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PE Carre67/05 7 MATTAElEre
(4) P. Caire 67.330, III, 16, 17; 67.287, IV, 26. D’après P. Caire 67.038, III, 7, il semblerait que les naula fussent payés pour le territoire inculte du bourg : l’hypodecte d’Aphrodito compte parmi les dépenses une somme « (Umëp) va(Ü)o(u) érépolu) ».
(GS PNIOx y L hraer ER N Catre \67-aa7.
(6) P. Caire 67.325, II, recto; III verso; VIII recto; C. Wessezy, Studiens., Il) 775 PS Eond IL 11063, p.247
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L'ANNONA CIVICA t4i
6oin; il figure avec la fourniture du blé parmi les charges qui grèvent la propriété foncière (1). Les reçus délivrés pour le blé sont souvent aussi des recus pour les vaÿha (2). Lorsque le versement a été fait séparément, le reçu porte au contraire la mention : sans les vathx (yupis vabruwv) (3). I1 semble donc impossible d'admettre que la répartition des naula entre les contribuables repose sur ce fait qu'ils ont part -ou non à la fourniture du blé de l’annone.
On a vu que la somme totale en sous d’or à percevoir dans toute l'Égypte pour les droits de naulage équivaut au centième de la quantité totale du blé exprimée en artabes; si tous les contribuables sujets à la fourniture du blé ne sont point contraints à payer les vaÿhs, peut-être en résulte-t-il, contrairement au témoignage des papyrus, que ceux qui sont désignés pour cet impôt devraient payer une somme supérieure au centième de la quantité d’artabes qu’ils versent (4). En l’absence de la notice de l’Édit XIII, le sens du mot dçuwptouéva reste donc assez obscur.
La perception des vaÿha dans les villes, les réxot et les ‘grands domaines est confiée au duc, assisté des fonctionnaires de son officium et des soldats, en même temps qu’à l'apodecte des vaÿkx (5). En Augustamnique, les praesides sont également responsables de la levée (6). Justinien tient à régler bien exactement les attributions de l’apodecte, qui donnaient lieu tout particulièrement à des compétitions de pouvoir. Les manœuvres irrégulières ne pouvaient qu’en être facilitées. L'apodecte ne devra donc se mêler en quoi que ce soit de la perception des impôts en dehors des vaühz. L’em-
péreur prétend réagir ainsi contre les habitudes déplorables
EX
des apodectes, qui donnent des lettres d’exemption à certains
débiteurs du fisc, en recevant des éviouauxé, alors qu'ils
(HP Care 07007 67,118; 67.15% 67.300: .P, Oxy.,-T, 126.
PIRPSLoOnd Nr er/00 CP Cure 07.347:
GP ELond NN ir C0 WVESSELS, Studien.: "TI 773 073.
(4) P. Oxy., I, 142 : l’intendant d’un grand domaine remet à un batelier 11 sous et 3 carats à pour les naula de 1485 artabes 1/4.
(5) Édit XIII, 1, 7.
(6) Ibid., 1v, 2.
exigent d’autrés contribuables plus que ceux-ci ne doivent; en prenant soin de léurs propres intérêts au détriment de certains, ils aggravent ainsi le désordre (1),
En précisant les rôles des fonctionnaires qui dirigent pour le duché la perception des vaÿaa, l'Édit XIII nous laisse 1gnorer comment celle-ci se pratiquait dans les subdivisions administratives.
Les renseignements que les papyrus renferment à ce sujet sont malheureusement des plus fragmentaires. Nous voyons l’intendant d’un grand domaine remettre à un batelier, en même temps que le blé, une certaine somme destinée au naulage, mais nous ignorons à quel fonctionnaire le batelier chargé de la livraison devait remettre l'argent des vaühz (2).
Parmi les percepteurs de cet impôt figurent, dans les bourgs, le yvuorip (3) et le Ypxumzzeus (4).
Il semble que les sommes perçues pour les vaÿhka devaient être transmises avec le blé amassé dans les greniers publics; des . certificats de versement sont délivrés par Le Giasrehes, et l’état des recettes est établi au bureau des comptes pour les naula en même temps que pour le blé (5). Dans le cas où les deux opérations sont faites séparément, la chose est spéciñée (6).
Quel que soit, dans le détail, le mécanisme de la perception, l'argent reçu est centralisé, en temps voulu, entre les mains de l’apodecte qui doit le distribuer sans délai aux nauclères, de façon que l'envoi du blé ne subisse aucun retard (7).
La perception des naula engage expressément la responsabilité du duc, celle de son officium et celle des praesides, en même temps que celle de l’apodecte. Si le duc se montre négligent et ne réunit pas dans le temps voulu la somme qui doit
(Ed MT
(2) P. Oxy., I, 142 : ürèp X6you vathou.
(3) P. Lond., III, 1063, p. 247.
(4) P. Caire 67. os III NC WEssELv, Séudien…, Je 100.
(5) P. Lond., V, 1755; 1756; 1757. Dans P. Lond.; V, 1760, le reçu
est délivré par un Bonûoc.
(6) P. Lond., V, 1759 : (xwpls vañA(wv).
(7) Édit XIII, hs
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L'ANNONA CIVICA 143
être versée à l’apodecte, il devra, avec son officium, restituer le double (x). |
À l'impôt pour les maula, viennent s'ajouter diverses taxes complémentaires qu’on ne saurait exactement préciser. Les reçus et les comptes établis pour les naula sont souvent valables également « pour toutes les dépenses » (2).
Sans doute faut-il faire entrer dans les frais qui sont ainsi
à la charge des contribuables, en sus des naula, le supplément de l’annone (3), les centièmes, (4), les dépenses pour le transport du blé jusqu'au port d'embarquement (5) et TavruxévOzpov. Il est question de l’anticantharum dans l'Édit XIIT, à propos des dépenses à faire sur le chapitre de l’a jyéyrov (6). Justinien décide de ne plus prélever sur les recettes de cet impôt les 419 sous d’or affectés à l’anticantharum. En quoi consiste au juste cette dépense? Peut-être s’agit-1l, comme le pense Zachariae von Lingenthal (7), d’un déficit à combler dans la fourniture du blé par suite des dégâts causés par les cafards (xäv9apo:) dans les magasins à blé.
Id CVS 2:
CP AO A PE COUP Lond NOUS T760: 757 NT/COMNITOT. Dans un texte, P. Caire 67.151, il est question de toutes les charges (tavroioic Bépei) qui grèvent la propriété en sus des ypuouxé, de l’ëu6oxñ et des naula.
(3) Ce supplément est désigné par le motrpooônxn: P. Lond., V, 1686, 1. 27; P. Caire 67.325, II recto, 1. 9, et aussi dans un texte de Vienne (Führer 491 = C. Wessecy, Studien.…, XX, 257). La mpéoeoc(C. WEs- SELY, Studien…, VIII, 768) et l’eduevio (P. Lond., V, 1660) dont il est question ailleurs désignent peut-être aussi ce supplément de l’annone.
(PE Cae 07-100 67.347; 0 P. Lond:, NV, 14565 1766; 1757; 1701: D'après WiLCKEN, Ostraka, I, p. 364, l’impôt du centième serait quelque chose d’analogue à l’epimetrum levé au bénéfice du percepteur (Cod. Theod., XII, 6, 15, 21). On voit figurer dans certains textes un impôt du vingtième (etxootui): P, Caire 62.280, B, 1. 10; 67.286, 1. 7, 18; 67.347 [adv vavhorc xat É[xarnors xa etxa GTA (sic). WILOKEN suppose que ces taxes supplémentaires sont peut-être destinées à compenser la perte ou la détérioration des grains qui pourrait survenir pendant le voyage; ce serait une taxe équivalente à la taxe dite mapà vadla, au 11° siècle, dans P. S. I. LOG" EUVTZ. 6
(GS) PMCaire:07057. 37.
(6) Édit XIII, 1, 14:
(7) Édit XIII, 1, 14, note 121.
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