IV. —La centralisation de l’impôt et les dépenses publiques
Suivant un principe généralement appliqué dans l’Empire byzantin, les impôts perçus dans les provinces égyptiennes ne sont pas intégralement versés à Byzance dans les diverses caisses de l’État ; une partie des recettes, affectée aux besoins de la province, est dépensée sur place; le reste seulement parvient aux caisses du comte des largesses sacrées ou à celle du préfet du prétoire.
11 s’agit donc d’établir théoriquement un départ exact entre ces diverses sommes. Lés delegationes envoyées chaque année par la préfecture du prétoire aux gouverneurs des provinces égyptiennes, doivent mentionner quelle partie des impôts à percevoir doit être versée au Trésor, quelle partie doit être dépensée en Égypte et quelles seront les sommes attribuées à chaque éparchie (2).
L'établissement des comptes pour les diverses provinces du pays est, pour Justinien, une occasion de réprimer et de prévenir les fonctionnaires enclins aux opérations plus ou moins louches.
L’empéreur insiste dans l’Édit XIII sur la nécessité d'établir très exactement en Lybie la balance des recettes et des dépenses, pour éviter les machinations de ceux qui pourraient être tentés d'augmenter le chiffre des dépenses en diminuant celui des recettes (3). La notice annexée à l’Édit indiquait avec précision ce qui devait revenir à la caisse de la préfecture pour la Lybie, Maréotis et la région de Ménélaïtes, puis quel était le chiffre des dépenses à faire dans le duché pour les traitements des fonctionnaires, de leurs officia et pour l'entretien des soldats cantonnés sur les lieux, enfin pour les coxtunx ou dépenses
(1) Nov. Just., XVII, 8.
(2) Nov. Just., CXXVIII, x. .
(3) Édit XIII, 11, 2. paree : )
GAME PUR Ke “ EL'UCIEUS AUT 54 ms Ÿ 777 FLN EX a. (y ASE AATTRr À on / Peu * ï
pour l'entretien des cités. Il est probable que dans la notice faisant suite à l'Édit XIII, Justinien avait pris soin de régler minutieusement le canon de chacune des provinces égyptiennes. Maïs pourquoi prescrit-il spécialement dans le texte même de l’Édit l'obligation de se conformer exactement, pour la Lybie, aux indications de la notice annexe? Peut-être les malversations étaient-elles particulièrement faciles et nomhreuses dans cette province dont le régime financier était un peu spécial (1).
On établissait évidemment, dans chacune des circonscriptions administratives où étaient centralisés les impôts, des états récapitulatifs pour les recettes perçues et les dépenses proyinciales. Ainsi, le bureau des comptes (Aoyiotip:ov) de la cité d’Antaiopolis résume l’état des sommes levées en les répartissant en trois classes : tant pour les annones et traitements des fonctionnaires (avrüva, ouwfôex), tant pour les impôts généraux de l'Empire (xavowxé), tant pour la pagarchie (ürto mayapyiac) (2). Cette dernière rubrique concerne les traitements des fonctionnaires de la pagarchie dont Antaiopolis est la métropo'e; les traitements désignés sous le nom de cuwhax seraient ceux des fonctionnaires de l’éparchie ou du duché. Cet état des dépenses de la cité d’Antaiou a été dressé « selon la loi impériale et la nouvelle organisation » (xpès to] Oeïov vémov xat véav Grolxnauv) ; il s’agit très vraisemblablement de l’Édit XTII (3).
Dans les bourgs autopractes, on trouve une caisse municipale (dmmioios Aéyos) avec un bureau des comptes (hcyiorépiev), où sont inscrites en bloc les recettes et les dépenses (4). Les employés chargés d'établir les comptes sont sans doute des logographes (5). On y dresse d'autre part les listes des impôts
(1) En Lybie, on ne perçoit pas de blé pour l’éuéoñ, mais seulement des impôts en argent.
(2) P. Caire 67.057.
(3) Cette hypothèse est adoptée par l’éditeur du texte, Jean Maspero, et par M. GeLzer (Archiv, V, p. 346).
(4) P. Caire 67.088; 67.330. Le ônuéotos 16705 d’Aphrodito figure dans P. Caire 67.103; P. Lond., V, 1687. L’adjutor du bureau des comptes du bourg apparaît dans P. Caire 67.054, 5.
(5): P. Caire 67:057.
payés par les contribuables avéc le nom de chacun d’eux (x). L'hypodecte du bourg verse les fonds recueillis au trésor local et les transmet au chef-lieu de l’éparchie. C’est cé qui ressort d’un certaih nombre de reçus d'impôts délivrés par le ypusuwvré de l’éparchie de Thébaïde aux notables d’Aphrodito qui 6nt envoyé, par l'intermédiaire de l’hypodecte, les sommes levées dans le bourg 2). Pratiquement, cé sont peut-être les numerarti de là xwpn (3) qui sont chargés de transporter lé montant des impôts jusqu’à Antinoé.
“Dans chaque cité, les recettes sont centralisées à la caisse mufñicipale. Le bureaÿ des comptes est dirigé, semble-t-il, par l’archiutérérés (4). Il existé un émmexnris ‘05 Onbscleu hot ptou dont la préserice est signalée à Oxyrhynchos (5). On connaît également le magister (6) di bureau des comptes d’Ân-
(x) P. Hambourg 56 (oakäpex tv ônuoslwv); P. Caire 67.080.
(2) P. Lond., V, 1664; 1667; 1668; 1669; P. Caire 67.033 (WILCKEN, Chrestomathie, 282); 67.034; 67.035; 67.037; 67.038; 67.039; 67.041; 67.042; 65.044; Dans P. Caire 67.002, II, 9 et 67.059, le Bonts d’Aphrodito verse le restant des impôts de la 14° indiction à l’hypodecte, qui lui Gélivre un reçu par l'intermédiaire de son uebôtipoc. :
(3) P. Caire 67:287, II, 4; 67.330, IV, 8. Le fonfoc voupepapiou t&v yevoux®v figure dans P. Jandanae 45.
(4) Des actes de cautionnement sont adressés au ônuécioc Xéyoçs d’Antinoé par l'intermédiaire de l’ipyiumngéene: P. Strasbourg 46; 47; 48; 40; 50; SI. k
(5) P. Oxy., I, 125 : déclaration sous serment, faite par Aurelios Pambechis r® éxuelnth 105 ônuosiou, garantissant qu’il n’éprouvera aucun tort en se portant caution pour Pambechis qui va devenir Bontoc L’épimélète de la cité dont ïl est question dans P. Oxy,, I, 126, est évidemment Le même fonctionnaire : il s’agit d’une déclaration en vue de l’impôt faite à la titi de l’exactor par l’intermédiaire rod atëe[oi]uou uoÙ EmbE[nIToù Tuÿrns Tns véac ’louorivou rédewc, M. GELZER (Altes u. Neues a. d. byzant. ägyptischen Verwaltungsmisere, Archi, (V, 1913, D: 357, n. 3), émet à ce propos l’hypothèse suivante : l'expression émiupelntns voù £nuosiou hoyiéraciou serait la traduction exacte de : curator rei publicue.
(6) P. Caire 67.057, IL, 10 : Bontog uayisrepos Jovornoiou. Cf. P. Lond:, IN, 1635 p. 245 : récü donné par un magister au Bonboc du village de Sinapé. Lé Giacrokei qui délivré parfois des reçus (P. Lond., III,-1310, p. 250; V. 1788: 1760, C. WesseLv, Studién..., III, 297) paraît être ün fonction-
naire préposé au bureau des comptes.
taiopolis, qui est assisté par un adjutor. Parmi les trésoriers figure aussi le paetirns (1). L'ensemble de l'administration financière de la cité est désigné, à Oxyrhynchos, par le mot d’oixoç (2).
Dans chaque éparchie, il devait y avoir deux receveurs. L'iprastnio + centralise les recettes des arcarica (3). Le trésorier (£0wrès ypvsuvns) de léparchie (4) est assisté d’un dadoyss (5). Il reçoit les fonds levés dans son éparchie pour les canonica où largitionalia, du moins ceux qui proviennent des bourgs et aussi sans doute des domaines autopractes. {a chose n'est rien moins qu'assurée pour les versements faits par les pagarques et les curiales des cités. Peut-être ceux-ci transmet: tent-1ls directement le montant des impôts à l’officium ducal, puisque le duc est le fonctionnaire dont ils dépendent.
Un bureau spécial de l’officium ducal est chargé de la centralisation des impôts sous la direction d’un scrimiaire (6).
Le duc est chargé de verser la totalité des impôts perçus dans son duché sous sa direction, c’est-à-dire les largitionalia, au palatinus délégué en Égypte par le comte des largesses sacrées (7). Le duc augustal d'Égypte opère ses versements à la
(1)-P: Oxy:s I, 145. Cf: P: Lond., III, 586, p. 544; P: Oxyi, I, 143.
(3) P. Oxy., 1, 127 :: cuvrhet 6 EvBoë(oc) oix(os) 'OfévpvyyrTov. Le môt oxoc serait synonyme de ënuôctocX6yos(P. Strasbourg 48; 51) ou de ënuooia &yopd, que l’on trouve dans d’autres textes (P. Strasbourg 46; 47).
(3) P. Oxy., 1, 126. Cependant des versements en nature (âwWw+iaxa #8n) sont faits à l'ébvixécsypuowvne de l’éparchie de Thébaïde : P. Caire 67.038; 67.039. Dans P. Caire 67.036, il reçoit une somme éto]héyévnug(oë). Cf. Nov. Just, CXLVII, 2 : tpaxteural à oxprytdpror à dpaaprôr.
(4) P. Oxy., I, 126 : les avoué sont payés à l’éwrdé pUadivns. .
Cf, P. Caire 67.033; 67.035: 67.037; 67.039; 67.041; 67.042; 67.644; P. Lond., V, 1664; 1667; 1668; 1669. M. GELZER, Studien, p. 61 supposé que les ypucévai sont des liturges, successeurs des Bnyôoot Tharetirar.
(5) P. Caire 67.035; 67.037; 67.344. Lis peseurs d’or (&Jyo6réra) qui sont nominés dans l’Édit XI de Justinien avec les xpuowvat, sont probable: ment attachés au trésor de l'éparchie. Cf. plus haüt, p. 06.
BY PACE "07-057," 13 2 yovouxos cuplivudpuac).
(3) Édit XIII, ?, 15. Dans un texte du Caire (P. Caire 67.057, IT, 5) figure un Aie à nanativos; d’après Cod. Just., X, 19, 6, le canohicañius est envoyé par le comte des largéèsses sacrées pout perce: voir les impôts dans les provinces. Peut-être, faut-il idetitifier aveé
le catonicarius l'Enuexmrne 1üv aavouz(üv) (P. Oxy., I, 149).
caisse (O:cavoéc) du palatinus qui réside à Alexandrie. On sait qu’en Lybie il n’y a point de préposé au trésor des largitionalia ; j'officium ducal est ainsi obligé de faire transporter les recettes jusqu'à la ville d'Alexandrie pour les remettre au palatinus (1). L’Édit XIII ne fournit aucun détail à ce sujet pour la Thébaïde, l’Arcadie et l’Augustamnique, mais il est fort probable qu’en Égypte, contrairement à ce qui avait lieu pour d’autres provinces, le comte des largesses sacrées ne déléguait qu’un seul préposé pour le pays entier; l'Édit XII (2), de même que l'Édit XI (3), ne fait mention que d’un seul préposé. La chose s'explique aisément, semble-t-il, si on considère que tous les impôts levés dans les divers duchés devaient nécessairement être envoyés d’abord à Alexandrie pour être ensuite transférés à Byzance. Par suite de la configuration du pays, Alexandrie se trouvait la seule cité tout naturellement désignée pour la centralisation des largitionalia.
Les arcarica doivent être versés directement par les scrimiaires et rpaxrevral, délégués en Égypte par le préfet du prétoire, à l’arca praefecturae (4) ou aux fonctionnaires préposés aux dépenses, suivant les ordres du préfet (5).
On ne possède aucun renseignement sur le mode de centralisation des impôts autres que les arcarica et les largitionalia.
La part des recettes qui demeurait en Égypte pour y subvenir aux dépenses publiques faisait l’objet d'indications minutieuses
(x) Edit XII rx, 3:
(2) Id er rar MéTIeNe
(3) Edit XI.
(4) Edit XIII, 1, 0. I est question dans l’Édit XIII (1, 8) des deux caïsses du préfet du prétoire : taîç tpamétars This oùc Ümepoyñs TA TE YEevixà zo \ixn. Sur cette distinction, voir M. GeLzer (Altes u. Neues a. d. bysant. ägyptischen Verwaltungsmisere, Archiv V, 1913, p. 352); d’après la Novelle CXXX (3), si une province est susceptible de nourrir les sofdats qui la traversent, il faut y subvenir par des ressources tirées de la caisse du préfet du prétoire; en conséquence, n iôtxn rodmeta fait les paiements nécessaires, n vevuxn todnela fait tous les autres. Il est question dans ‘un papyrus (P. Flor., III, 377) des arcarica ressortissant à la plus grande caisse : aplrlapuuoïs [reléou[uc]:v àvéxouor rh peyiorn tparétn. Ne s'agit-il point ici de la caisse dite yevexn ?
(s) Édit XIII, 1, 9 : Qxaù vois WAhote EmtiBévar of Gv aërds dtarumwoeuxs D.
Le
contenues dans la notice annexée à l’Édit XIII. On y stipulait exactement sur quelles recettes devaient être prélevées les dépeñses en précisant les lieux, les chapitres de l'impôt, le but des dépenses, les catégories de personnes. Le montant exact des dépenses était aussi ajouté, avec la façon dont elles devaient être effectuées (x). C’est le duc qui est l’ordonnateur des dépenses pour le duché, Celles-ci sont réglées par lui et par son officium sous leur entière responsabilité (2).
Le duc ayant à la fois le pouvoir civil et militaire, Justinien supprime, dans l’Édit XIII, le scriniaire délégué par le préfet du. prétoire en Égypte pour administrer les dépenses destinées à l’entretien des troupes. Les pouvoirs de ce fonctionnaire, le Gtoattwréc, sont dès lors transmis aux membres de lofficium ducal : ceux-ci distribueront les sommes nécessaires à l’entretien des soldats cantonnés dans le duché (3).
Les dépenses à faire dans le duché sont de trois sortes : les dépenses à titre militaire, les dépenses à titre civil, et les aoxé- AVIX (4). )
C’est à la seconde catégorie qu’il faut rattacher les traitements du duc et celui de son officium.
En fait, le traitement du duc d'Égypte est prélevé en partie sur les recettes de l’E£aywytov (5).
D'autre part, les textes provenant de Thébaïde montrent comment les habitants des cités (6) «et des bourgs (7) contri-
(on Edit KIT x, 743.