V. — L'envoi du blé à Byzance
La responsabilité du duc augustal d'Égypte est tout particulièrement lourde. Non seulement il est chargé de recueillir et de distribuer le blé de l’alimoma de façon que la ville d'Alexandrie ne manque de rien, mais surtout il doit, après
(1) Le transpont du blé par terre (xaraywyn rod sivou) était une liturgie : V. WILCKEN, Grundzüge, p. 378. Il est fait allusion sans doute aux dépenses faites pour les bêtes de somme dans un papyrus du Caire : P. Caire 67.057 : vathwv (xat) ooXËrp(ou) nat tureri(uévrwv).
(2) P. Caire 67.030; 67.280.
(3) Édit XIII, 1, 12 : il est question des mesures à prendre contre les pagarques qui se seraient montrés négligents dans la question du blé.
(a) Tdi D ON TIL 2 avr
(5) 1d,, rt, 65 "tr er iv mn PT iCuire "67.024; 67.020; P.1Flor. 2092,
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avoir rassemblé tout le blé destiné à Byzance, vers la miseptembre, faire procéder sans délai à l’appareillage de la flotte, de façon que l’heureux transport ne subisse aucun retard par sa faute ou par celle de son officium (x).
Il est préférable, d’ailleurs, de ne point garder inutilement dans les greniers ou dans le port de la ville les moissons d'Égypte; il suffirait d’une émeute particulièrement violente pour qu'elles devinssent la proie d’une populace surexcitée (2).
C’est le duc augustal qui veille avec le plus grand soin à ce qu'aucun chargement de blé ne puisse quitter les berges ou les bouches du Nil avant que les flottes frumentaires n'aient levé l'ancre pour prendre la mer (3).
D'ailleurs, même après le départ de celles-ci, des mesures restrictives règlementent l'exportation des blés. Le duc augustal fera respecter les volontés impériales: il se conformera aux ordres du préfet du prétoire d'Orient pour savoir jusqu’à quel point il pourra laisser sortir les blés d'Égypte (4). Ainsi le rôle de l’augustal, aidé de son officium, est-il singulièrement plus important que celui des autres ducs.
Puisqu’il est tenu d’assurer le transport du blé, la responsabilité des capitaines de la flotte en est peut-être quelque peu allégée.
Depuis la fondation de Byzance, la ‘lotte d'Alexandrie, secondée par les deux flottes auxiliaires de Carpathos et de Syrie, transportait chaque année le blé jusqu’à la capitale (5).
Les navicularii d'Alexandrie, qui avaient toujours formé, comme ceux d'Afrique, un corps spécial de contribuables
(1) Edit XIII, 1, 6.
(2) Procope (De Aedif., VI, 1) raconte que Justinien avait fait fortifier Phialé, où étaient amassés les blés amenés à Alexandrie, pour éviter qu'ils Füssent saccagés lors des fréquentes émeutes.
(3) Édit XIII, 1, 6 : « ravrayoù mpévotav mouoüpevoy roù unôèv Exppiov yivecor Ex Tov bnorerayuévwy adT® nôkewv te xat Érapytov ka Trwv xaÙ Gppuv at orouiwv. moiv Tny &aiav Ebony aronkedoat tnc "AleEavôpéwv nédews »
(4) Ibid, : Gunôè era radra many Et uh xarx rù mao’ NUDY ETITETPAULÉVOY À énerparnoduevov ëx Belwv uèv nudyY TÜTEV, rpootdbswv 8ë Tv Üpovwy Toy cv ».
(5) Cod. Theod., XIII, wv, 32. Cf. Cod. Theod., XIII, v, 7, 14; 18; 20 (constitutions relatives aux naviculaires déentel, On fut contraint, en 399, d’en revenir aux réquisitions : Cod, Theod., XIII, vit, x,
plutôt qu’une corporation d’armateurs, continuent toujours, au vi‘ siècle, à pourvoir à l’éntretien et à la direction des flottes frumentaires, moyennant certains privilèges et au prix des plus pesantes responsabilités. Mais on sait combien s'étaient affirmés, au cours du v° siècle, les efforts des navicularii pour échapper aux obligations attachées à leur patrimoine (x). Justinien, dans l’Édit XIII, ne peut que sanctionner les faits accomplis sous ses prédécesseurs, qui avaient usé tour à tour de la rigueur et des faveurs pour engager les capitaines dé navires à s'acquitter de leurs charges. ù
L'Édit XIII ne mentionne plus les flottes publiques, et lé corps des navicularii semble être devenu un simple collège d’armateurs auxquels l’État paie uh ffêt à peû près normal, à raison d’un sou d’or pour cent artäbes (2). Toutefois, leurs vaisseaux sont soutnis à la réquisition permanente; ils sont tenus de transporter, chaque antiée, le blé de l’aninone en par: tagearit la responsabilité de l’opération avec l’augustal.
D'aptès la Chronique de Jean de Nikiotü, c'est seulement l’erñ: pereur Maurice qui aufait abrogé la loi rigoureuse selon laquelle les capitaines des flottes frumentaires sont responsables et condarnnés à la restitution en cas de naufrage. La perte était désormais supportée par le fisc (3). On conçoit qüe le gouverriement impérial ait eu lieu de se méfier de la bonne foi des navicularii êt qu’il ait jugé prudeñt de les mettre en garde contre les tentatives de naufrige simulé. Il pouvait arriver cependant que la flotte partie d'Alexandrie se trouvât dux prises avec de réelles difficultés, par exemplé, lorsqu'elle arrivait près de Ténédos; Procope (4) raconte que, par suite au peu de largeur du détroit, les navires ne peuvent remonter vers Byzance, à moins que les vents ne soufflent du sud. Il arrive ainsi, lorsque les vents sont contraires, que la flotte frumen:
(x) H. Piceonneau, L’annone romaine et les corps de navicu: laires particulièrement en Afrique (Extr. de Rev. de l'Afrique française, IV, 1886); F. de Zururra, De patrociniis vicorum, p. 6 (Oxford Studies in social and legal history, 1).
(2} Éd KI TL 6CE Cod! Just. XI x.
(3) Jean DE Nixiou, Chronique, CII, 1-3.
(4) Procore, De Aedif., V, 1,
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tairé subisse d’inquiétants retards. Pour remédier à ce fâcheux inconvénient, Justinien s’avisa de faire construire d'immenses greniers à Ténédos. En cas de vent contraire, on ÿ déchar- geait le blé et, dès que le temps le permettait, of l’embarquait sur des bateaux qui potivaient arriver jusqu’à Byzance.