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(a) Id, 1v
(4) P. Oxy:, I, 126; 127; 142.
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de blé respectivement levée dans chacun des quatre duchés frumentaires, on est réduit à des hypothèses. On peut seulement supposer que le nombre d’artabes à réclamer pour chacun d’eux était signifié au duc, après avoir été préalablement fixé à Byzance dans les bureaux du préfet du prétoire.
La répartition était faite ensuite entre les réhe qui composent l’éparchie, puis entre les bourgs et les domaines autopractes. Aux termes de l’Édit XIII, le duc augustal d'Égypte doit faire la perception dans la ywpa et dans les rédex (1); le duc de Thébaïde est tenu d’expédier vers Alexandrie le blé provenant des ép rchies, villes et réxs qui sont sous son autorité (2). Dans cette énumération, l’expression de rés désigne naturellement la circonscription territoriale dont la cité est le chef-lieu. Le mot ox désignerait alors les subdivisions des réke, bourgs et grands domaines.
Les textes sur papyrus retrouvés jusqu'ici nous mettent en présence de comptes ou de rôles concernant l’annone, dressés soit pour des mékexs (3), soit pour des xümx (4) ou des domaines privés (5).
L'obligation de fournir du blé pour none ne sans distinction toute propriété foncière. Chaque fois qu'un terrain passe d’un possesseur à un autre, on voit figurer, parmi les stipulations essentielles du contrat, l'engagement assumé par l’acheteur d’acquitter exactement les impôts qui pèsent sur la propriété, notamment la fourniture du blé pour l’ëufoxt. Tout transfert de propriété à la suite d’une vente (6) ou d’un héri-
(1) Édit XIII, 1, 6.
(2) Id., 1, 2. Il ne semble pas que la répartition ait été faite d’abord dans l’éparchie avant d’être opérée dans les cités, bourgs ct aomaines qui la composent, puisque les ordres contenant l'indication de la quantité de blé à fournir par tel bourg n’émanent plus, depuis PÉdit XIII, du praeses de léparchie, mais viennent directement de l’officium ducal.
(3) P. Caire 67.057; PREISICKE 4888; C. WesseLy, Denk. Ak. Wien, 1889, XXXVII, p. 224 : comptes de blés relatifs à divers bourgs.
(4) P. Caire 67.030; 67.080; P. Flor. 292; 293.
(5) P:r£aire 67:38.
(6) P. Caire 67.097; 67.117; 67.118; 67.119.
tage (1) donne ainsi lieu, comme pour l’impôt foncier en espè-
ces, à une déclaration faite aux agents du fisc, dans laquelle le nouveau propriétaire se déclare responsable de l’annone parmi les impôts attachés à la terre. De même que les ypvauxé, l'impôt en blé est réparti proportionnellement à la superficie et suivant la nature des terrains.
Par le caractère tout spécial de ses cultures, qui sont à la rigoureuse merci des crues du Nil, l'Égypte, moïns que toute région, se prête à une répartition de l’impôt foncier en nature basée sur la seule étendue des propriétés: La loi de Dioclétien avait respecté sur ce point les antiques traditions égyptiennes et on continue, au VI° siècle, à tenir compte de la fertilité plus ou moins grande des terres soumises à l’impôt. Ainsi pour le canton d’Antaiopolis, par exemple, on a établi le nombre d’aroures qu’il contient respectivement en terres arables (oxopiuou), en iles (visou). en marais (fpuluèo]). en vignes (aœumxe[àxoë]) et en vergers (tapadeisou); puis, on a dressé le compte des artabes de blé à réclamer par aroure pour chacune de ces catégories de cultures (2). On constate que les îles, c’est-à-dire les terrains qui émergent seulement à la période des basses eaux et qui reçoivent ainsi d’une façon particulièrement abondante le limon du fleuve, représentent la partie la plus productive du canton, partant celles dont les charges sont les plus élevées pour la fourniture de l’annone.
Des fonctionnaires spéciaux, les géomètres impériaux (3), sont chargés d’inspecter les terres de la pagarchie; ils doivent en évaluer la valeur pour fixer la quotité de l’impôt.
(DÉPNOT RE RrE20:
(2) P. Caire 67.057, III. Cf. addenda, p. 206. Pour les terres arables, on exige 1 artabe 1/4 par aroure; pour les îles, x artabe 1/2; pour les marais, 1/2+1/20+4+1/40 d’artabe; pour les vergers, 1/2+1/12 d’artabe.
(3) P. Lond., V, 1674 À. 30. Dans ce texte il est question uniquement, il est vrai, de l'impôt en espèces, maïs les fonctionnaires préposés à l'évaluation des terres (Baouixh yewuerpia) pratiquaient aussi évidemment leurs inspections pour l’établissement de l’impôt en nature (Cf. WILCKEN, Grundzüge, p. 172 pour l’époque ptolémaique). Ils figurent en outre pour de vi siècle dans des fragments appartenant à la collection de l’archiduc Régnier : C. Wessezy, Studien..., IT, 83; VIII, 1227 : ouvobeorv tv yewuetp/; cf, Id., 1258 D.
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S1 avide qu'on fût à Byzance, de mettre à profit l’exceptionnelle fertilité des terres arrosées par le Nil, on devait cependant encore au vi‘ siècle se résigner, selon la traditionnelle coutume, à tenir compte des effets désastreux d’une crue insu‘hsante ou trop abondante, laissant des terres improductives ou réduites à une maigre récolte.
Comment procédait l'administration byzantine, lors des années de disette, envers les cultivateurs éprouvés? Les papyrus nous laissent sur ce point dans une ignorance à peu près complète ct ne contiennent pas, pour le vi‘ siècle, de renseignements sur les inspections annuelles (ërioxepes) jauis pratiquées en Égypte (1). L’Édit XIII ne nous éclaire pas davantage sur les dégrèvements dont les contribuables auraient pu bénéficier dans les mauvaises années. Certes, Justinien ne passe point pour avoir été libéral envers ses sujets, fussent-ils malheureux, et cette omission n’a rien d'étonnant.
On constate bien, il est vrai, que dans la pratique on ne paraît pas exiger toujours les mêmes quantités de blé de tel colon établi sur les terres d’un grand propriétaire (2). Mais, d'autre part, 1l semble que, dans un contrat de bail, au cas où le térrain en question ne recevrait pas le flot du Nil, le preneur s'engage à n'en pas moins fournir le blé pour l’annone (3). De plus, dans un passage de la vie de saint Jean l’Aumônier, il est dit que le gouvernement réclame les impôts avec la même insistance quand la crue du Nil a été insuffisante (4). S'agit- 11 d’un usage légalement établi ou d’un de ces abus de pouvoir trop fréquents chez les fonctionnaires de l'Égypte, enclins à méprisér les droits des petites gens?
(1) WILCKEN, Grundsige. P. 228.
(2) P. Caire 67.138 : le terrain cultivé par Tsenbictora, établie sur le domaine du comte Ammonios, est taxé tantôt pour 20 artabes, tantôt pour 16 artabes 2/3; il est vrai que la différence entre ces deux chiffres pourrait provenir d’une erreur dans les comptes de l’intendant d’Ammonios qui sont dressés, comme le remarque léditeur (P. Caire, 1, p. 28), avec une grande négligence.
G} P:(Catre 67109, 1 37:
(4) Leowrios’ von Nrarouis, Leben des heiligen Iohannes des Barmherzigen, hrg. v. H. Gelzer, XXX.
C'est dans les bureaux de l’officium ducal que sont dressés,
sans doute d’après les données fournies par les géomètres, les
rôles destinés aux communes autopractes et vraisemblablement aussi aux pagarchies et aux cités. Par suite de la réforme justinienne, qui met entre les mains du duc Îles pouvoirs civil et militaire, c’est désormais à l’officium du duc et non plus à Loff-
cium du praeses que revient lobligation d'établir les rôles de
l'impôt en nature pour les subdivisions du duché. C’est ainsi qu'émanent des bureaux du duc de Thébaïde, conformément aux dispositions énoncées dans l’Édit XIII (x), les avertissements adressés aux notables d’Aphrodito pour les aviser d’avoir à lever pour l’annone telle quantité de blé (2). Antérieurement à l'Édit XIII, des ordres de ce genre sont élaborés, comme on pouvait s’y attendre, dans les bureaux du praeses (3).
Le nombre d’artabes de blé exigé de chaque propriétaire foncier, d’après les registres (dmuécios üù£é) du cmnsitor (4), est basé sur l'étendue de la terre et la fertilité relative du sol, comme pour la répartition de l'impôt foncier en espèces. Les domaines du comte Amamonios sont ainsi soigneusement divisés en catégories diverses : champs labourés, jardins, vignobles, marais, palmeraies. |