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(3) Ibid.
(4) Ibid : « otpariwrixñe dandvne.…. Tv nokTixdv xat coeuviwv tE&Y ».
(5) Id. 1, 14 : douze cents sous d’or sont prélevés à ce titre sur les recettes de l'ééaywytov.
(6) P. Caire 67.057 : la cité d’Antaiou contribue à payer certains fonctionnaires du duché de Thébaïde : le canonicarius (II, 5), l'avvwviandc cxpuudotos (II, 11) et son adjutor (II, 12), le yevounde œuprptdpios (IT, 13), le numerärius de l’officium ducal (IT, 15) et son adjutor (IT, 16), le chancelier du duc (IT, 17).
(7) Le bourg d’Aphrodito paie deux sous d’or affectés au traitement du commentariensis de l’officium ducal (P. Caire 67.284). La somme est versée par l’hypodecte du bourg à un singularis et apaiîtétès préposé à la perception de cet impôt. Le bourg contribue également à l’entre-
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buaient par le paiement des ouvffsi aü traitement des fonctionnaires du duché.
Les praesides sont chargés de répartir sous leur prôpre responsabilité les fonds destinés aux dépenses dans les cités (1) et de pourvoir au paiement des fonctiontiaites de l’éparchie (2). Les ressources proviennent des fonds versés par les villes, (3). Aux pagarques incombe lé soin de s'occuper des dépenses relatives à l’ensemble de la pagarchie, à l'exclusion des cités. Ils jouéraient ainsi le rôle de trésoriers-paÿetirs (4). Les cités contribuent avec les bourgs à l’entretien du pagarque ét de ses employés (5). |
Ainsi, la charge du traitement des fonctionnaires d’État employés de la pagarchie, fonctionnaires de l’éparchie, fotiétiontiaires du duchè, retoribé én grande partie sur les contribuables, sans qu'ils soient exemptés potir cela du paiement des arcarica dont oh devait précisément üsef pour solder les traiteménts des fonctionnaires. Par suite de la crise finañcière qui
tien de certains fonctionnaires subalternes du duc en versant btp vod Aôyou ts Boneiæs rod... douxoc (P. Flor., III, 201). Il paie une somme par l’intenmédiaire de l’officium du praëses, pour lé traitement de l’amhuxtrépros (P. Caire 67.287). Il contribue aussi à l'entretien du bateau destiné aux tournées du duc de Thébaïde (P. Caire 67.136) et aux frais de celles-ci (P. Caire 67.058, VII, 26 (add. et corr); 67.287, IT; 67.280.
(1) PTE rue EU Poor TOY GokEUVIwV “al Oox nmoktrtxà xaPéotnxe daravuata ent[rov] de AlyÜrtwv xvôivD to Emiywplou 1ùv Enapyidv ToÜtby Gp povros ÉntÔtôouéVwY Tai aÜTATS MOMEGLV ».
(2) Édit XIII, 1, 1. Du moins c’est ainsi que les choses se doivent passer en Libye, ou le praëses joue; avec le duc, le rôle d’ordoninateur des dépensés :« 6 moktixds Gpyuv dua vf oiteix vers at émtôwdoboi vo GUVAYOHEVOY TOÏG TE GTPATIWITALS HA ÉXUTOUS... »
(3) P: Caire 67.057; II : la cité d’Antaiou contribue à l’eñtretien de la prison du praeses (8); des quatre scholäe de son officium (18) et dé son chancelier.
(4) Edit XIII, 1, 12, Sans doute lé praeses est-il l’ordonnateur des sommes payées par le Gvyoorärns (C. WesseLy, Siudien::., VIII, 977), puisque ce dernier semblé un fonctiohnaire de l’éparchie.
(5) P. Caire 67:057 : parmi les dépensés d’Antaiou figurent (II, 26; 27; 36) les sommes versées « pour la pagarchie », pour les employés du pagarque (IT, 25).
sévissait de façon aiguë à Byzance, on avait dû se résoudre à employer autrement que pour les traitements l'argent versé larca praefecturae et demander de notvelles ressources aux contribuables pour payer les fonctionnaires (r).
Les dépenses propres à la cité comprennent les traitements de certains fonctionnaires municipaux (2), l'entretien des services publics, cursus publicus (3), écoles (4), certaines dépen-
(1) M. Gezzer (Altes u. Neues a. d. bysant. aegyptischen Verwal: tungsmisere; Archiv, V, 1913, p. 365 ss.) a fassemblé un certain nombre de textes montrant les expédients et les moyens de fortune auxquels on avait dû souvent avoir reçours : JEAN LE LyDIEN (III, 43), rappelle combien furent pesantes les dépenses suscitées par la guerre des Vandales sous l’empereur Léon; ProcoPe (Bell. Vand., I, 6, 2) nous apprend que le déficit fut comblé par les contribuables qui témoignent d’une juste indignation (MaccHus DE PHiLaDELPHIE, F. H. G. IV, p. 114, fr. 2 a.). D'après le même auteur (fr. 12), Zénon, pour se procurer de l’argent, aurait demandé à l’augustal comme don d'entrée en charge
cinq cents livres d’or au lieu de cinquante. Il n’y a donc rien d’éton-
nant, au vi® siècle où les besoins d’argent sont particulièrement pressants, à ce que les ressources de l’arca praefecturae soient insuffisantes pour payer les fonctionnaires et qu’on doive faire appel aux contribuables.
(2) P. Caire 67.057 : la c'té d’Antaiou paie le traitement d’un médecin (II, 13), d'un garde de la ville (II, 14). Les bourgs contribuent à payer les fonctionnaires de la cité : le bourg d’Aphrodito verse pour le ttaitement du defenseur d’Antaiou (P. Caire 67.058, IIT, 19, IV, 1; 673287, 21).
(3) La charge et la surveillance de la poste incombaient entièrement aux communes (Cod. Theod., VIII, 5, 51; Cod. Just., XII, 51, 7) avañt la promulgation d’une constitution, attribuée à Léon, d’après laquelle l'arca praefecturae paierait le salaire dû aux locateurs des attelages et des voitures : Cod. Just., XII, 51, 22. D'après ce que nous savons d’autre part sur les insuffisances des ressources de la caisse du préfet pour subvenir aux dépenses publiques, il se pourrait bien qu’au vi siècie le service de la poste fût retombé, au moins en partie, sur les municipaliés. Les papyrus fournissent un exemple de mémoire relatif, sembletil, au cursus publicus; cf. C. WesseLy, Studien..., VIII, 1197 : mémoire demis au Bon0èç loy:srnpiou par les Tpoyaotai pour le prix du foin A67w rovévüve: &éynv. Dans un texte de Vienne (Führer, 409; C. WessELY, Studien, XX, 194) on lit : —xat rp6o ia) GXOY' &wV).
‘(4) Dans P. Caire 67.309, figure un Ynprotné maëevripios d’Antinoé.
ses somptuaires relatives aux bains (1), aux jeux du cirque (2). Pour les couvrir, le trésor municipal dispose des doux, impôts lévés dans la pagarchie spécialement à cet effet (3). Il est probable qu’il a aussi la jouissance du revenu des propriétés communales (4).
Les quelques renseignements que l’on possède ainsi sur les finances municipales en Égypte ne contribuent point à expliquer que dans la Novelle CXXVIII, en 545, Justinien ait assuré les dépenses communales par les sommes que les exactores laissaient entre les mains de curiales (5). Il se pourrait que, dans la pratique, les ressources des cités aient diminué au point de rendre nécessaire en Égypte, comme dans les autres provincés, la mesure prise par Justinien. Peut-être le cas de la ville d’Antaiou, dont les finances sont en si piteux état qu’elles n’ont point permis de rétablir les bains détruits lors d’une razzia de Blemmyes (6), n'est-il pas seulement une fâcheuse exception dans l'Égypte du vi° siècle.
Les dépenses de la cité doivent être réglées par les agents percepteurs des impôts, qui sont en même temps des trésoriers-
(1) Les bains publics d’Antaiou (ènpésix hovrps), ont été dévastés par kes Blemmyes (P. Caire 67.009); on connaît les bains publics d’Arsinoé (P. Lond., I, p. 214, 12), ceux d'Alexandrie (Édit XIII, 1, 14), de Bousir (Jean DE Nikiou, XCVII). Il est question d’une fourniture pour la porte d’un bain public dans .C. WEssELy, Studien, VIII, 947; aïlleurs, d’un paiement effectué pour le bain sur les impôts (a(mo) ouvrôlerts) de la 9° indiction (PREISIGKE 5296; C. WesseLy, Studien..., IX, 1887); ailleurs encore, du salaire payé au Bavärwp et au meptyürns d’un bain public (1d., VIII, 080). P. Lond., V, 1136 b : mention du mpryÿrns du bain public.
(2) Édit XIII, 1, 14. Dans un papyrus d’Oxyrhynchos, il est dit que le banquier Anastase a payé un sou d’or et trois carats pour une embrocation destinée au cirque de la ville (parti des Verts) : pépoys Tosoivov (P. Oxy., I, 145).
(3) Voir plus haut, p. 70.
(4) Les propriétés communaïes ne sont connues en fait, d’après les papyrus, que pour un bourg : voir plus bas, p. 110; maïs il est très vraisemblable qu’elles existaient également dans les cités.
(5) Nov. Just., CXXVIII, 16.
(6) Voir plus haut, note 1.
payeurs. Du moins les fonctionnaires touchent léur traitement chez le percepteur. Le duc augustal d'Égypte reçoit son traitement du vindex d'Alexandrie, qui perçoit l'impôt à la place des curiales (1). Le médecin en chef d’Antinoé, Phoibammon, prie dans son testament un certain Apa Besa de se faire payer, chez l’hypodecte Pierre, cinquante sous d’or sur les soixante qui représentent le traitement annuel du testateur (2). C'est un trésorier (rpaetirne) qui verse une somme destinée à l'entretien des chevaux du cirque d'Oxyrhynchos (3). L'administration des dépenses de la grande cité d'Alexandrie sollicite tout particulièrement, par son importance, l'attention de Justinien dans l’Édit XIII (4). C’est le vindex qui est chargé de la plupart d’entre elles sous la direction de l’augustal : il pourvoira donc au chauffage des bains publics, aux dépenses somptuaires (soképvzx) et civiles qui lui incombent en proper d’après la notice de l’Édit. Les autres dépenses seront faites par les curiales, très vraisemblablement. À ce propos, Justinien prend des mesures préventives contre une résistance possible de la part des curiales. Ceux-ci pourraient en effet se dérober, sous prétexte qu'ils ne sont point soumis à l’augustal; aussi, l’empereur a-t-il soin dé renforcer encore la part attribuée au pouvoir central dans l’admimistration de la ville, en établissant formellement la dépendance des curiales d'Alexandrie à l'égard de l’augustai. Un certain nombre des dépenses à faire dans la ville devront être couvertes par les recettes fournies par l'Eéxywyrsv. Le tabléau fixant la répartition des fonds dont on dispose ainsi avait été établi sous l’empereur Anastase, lorsque Potamon était vindex. D’après ce tableau, le chapitre de l’Æ£xywyres se montait à mille huit cent quatre-vingt-neuf sous d’or. Sur cette somme, quatre cent quatre-vingt-douze sous étaient attribués aux bains publics, quatre cent dix-neuf à l'avux&0xpov, cinq cent cin-
(1) Édit XIII, 1, 5 : « quadraginta librarum auri... Aap6dvet Unëp ottcewv Bouhouelx xat Ünèp ouvnhet®v xat xaavdDv mapd Biydimos. »
(2) P. Caire 67.151. Cf. C. WesseLy, Studien, VIII, rx : ordre de paiement adressé à un ypuoünndé«tn;s
GÉPMOLV UT ras.
(4) Édit XIII, 1, 14.
110' PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE Il
quante-buit et demi à l'apodecte des vaÿhz. Peu à peu, par suite de la négligence des uns, des manœuvres intéressées des autres, les ressources provenant de l'éSaywyiv se trouvèrent diminuées. Les bains publics ne bénéficièrent plus de la somme qui leur était régulièrement allouée, pas plus que l’apodecte des vaÿhz ne reçut la somme à laquelle il avait droit. Si les choses en étaient venues à ce point, c'est que des exemptions étaient açcordées abusivement soit par la cour, soit par le préfet du prétoire, et qu'on exportait d'Alexandrie les poteries ét autres objets ‘sujets à l'impôt, sans payer les droits de sortie,
L’'attention de Justinien a été attirée par le préfet lui-même sur cette cause de désordre dans les finances. L'empereur éntreprend donc de réagir contre les complaisances préjudiciables aux intérêts publics; il décide de revenir à l’ancien système établi sous Anastase ; on cessera d’accorder des exemptions pour l'Exywyser ; les droits de sortie seront exigés de tous.
D'autre part, l’augustal ne pourra faire sur le chapitre de l’i£xywyy des dépenses s’élevant à un chiffre supérieur à celui qui était indiqué dans le tableau du préfet Strategios, sous Anastase, n1 se servir de la somme qui lui est attribuée pour de nouvelles dépenses. En revenant strictement à l’état de choses anciennement établi, on supprimera touté discussion et protestation de la part de l’augustal et de lapodecte des vaëax; lun ne pourra se plaindre de n’avoir rien reçu, l’autre ne réclamera plus sous prétexte qu’il na pas touché entièrement son dû. Cependant Justinien décide, pour faire preuve de bienveillance, d’alléger de trois cent soixante-neuf aure: la somme totale ex1, gée pour l’£ixywyr, sur laquelle l’augustal recevra toujours les trois cent vingt sous d’or nécessaires à l’entrétien des trentesix poulains à fournir au cirque. Les douze cents sous d’or qui resteront. seront attribués à l’augustal pour son annone. Les dépenses nécessitées pour le chauffage des bains publics, pour lavrxav0doov et les vaÿha, seront imputées à d’autres chapitre de l'impôt, conformément à la notice annexe.
Pour faire face aux dépenses communales, les bourgs disposent, en dehors des recettes provenant des xwynux&, des revenus des propriétés cammunales. Celles-ci sont . rattachées au Ômugcros ÀAdyss dubourz etadministrées par les &roarnta
L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE tr
Le
et les &frehksutai (1). Il semble difücile d'admettre que le pagarque, qui perçoit les xwyrzxx même pour les bourgs autopractes (2), n’ait point joui d’un certain droit de contrôle et de surveillance sur les dépenses communales. Peut-être est-il, d’une façon générale, l’ordonnateur des dépenses. On le voit parfois agir camme trésorier-payeur (3). Dans les cas particuliers, les papyrus provenant d'Aphrodito montrent que ce sont les protocomètes qui délivrent les mandats de paiement; l’hypodecte, qui exerce sous leur autorité le rôle de trésorier-payeur en même temps que de percepteur (4), paie directement sur ses recettes telles dépenses communales. Aïnsi une part des impôts, au lieu d’être versée en pratique à la caisse du pagarque, ou
Ni
à celle du praeses, est dépensée dans le bourg même. L'exemple du bourg d’Aphrodito permet de conclure qu’en matière de recettes et de dépeñses, un même principe règne en Égypte dans toutes les circonscriptions administratives comme pour le pays entier : on prélève sur les recettes une certaine somme qui sera dépensée sur place dans le bourg, dans la cité, dans a pagarchie, dans l’éparchie ou dans le duché. D'autre part, le trésorier-payeur est un des percepteurs de l’impôt.
(1) P. Caire 67.105. D’après un autre texte (P. Caire 67.106), deux paysans louent de concert une térre communale d’Aphrodito, moyennant un doyer annuel, au ônuocios 26yos représenté par le Bonbos vod doyiorapiov;cf. Id., 67.103; P. Lond., NV, 1687 est la reconnaissance d’une dette pour loyer adressée au Gnuosios X6yos d’Aphrodito représenté par le riparios.
(2) Voir plus haut, p- 95.
(3) P. Lond., V, 1753 : reçu pour les évuévex données au Bonbés d’un village par le pagarque d'Hermopolis. Cf. C. WesseLy, Studien..., IT, 94.
(4) P. Caire 67.052; 67.083; P. Lond., V, 1667; 1668 Dans le n° 1669, les protocomètes, qui ont vraisemblablrment avancé de l'argent de leur poche (note de l'éditeur) pour un service public, autorisent l’hypodecte à les rembourser sur sa recette (bmoëoy#). Parmi les dépenses particulières au bourg, il faut peut-être placer l'entretien des postes : on voit en effet le percepteur d’un bourg (amaurnrhs) verser une certaine somme pour le salaire des inmoxépor. Les paiements sont effectués dans la pratique par le Bonÿs du bourg (C. WEsSELy, Studien..., VIII, 1050) ou du grammiateus (Id., III, 90, 91, 92 : paiement du traitetñnent d'un courrier).
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