I. — Les divers impôts perçus en Égypte
Il ne semble pas qu’au vi° siècle l'Égypte ait été accablée du poids de nouveaux impôts. Si pressants que fussent les besoins d’argent à Byzance, au moment même de la promulgation de l’Édit XIII (x), Justinien ne paraît point avoir justifié vraiment les amères récriminations de Procope (2) en aggravant les charges des contribuables. Sa politique financière révèle plutôt un désir sincère et judicieux de ne point épuiser les ressources des habitants des provinces; il s’efforce de ne pas augmenter le nombre des impôts établis au Iv° siècle (3) et s'attache surtout à réaliser une réforme fiscale qui assure la perception intégrale des impôts déjà existants. |
La liste des impôts exigés en Égypte, qui n'offre d’ailleurs rien de bien particulier en dehors de la fourniture du blé pour l’annone et de l'obligation d’entretenir les digues, est donc restée, au vI° siècle, sensiblement la même que sous les prédécesseurs de Justinien. | Sur ce point, les textes relatifs à l'Égypte byzantine peuvent tout au plus illustrer de détails précis la connaissance générale que l’on a des impôts dans l’Empire byzantin.
L'ensemble des impôts payés en argent est désigné dans les
(1) En 538 Justinien poursuivait la guerre contre les Goths et les Maures, ce qui rendait plus pesantes encore les charges déjà si lourdes du Trésor.
(2) À maintes reprises, Procope dénonce, dans l'Histoire secrète, toutes les mesures fiscales qui opprimaient les sujets de l’Empire.
(3) Ch. DiExL, Justinien et la civilisation byzantine au VIS siècle, p 206. Nov. Just, VIII, 27,
70 | PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE Il
papyrus sous le nom de Smuéaix (1), de ypuaxé (2) ou de apyverx (3), par opposition aux fournitures qui devaient être payées en nature, sauf à subir l’adaeratio.
Parmi les impôts directs, le plus important est l'impôt foncier, perçu partie en nature (4), partie en espèces. Les sommes exigées à ce dérnier titre des contribuables d'Égypte sont de deux sortes : les unes constituent les impôts réguliers, les xevorxx Omuécx ($); les autres sont les contributions extraordinaires désignées sous les appellations de éErpaopdväpra (6), et elles comprennent les sommes affectées au traitement des fonctionnaires (ouv4ôeux ou ebpévetu) et aux travaux publics (7). L'impôt si impopulaire connu sous le nom de &epsxéy (8) doit être rattaché, semble-t-il, à l’impôt foncier. Il n’est pas mentionné dans les papyrus du vr° siècle (9). En dehors de l'impôt foncier, retrouvons-nous en Égypte, parmi les impôts directs la capitatio et lé chrysargyre du Bas-Empire? L'impôt personnel dit de capitation a donné lieu, comme on sait, à maintes discussions théoriques relatives à la nature exacte et aux formes
(x) Édit XIII, passim; P. Oxy., L 26; WILCKEN, Chrestomathie, 180; P. Hambourg 56; P. Caire 67.057, I, 1; 67.138.
(2) P. Caire 67.033; 67.034; 67.035; 67. 039 : € xavovix®v xal Tavroiwv XPUOLXGV ».
(G)'P'Oxp, Lx VITE (xr38.
(4) Voir plus haut, ch. II; Nov. Just, XVII, 8; CXXVIIL, 1.
(5) P. Caire 67.040, 9; 67.053, 2
(6) P. Caire 67.054, 1 8 « Yvotç Toy éétp[a]op[&u]vap/ ua Étépav ouvrier &v »; suit une liste de fonctionnaires avec le traitement attribué à chacun d’eux. Cf. P. Hambourg 56 col. I; P. Caire 67.049, 9; 67.053, 2; 67.138.
(7) Parmi les impôts payés par les ouvréyveroi figure le chapitre suivant : ouviberx thç Gidpuyos (P. Hambourg 56, VI, 15-23). Sur la question des ouvert, voir M. GELzErR (Altes und Neues aus der byzantinischägyptischen Verwaltungsmisere... (Archäv. für Papyrusforschung, V, 1913, p. 346 SS, p. 353 SS., 358, 365.) I
(8) Procope, Hist. secr., 131, 119; Nov. Just, CXXVIII, 78: I! portait sur la propriété bâtie; cf. J. Monnier, Études de droit byzantin, (Nouv. rev. hist. de dr. franç. et étranger, XVI, 1892, p. 506.)
(9) Dans un texte d'époque arabe (P. Lond., IV, 1357, 8) figurent les &eptxt,
L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE 71 qu'il peut prendre (1). En outre, la capitatio a soulevé des discussions particulières en ce qui concerne l'Égypte.
D’après Otto Seeck (2), la capitatio n’y aurait point été introduite au 1V° siècle, mais il est possible qu ie y ait été remplacée par un autre impôt personnel.
C’est à cette dernière opinion que se rallie U. Wilcken (3). Selon lui, à la place de l’ancienne Aaoypapia, on aurait établi un impôt par tête, celui-là même dont on constate l'existence à l’époque arabe, sous le nom de Giéypagov. On a d’ailleurs pour la période byzantine un certain nombre de textes où figure un impôt appelé Gaypagn (4) ou Giéypagoy (5). Si on admet, avec H. I. Bell (6), l'existence de rapports étroits entre les institutions financières de l’époque arabe et celles de l'époque byzantine, voire même l'identité des impôts, on est amené à supposer que la Gaypapn du vi° siècle est un impôt personnel, l’é Li en Égypte de la capitatio du Bas-Empire.
Nous n'avons point, au sujet de la Gtaypagñ de l’époque qui nous occupe, des renseignements de nature à confirmer définitivement cette hypothèse. Les textes dont on dispose sont extrêmement pauvres en détails, souvent même dépourvus de précisions.
On peut remarquer que le montant de cet impôt est versé par tels contribuables en même temps que l’ensemble de l'impôt foncier et en dehors d'eux (7). D’autre part, dans un grand
(1) F. TuHiBaULT, Les impôts directs sous le Bas-Empire romain, p. 7; A. Picanlor, L'impôt de capitation sous le Bas-Empire romain.
(2) O. Seecx, Die Schatzungsordnung Diokletians, p. 295 (Z. f. Sozial-u. Wirtschaftsgesch., 1895, p. 275 ss.).
(3) WILCKEN, Grundzüge p. 221.
(4) P. S. I. 67; 68; 69; C. WessELy (Studien..., III, 636; 647; 650; 651; 653; 654; 655; 656; 666; 671; 677) a réuni des reçus pour la Ôtaypaph qu’il attribue au vi® ou au vrr° siècle; de même dans Studien…., VIII, 702; 709; 712; 717; 719; 720ÿ 721, etc...
(s) P. Hambourg 56, VII, 1-27; P. Caire 67.058; add. VIII, 8; 67.228.
(6) P. Lond., IV, Introduction, p. 169.
(7) Dans une liste des contributions acquittées par les habitants du bourg d’Aphrodito (P. Caire 67.059, I, 1. 15) on voit figurer la diagraphè avec les ônuboia : « ônméo(sx) aa) Gtayp(apñ). Cette expression se retrouve dans d’autres comptes relatifs aux impôts : C, WESSELY, Studien…, III, 597; 598; 604.
nombre de comptes’ du vi* siècle relatifs à la Gaypagñ, les contribuables sont groupés par rues (1); nous possédons des textes absolument semblables pour l’époque arabe (2).
Cela tendrait bien déjà à démontrer que la Gaypapñ de l’époque byzantine n'était point différente du éypagoy connu pouf l’époque suivante et qu’elle était un impôt personnel. En outre, on peut noter que cet impôt est versé par des gens de métier (3).
Plusieurs textes, où il n’est pas expressément question, il est vrai, de la Orœypaoñ, semblent bien relatifs à un impôt par tête (4).
Si ces menus faits ne prouvent pas d’une manière définitive l'existence d’un impôt personnel, appelé Gtaypaen, en Egypte, du moins permettent-ils de l’envisager avec une grande probabilité. ; |
Quant au chrysargyre qui pesait sur les gens de métier réu-
(1) C. WeEsseLy, Sludien..., III, 604; 651; 657; 664; 667; 669; 670; 673; 680; 682; 683; 685; 687; 606; 698; 700; Id., VIII, 702; 707; 709; 712: 7175 7195 720; 721; 722; 723; 724; 727; 7353 740; 756; P. S. I. 67; 68; PREISIGKE 5133.
(2) C. WEsseLy, Studien…, III, 667; 693.
(3) C. WasseLv, Studien…, VIII, 704, (otvromou6c) ; 707 et 716 (rapatxdpros); ; 719 (jardinier), 762 aulilyvartoc, 839 Gant(ai); PREISIGKE, 5132 (boulanger); B. G. U. 738 (raporxdproc).
(4) Dans un acte de cautionnement (P. Lond., V, 1793) qui remonte au v® siècle, un certain Aurelius Banus se porte garant d’Aurelius David, du village d’Akis dans le nome Hermopolite, au sujet des impôts dnèo Toy Ôônmpoolwv vnc aùroù xfejoadñe Éxéorou eptouod, L'éditeur de
ce texte le rapproche de deux papyrus; P. Oxy., X, 1331 : « Ümëp auvrepraç (l : oœuvrekeiac) tic xaiga%ns (k : x:) et P. Lond., V, 1807, où se trouve l'expression : « Ünèp dotinv xepañov » On pourrait citer
en outre un papyrus de Vienne (Führer 436; C. WEsseLy, Studien, XX, 222) relatif à da part d'impôts (ueptou6<) payée par les cultivateurs (yswpyot) du bourg de Buto, chaque personne figure pour un ôvoux : un tel et son fils comptent pour deux ovôuaro, un tel et ses cinq enfants pour six ovopara, etc. Il ne saurait évidemment être question ici
de donner au mot ôvoua son sens ordinaire : nom du titulaire des impôts pesant sur une propriété (P. Oxy., I, 126; P. Caire 67.117; 67.118; 67.119.) On aurait plutôt l'identité üvoux — xegalñ ; le mot
ÿvoux signifiant, comme il arrive parfois en grec moderne, personne.
nis en corporations (1), il n’est mentionné dans aucun des textes du vi° siècle relatifs à l'Égypte, puisqu'il a été aboli par l’empereur Anastase (2). Ainsi, il est très vraisembla- - ble que ce n’est pas de cet impôt qu'il s’agit dans les papyrus contenant des reçus pour des taxes payées par diverses corporations (3). Sans doute ces textes se rapportent-ils à la diagraphè. bien qu’elle n’y soit pas expressément mentionnée. Parmi les impôts indirects, les droits de douane sur les marchandises qui entraient én Égypte ou qui en sortaient, devaient tenir une place importante dans l’administration financière du vi° siècle. Le trafic commercial qui a lieu à travers le pays est en effet considérable (4).
D’Alexandrie, et des ports égyptiens de la mer Rouge, les marchands s’embarquent pour aller chercher les produits précieux de l’Asie qui alimentent le luxe de Byzance : la myrrhe et les parfums de l’Arabie heureuse, les épices et les perles de l’Inde, et la soie de Chine dont on fait une énorme consom-
mation dañs les gynécées impériaux (5). Les Byzantins en étaient réduits, pour le commerce de Ja soie, à recourir à l'intermédiaire des Perses, qui en gardaient jalousement le monopole ; l'inconvénient était assez grave, d’autant plus que la guerre avec les Perses était fréquente; si bien qu’en 532, Justinien avait tenté d'ouvrir une nouvelle route pour le trafic de a soie à travers l'Égypte par le moyen des Éthio-
(1) O. SEECK, dans PauLy-Wissowa, Realencyklopaedie, IV, p. 370 ss.
(2) Evacrius, III, 39; CEDRENUS, 627; PRiISCIAN, Panegyr. in Anast., 149 ss. Cod. Just, XII, 1.
(3) P. Caire 67.288 : liste des contribuables ressortissant au bourg d’Aphrodito, beaucoup sont des artisans; P. Hambourg 56, VI, 1-14;
- C. WesseLy, Studien..., VIII, 836; 838; 840; 841; 842; 850; 852; 878. Cf. U. WiLoken, Archiv, V, p. 206; P. Jandanae, 66 : quittance xp 608wv ; l'éditeur suppose, à tort semble-t-il, qu’il s’agit d’une quittance pour le yetpwvaérov.
(4) L'importance du trafic commercial en Égypte a été mise en lumière par HEeyp, Histoire du commerce du Levant. Trad. Furcy- Rainaud, I, p. 19.
(s) :Ch. Dreuz, Justinien et la civilisation byzantine au vr siècle, Pp. 536.
(6) Heyp, op. cit., p. 6.
piens, avec lesquels il concluait un traité d’alliance (x). La
tentative n'avait point réussi pour le commerce de la soie
lorsque les marchands éthiopiens arrivèrent dans les ports où touchaient les bateaux venant des Indes, les Perses étaient déjà maîtres du marché (2). Cependant, pour les autres marchandises, les Éthiopiens faisaient aux Perses une réelle con-
currence, et le trafic entre lés ports égyptiens et le grand port
éthiopien d’Adoulis était intense (3). C’est de là que sont dirigés sur l'Égypte lés produits de l’intérieur de l’Afrique, lès émeraudes du pays des Blemmyes, l’ivoire et l'or. En échange, les navires égyptiens apportent aux andigènes de la viande, du sel, du fer, des esclaves. L'Égypte pratiquait en effét pour son propre compte l'exportation des produits de son sol. Une fois que le blé destiné à l’alimentation de Byzance était expédié, l'exportation était autorisée (4); aussi les cultivateurs égyptiens envoient-ils vers l'Orient, en Arabie (5) et aussi vérs l'Occident, les produits de leurs champs (6). Le papyrus qui croissait sur les bords du Nil (7), les poteries
(1) Id: Jean Mararas, XVIII, p. 433. PauLus Diaconus, XVI, p. 461; Jean DE Nixrow, 00.
(2) ProcoPe, De bel. Pers., I, 20.
(3) COSMAS, 97, 99, 101, 107, 149.
(4) Edit XIII, 1, 6.
(5) PrOcoPE, De Aëd., 310; 330; 331.
(6) LEONTIOS’ von NEaporis, Leben des heiligen Iohannes des Barmherzigen Erzbischofs von Alexandrien, hrg. von Heinrich GELZER, XXVIII, p. 60 : une flotte marchande appartenant à l’Église perdit dans l’Adriatique son chargement, soit du blé, de l’argent, des tissus et autres précieuses denrées. Une autre fois (X), un navire portant du blé est poussé par la tempête jusque sur les côtes d'Angleterre; il revient avec une cargaison d’étain.
(7) GRÉGOIRE DE Tours raconte que de son temps le papyrus d'Égypte arrivait par mer jusqu’à Marseille : Hist. Franc., V, 5. Cette exportation se pratiquait malgré la crise du papyrus dont il est souvent question. Le commerce avec la Gaule était pratiqué par les marchands dits = yuXoëpôuor : LEONTIOS’ v. NEaporis, Leben des heiligen lohannes des Barmherzigen.. hrg. v. H. Gezzer, XXXI, p. 68. Il y avait aussi les oxavoëpéuorqui allaient commercer en Espagne : PaL- LADIOS, 1035 D. Alexandrie était également en relations commerciales avec l'Italie : LeonTiIos’ v. NEapoLis, op. cit., XXVII.
fabriquées dans le pays (1) étaient aussi exportés d’Alexandrie vers les ports de la Méditerranée occidentale. j
On conçoit que le pouvoir central ait été préoccupé de tirer parti de l'activité commerciale du pays en frappant les marchandises de droits de douane productifs. Si nous en croyons Procope, ces droits auraient été exorbitants sous le règne :le Justinien (2). Il est permis de supposer que, selon sa cou- tume, Procope pousse quelque peu au noir lé tableau des institutions contemporaines. Où peut d’ailleurs constater que dans l'Édit XIII, Justinien, soucieux de réprimer les désordres auxquels donnait lieu l’é£xyéyto, réduit lé montant de cet impôt portant sur les marchandises exportées d'Alexandrie (3). Des droits analogues à l’é£axywytov devaient être établis sur les denrées qui sortaient des autres ports égyptiens et d’autres droits sur celles qui y entraient. On sait, par exemple, qu’une station de douane se trouvait près de l’île de Jotabé ; lés vaisseaux qui se dirigeaient sur Klysma devaient y acquitter les droits frappant les marchandises venues des Indes (4). A l'intérieur même du pays, il est probable que subsistaient encore au VI° siècle les péages établis au temps de la domination romaine (5). Les textes font seulement allusion aux droits de péage relatifs aux marchés (6).
(1) Dans l’Édit XIII, 1, 14, les poteries (xépapo:) sont citées parmi les objdts frappés de l’ééaywytov à leur sortie d’Alexandrie.
(2) Ch. Dur, Justinien et la civilisation byzantine au VI® siècle, P. 545:
(3) Edit XIII, 1, 14 : « x vne nc mooérnros Tüv yuXlwv 6xraxooiwv - bydonxovra Éwvéa vououdrov xoupronvar tpraxoatous ÉEnxovra Évvéa Jpvoobe BouXépuede yo ua re prhavbpwnétenoy TA: dupreiac npäabat ».
(4) HEYD, op. cit, p. 10.
(5) R. Cacnar, Le portorium (douanes, péages, octrois chez les Romains), p. 83.
*(6) Leonrios’ von NEapozis, Leben des heiligen Iohannes des Barmherzigen, XV, p. 31. Il est peut être fait allusion aux droits de péage pesant sur Îes marchés dans un papyrus du Caire (P. Caire 67-002); les gens d’Aphrodito venus à la foire de This en Thébaïde supérieure se voient infliger une amende dé 118 sous d’or; J. Maspero (Études sur les papyrus d’Aphrodito, Bulletin de l’Institut fr. d'arch, or., VI, p. 88, note 1) suppose qu'ils s’étaient attiré la chose en se rendant dans
Quelle que soit l’indigence des renseignements que nous possédons sur les impôts indirects dans l'Égypte byzantine, nous ne saurions méconnaître leur importance, que nous fait pressentir l’activité du trafic à travers, le pays et en particulier dans le port d'Alexandrie. La question de l’ééxywywv est telle, que Justinien lui consacre spécialement un passage de l’Édit (x). D'ailleurs, le fonctionnaire qui dirige l'administration des douanes, l’alabarque, paraît un personnage considérable. Justinien le nomme à côté du duc augustal d'Alexandrie et du préposé aux trésors sacrés, en enjoignant à à ces hauts fonctionnaires de veiller à ce que les impôts soient payés en bonne monnaie par les contribuables d'Égypte (2).
Au vi° siècle, le soin d'assurer certains services publics incombe toujours, à titre de liturgie, aux individus appartenant à la classe aisée. Il est probable que les règles qui président à la désignation des liturges ét leur mode d'élection n’ont pas subi de grands. changements depuis l’époque romaine (3). Les textes du vI° siècle.fournissent peu de détails sur le sujet.
Ils nous montrent qu’on né pouvait être désigné à la fois pour deux liturgies (4). D’autre part, certaines liturgies étaient héréditaires, celle d’exactor par exemple (5); celle de rameur sur Je vaisseau ducal l’était sans doute aussi, comme au v° siècle (6). On jouissait encore vraisemblablement de la faculté
une provinqe autre que la leur, parce qu’ils frustraient ainsi le Triés d’Antinoé des droits de péage.
(1) Édit XIII, r, 4.
(2) Édit XI, 2, 3.
(3) N. Hozwen, Les liturgies dans l'Égypte romaine (Musée belge, XII, 1908, p. 89 ss.); P. JouGuET, La vie municipale dans l'Égypte romaine, p. 97 ss.; WILCKEN, Grundzüge, p. 339 ss.; F. OERTEL, Die Liturgie, p. 62 ss.
(4) P. Grenfell, II, 82. Un rameur du vaisseau ducal, qui exerce ses fonctions en vertu d’une liturge héréditaire, a été désigné à tort pour une autre liturgie: la personne chargée de recruter les rameurs réclame contre cette illégalité.
(5) P. Oxy., VII, 1042, 7 : « éEwxrfopliun valélle meplôoc xat oxou vod che mep6lémrou pvnunc OEuvos ». D’après M. GELZER (Archiv. für Papyrusforschung, V, 1913, p. 357, note 4), le mot wuepic paraît ici synonyme de part d’héritage, comme voip dans P. Amherst 154, 1.
(6) P. Grenfell, II, 82 (an 400).
L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE Cor
de se faire remplacer dans l'exercice de certaines fonctions liturgiques (x).
En fait, les textes de l’époque byzantine mentionnent un certain nombre de liturgies locales, exercées dans les cités et les villages, et de liturgies d’État. Parmi les premières, figurent toujours sans doute la charge de gihaï (2), celle de ripa-
(1) Peut-être s'agit-il d’un remplacement dans l’exercice des fonctions liturgiques, dans un texte (P. Lond., ‘V, 1661) qui a donné lieu à diverses interprétations; deux personnages, qualifiés de ararnrai t&v exoupy&v pour le village d’Aphrodito, se reconnaissent redevables envers les pagarques Julien et Ménas d’une dette de douze sous d’or dnép Toy aûtov Autoupy®v mrot quAlaxjuy du bourg. Kenyon propose de voir dans ce texte un contrat de fermage pour les taxes, mais l’éditeur, H. I. Bell, a démontré qu’une telle explication était un peu difficile à admettre, les amairnrai étant bien connus comme des percepteurs de taxes et le système de da ferme n'étant point en usage pour les ônwôaux à l’époque byzantine. Hunt suppose que les àrartntai étaient ici chargés de lever les sommes destinées à indemniser les liturges. H. [. Bell pense qu’ils recueillaient peut-être les sommes déposées a tite de cautionnements par les liturges. On pourrait peut être voir, dans Ges dnarnvai des liturgies, des percepteurs par lesquels ces derniers se faisaient remplacer pour la collecte des impôts. Maïs dé quels impêts s’agirait-il ? Bien que les protocomètes s'engagent à verser la somme en question aux trois échéances de l'impôt (xara6ohai roù énpostou), il ne saurait s’agir de l’impôt foncier; les gens d’Aphrodito jouissant de l’autopragie (voir plus bas $ 3) versent directement le montant de cet impôt jau chef-lieu de l’éparchie; puisqu'il s’agit ici d’un versement à faire au pagarque, il est peut être question des impôts municipaux aont ‘a perception incombe régulièrement à ce fonctionnaire, même dans les bourgs autopractes (voir plus bas $ 3). Comment expliquer alors que ‘es liturges soient des phylacites :u “rot quaaxwvy » ? Les œüdaxes chargés d'assurer la police en vertu d’une liturgie auraïent-ils été préposés aussi à la levée de certains impôts ? La chose ne paraît guère vraisemblable, à moins qu’il ne s'agisse de droits de péage ou de douane.
Il serait aussi vraisemblable de supposer que les liturges pouvaient verser une taxe de remplacement; dans un texte du v° siècle, un particulier verse « Ünèp Jeuroupyias »; dans un autre papyrus (P. Hambourg 56, VI), on reçoit des liturges une somme qui est ensuite remise en partie à l’hypodecte.
(2) Du moins en était-il ainsi à l’époque romaine : N. HOLWEIN, Les liturgias dans l'Égypte romaine (Musée belge, XII, 1908).
rios (x). La charge de rameur sur le tableau ducal (2) doit être parmi les secondes, comme celle d’exactor (3). La defensio civitatis est alors une des liturgies les plus importantes; sa durée est de deux années, et ceux auxquels elle incombe ne sauraient s’y soustraire en invoquant des prétextes ingénieux (4). L'obligation de transporter jusqu’à Byzance le blé de l’annone pèse toujours sur les naviculairés, mais ils sont indemmisés par l'Htateter
Les contribuables que leur revenu ne classe poiñt parmi les liturges sont astreints à diverses corvées; ils sont toujours tenus de pourvoir à l'entretien des digues et canaux nécessaires
à l'irrigation (6). D'autre part, l'obligation de cultiver les terres publiques incombe encoré à certains propriétaires (7). En dehors des impôts dus à l’État, les habitants de l'Égypte sont tenus de payer les impôts municipaux établis dans les bourgs et les cités pour contribuer aux dépenses locales.
Dans l’Édit XIII, il n’est question des finances municipales qu'à propos d'Alexandrie (8). Plus tard, en 545, Justinien pose nettement en principe la séparation des impôts d’État
(1) P. Oxy., VI, 904. Ce texte remonte, il est vrai, au v° siècle. Dans un texte du v° siècle relatif aux désordres survenus dans un village (P. S. I. 71), il est question de l’utile intervention des liturges : il s’agit vraisemblablement des fonctionmaires de la police locale.
(2)"P. Grenfell, LE, 82:
(3) P. Oxy., VII, 1042, 17.
(4) Justinien énumère dans la Nov. XV, x, tous les prétextes que les notables des cités ne sauraient invoquer pour ‘exercer à tour de rôle la defensio civitatis.
(5) Voir plus bas, chap. III.
(6) Les taxes de pla ten peuvent être payées par les aline soumis aux corvées sur les digues; dans un texte du vi® siècle (P. Hambourg, 56, VI, 15-23), les gens du village appartenant à divers corps de métiers versent certaines sommes « pour l'entretien du canal ».
(7) D'après un papyrus du Caire (67.006), une veuve s’est vu imposer, à tort prétend-elle, « votoüro yewpyixèv Recrodpymua xal ppovriopa ». Les yewpyoi, dont on opère le transfert d’une commune à l’autre en vertu d’une décision du defensor (P. Caire 67.329), sont sans äoute astreints à la culture des terres publiques.
(8) Edit XIII, tr, 14.
et des impôts municipaux, qui devait être parfois méconnue dans la pratique (x).
Dans les papyrus, nous voyons les habitants des xwpat payer le xwymuxév pour les dépenses particulières du bourg (2). Ils doivent en outre verser le montant des &owxé pour l’entretien de la métropole, ainsi les habitants du bourg d’Aphrodito contribuent aux dépenses de la cité d’Antaiopolis (3).
D’après un papyrus de Londres, il semblerait que les aotxa eussent compris diverses classes d’impôt, comme les impôts d'État : les ypuauxé, les Giéypagev, l’êufoin avec son supplément (teosôtun) et les vaÿha (4). On ne saurait guère adopter une telle interprétation de ce texte autrement que comme une hypothèse, tant qu'elle ne sera pas confirmée par d’autres témoignages. Or, tout ce que nous savons d’autre part sur la forme propre aux impôts municipaux, c'est que les &orx4 comportent une fourniture de blé (5), que le xuumnzxéy peut être payé en uature, en blé (6), en foin par exemple (7), alors que d’autres fois ces impôts sont payés en espèces. Ces faits ne nous permettent guère d'admettre un étroit parallélisme entre les impôts d'État et l'impôt foncier sur la foi du texte en question - dont la terminologie peut être fautive. C’est d’ailleurs une des hypothèses à laquelle léditeur du papyrus a songé; elle serait peut-être d'autant plus vraisemblable qu’il s’agit, non pas
(1) Nov. Just, CXXVIHI.
(2) P. Caire 67.060; 67.138; 67.285; P. Lond., V, 1665; 1666; C. WEs. sELY, Studien..., III, 78.
(3) P. Caire 67.045; 67.046; 67.047; 67.138. Les äotwx& figurent aussi dans P. Flor, 296.
(4) P. Lond., V, 1686.
(5) P. Caire 67.139, IT.
(6) P. Caire 67.285 v. Cf. WesseLy, Studien…., III.
(7) €. WesseLv, Rev. Egypt., IV, p. 64, 1. 18, p. 66, 1. 17 : l'impôt local (xwunrixdv ïpua) payé en foin contribue à déterminer pour le village la valeur du fourrage. Le xwuntixév paraît bien être un impôt foncier; cf. P. Caire 67.313; 1. 19 :705 vehobyroc xrfuaros els ro xwpmrixèv rnc éuñc xounc — Nous n’avons point de textes relatifs aux revenus de la res privata (O. SEEcKk dans PauLzy-Wissowa, Realencyklopaedie, IV, 665), si ce n’est un texte de Vienne (Führer 357; C. WEsseLy, Studien…, XX, 143), où figure un receveur Toy dconoTxy tposodwv.
d’une pièce officielle, mais d’un accord conclu à titre privé : l’un des contractants s'engage à payer les ouvrékex äowxa qui pèsent sur quatorze aroures de terre arable appartenant à Dioscore, en échange de trois aroures de terres non irriguées.
Aux impôts ci-dessus énumérés vient encore s’ajouter, pour lés contribuables égyptiens, l’obligation de pourvoir au recrutement de l’armée et à son entretien au moyen des fournitures en espèces, ainsi que le montre l’étude de l’organisation militaire de l'Égypte byzantine.