‹ L'Administration Civile de L'Égypte ByzantineChapitre 25 sur 49 · TER · texte numérisé non relu

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V. — Les sanctions relatives à l'administration des finances.

Justinien se flatte, à plusieurs reprises, de voir ses réformes financières produire les effets les plus souhaitables; grâce à elles, les fraudes et les malversations disparaîtront des pratiques administratives, tout se fera le plus honnêtement du monde pour le plus grand bien de l’État, au milieu de l’ordre enfin rétabli (1). L'empereur fait confiance à la clairvoyance des fonctionnaires qui reconnaîtront la nécessité d’accomplir leur devoir ; mais il compte surtout, et à juste raison, qu’ils auront aussi en vue leur intérêt bien entendu. {ls savent, en effet, qu’ils risquent la perte de leurs fonctions, de leurs biens et le dernier supplice, non seulement s’ils se livrent à de louches manœuvres, mais même s'ils se rendent coupables de négligence.

Tout d’abord, si les delegationes annuelles ne sont pas envoyées à temps, les employés du sacré prétoire paieront une amende de trente livres d’or et les roarreurai de chaque éparchie vingt livres (2). Si le praeses n'affiche pas dans son éparchie les delegationes, il paiera dix livres d’or et sera destitué ; son officium paiera cinq livres d’or (3). En réglant tout ce qui concerne la perception des arcarica, Justinien édicte minutieusement les sanctions applicables à ceux qui se rendraient coupables, à des titres divers, à l'égard de l’État dont ils sont débiteurs (4).

11 peut arriver que des contribuables fassent preuve de négligence, s’avisent de résister aux agents du préfet. Dans ce cas, laugustal, les fonctionnaires civils et militaires qui composent son officium et les chefs des soldats devront user de contrainte envers eux sous peine de se voir destitués et obligés à payer les amendes imposées aux contribuables eux-mêmes. S'ils négligent de répondre à l’appel des employés du préfet, en cas de désordres suscités par la levée des impôts, les chefs militaires se verront privés de leurs annones, qui seront rete-

70 TA € I PANNE RE PRE à 2) Nov. Just., CXXNIII, 7.

3) Ibid.

( ( ( (4) Edit XIDI TT. US:

fues pär le duc augustal et transmises sous sa responsabilité à la caisse du préfet. Les tribuns négligents verront leurs biens confisqués, et ils sont exposés au dernier supplice. Leur Fayua tout entier sera transporté, loin de l'Égypte, sur les ri- ves du Danube, pour y garder la frontière (x).

Justinien s’efforce de détourner les dignitaires ecclésiastiques et les fonctionnaires civils de donner aux contribuables des lettres d’exemption en dehors des cas autorisés par la loi impériale. Si le patriarche d'Alexandrie s’est rendu coupable d’une telle faiblesse envers un débiteur du fise, les économes et les défenseurs de l’Église se verront obligés de réparer à leurs frais le dommage ainsi causé à l’État. Au cas où leur fortune ne leur permettrait point la chose, on prendra sur le trésor de l’Église la somme déstinée à indemniser le fisc. Si des ecclésiastiques sé sont permis d'accorder indûment à des contribuables le droit d’asile, contrairement à la volonté du patriarclie, ils seront en outre destitués et chassés de l’É- glise (2).

L’augustal ou les chefs militaires coupables du même méfait seront relevés de leurs fonctions, perdront Îeurs dignités et paieront en outre une amende. Si celle-ci n’est point entièrement payée lorsqu'ils auront été rendus à la vie privée, ils continueront à être regardés comme les débiteurs du fisc. Après leur mort, leurs héritiers et leurs biens répondront de leur dette tant qu’elle ne sera point complètament éteinte (3).

La perception des largitionalia grève aussi d’une lourde responsabilité le duc et son officium. S'ils commettent quelque négligence, ils sont menacés de perdre leurs fonctions et leurs biens. Leur responsabilité pécuniaire persiste une fois qu’ils ont quitté leur charge, et ils la transmettent à leurs représentants et héritiers s'ils n’ont pas entièrement réparé Île tort commis envers la caisse des largesses sacrées (4).

Les soldats cantonnés dans le duché sont soumis aux mêtes

(Ad Nxo; (GI. T0 114 (3) Ibid., 9.

(COMTE TT EAN

sanctions s'ils ne viennent point en aide aux percepteurs des largitionaha (1).

Bien que le pagarque soit placé sous la dépendance du duc, ce dernier n’a pas le pouvoir de le révoquer au cas où il manquerait de zèle dans la perception des impôts ou le règlement des dépenses publiques. Justinien montre quelle importance on attache à Byzance à l’administration financière en se réservant à lui-même le droit de juger les pagarques négligents (2).

Dans la Novelle CXXVIIT, l’empereur, s’attachant avec insistance à la question des reçus qui doivent être délivrés aux contribuables, se préoccupe des sanctions applicables aux fonctionnaires qui auraient transgressé ses ordres (3). Ils s’exposent à une amende de dix livres d’or et à la torture. Le praeses paiera également dix livres s’il ne sévit pas contre les coupables et s’il ne les oblige pas à rédiger les reçus suivant les prescriptions impériales (4).

Ce n’est point aux seuls fonctionnaires qu'il importait d’inspirer au moyen d’une crainte salutaire le respect des intérêts de l'État; Justinien se préoccupe donc d’édicter les sanctions applicables aux contribuables qui se déroberaient à leurs obligations.

S'ils résistent aux agents du préfet du prétoire, leurs biens sont confisqués et ils sont bannis de l'Égypte. Pour ceux qui iraient jusqu'à provoquer des troubles au point qu’une exécution à main armée fût nécessaire, à la confiscation des biens s'ajoute un exil perpétuel à Sébastopolis ou à Pityunte, sur les bords du Pont-Euxin (5).

Les contribuables qui ont obtenu d’une façon irrégulière le droit d'asile seront poursuivis sans ménagements par les agents percepteurs. S'ils bénéficient régulièrement de la protection de l’Église, ils n’ont pas le droit de franchir l’enceinte sacrée. Celui de leurs amis qui s’aviserait de les en faire sortir

( Dr Ar SENTE

(3) Nov. Just., XVIII, 8.

(4) Nov. Just., CXXVIII, 3.

(5) Édit. XIIT, x, 8, 10.

ou d’entraver de quelque façon l’action des percepteurs sera lui-même regardé comme le débiteur du Trésor et puni dans ses biens, même après sa mort (1).

Beaucoup de contribuables sans scrupules abandonnent leurs terres pour échapper aux impôts et aux liturgies. Pour les atteindre, on a vu que Justinien accordait à l’augustal le droit de les poursuivre jusque dans les régions quh ne sont pas soumises à sa juridiction (2).

Avec une persévérance constante, un souci perpétuel de l’ordre, Justinien s’applique donc à obtenir le rendement intégral des impôts. L'existence même de l’Empire n’est-elle pas intéressée au premier chef à ce que cesse enfin le gâchis administratif ? ke

Cependant, soit qu’il eût vraiment le sens de la justice, soit que, par le fait d’une politique avisée, 1l préférât « tondre ses brebis plutôt que de les écorcher », il montre à leur égard certaine sollicitude. Prétendant les défendre contre l’avidité brutale des percepteurs, il songe aussi à leur ménager un recours contre les exactions des fonctionnaires. Ceux-ci ne peuvent même pas se flatter d'échapper aux justes réclamations de leurs administrés en quittant la province (3).

(NTd= ET, co:

CITE x, T2, rs:

(3) Nov. Just., CXXVIII, 23;-24 Cf. Id., 13 etr5:

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