10 un uetôtepoc a le titre de comte.

(8) P. Caire 67.002, III, 19; 67.060, Le &raxovnrñs qui figure dans ces textes est peut être un fonctionnaire religieux, comme dans P. Caire 67.139, III, 2; 67.286; 67.325, VI, 2; 67.347, I, 5. S’il renseigne le pagarque sur les affaires financières du bourg, ce serait, d’après WILCKEN (Chrestomathie, n° 20%), en vertu de la Novelle CXXVIII (16) qui donne à l'évêque le droit de contrôle sur les impôts municipaux. Il s’agit d’ailleurs, à proprement parler, dans ce texte des dépenses municipales.

(9) Voir plus bas, ch. IV.

sont en rapports fréquents, pour l'administration des affaires financières de la commune, avec l’officium du praeses. C’est de ce bureau qu'ils reçoivent des ordres (1), des admonestations (2), au sujet de la perception de l'impôt ou du service de la police (3). Parfois, on leur enjoint d’avoir à se rendre à la ville auprès du représentant du pouvoir central pour y conférer avec lui des questions d’intérêt local (4).

Ils sont également en rapports avec le pagarque qui exerce son autorité sur les bourgs de la pagarchie, même s'ils sont autopractes (5).

(1) Voir plus bas, ch. IT, III.

(2) Voir plus bas, ch. II, III.

(3) Voir plus bas, ch. IV.

(4) P. Caire 67.061. — Cf. les lettres adressées aux protocomètes pour des questions administratives. P. Caire 67.073; 67.075; 67.084. Dans P. Caire 67.060, c'est le Gtaxovnris qui informe des affaires du bourg d’Aphrodito un personnage qui est sans doute le pagarque d’Antaiou. Ce fonctionnaire se plaint aux gens d’Aphrodito : « o0dëv navrekos écpuauév (= écuavéy) por 6 Beopihéocatos Giuxovntns ÜnÈp Tnç Xxwouns Ou ». Cf. P. Caire, 67.002, III, 10.

(5) RP. Lond., V, 1661 : les dmarrnrat Tv Aeuvoupywvreconnaissent devoir une certaine somme au pagarque par l'intermédiaire des protocomètes, P. Caire 67.094 est un acte de cautionnement adressé au pagarque par Dioscore et Apollos, protocomètes d’Aphrodito, qui répondent de la personne d’un moine. /

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