‹ L'Administration Civile de L'Égypte ByzantineChapitre 34 sur 49 · I. — Les Juridictions · texte numérisé non relu

I. — Les Juridictions

Au vr siècle, l'administration de la justice incombe toujours aux gouverneurs des provinces et aux fonctionnaires placés sous leur autorité. Les ducs d'Égypte deviennent donc des juges en même temps qu'ils reçoivent les pouvoirs civils. Leur tribunal est dans le duché le plus important des tribunaux locaux (dtxactieux Emrywoux) (1). Ils y exercent la juridiction criminelle supérieure, ils décident des contestations survenues entre les fonctionnaires placés dans les subdivisions du duché et leurs administrés, des litiges relatifs à l'administration . financière, par exemple; ils jugent des causes civiles importantes et spécialement celles où sont mêlés les officiers ou les soldats (2).

On peut se rendre compte, d’après les pétitions sur papyrus adressées aux ducs de Thébaïde, de la diversité des affaires, souvent de minime importance, qui pouvaient être ainsi portées devant le tribunal ducal. On voit les sénateurs d’Omboi réclamer au duc Flavios Marianos le châtiment d’un certain Kollouthos, qu’on soupçonne d’ailleurs de paganisme; 1l a excité les Blemmyes contre les habitants de la ville et, avec l’aide des pillards barbares, il a opéré une razzia dans le pays (3). Les plaintes des gens d’Aphrodito contre les pagarques (4), celles des habitants d’Antaiopolis contre un stratège (5), aboutissent

(1) Édit XIII, 11, 2 : « vod mepi6)émrou douxdc... Éyovros näcay éfouaiav [év rots elpnuévors Tomuic yenuatov te Evene at ÉYXAnUÉTOY kat Ônpoiwv cLompaEswy ».

(2) P. Munich 14, 1. 72. Les tribunaux égyptiens s'opposent aux tribunaux de Byzance, au tribunal de l'empereur, par exemple : ëv êtusrm- -p'os émrywpious ve ka Onepopioic. Cf. P. Munich 7, 1. 70. (3) P. Caire 67.004.

(4) Id. 67.002; P. Lond., V, 1674.

(5) P. Caire 67.009.

au tribunal ducai avec les nombreuses réclamations des con

tribuables molestés par les fonctionnaires. Une veuve en appelle au duc contre la municipalité de son village qui lui impose des corvées dont elle se prétend exempte (x); le fermier d’un grand domaine se plaint d’avoir été dépouillé par les héritiers de son maître et contraint de payer des impôts qui ne doivent pas être à sa charge (2). Une veuve, habitante d'Aphrodito, demande justice au duc contre un f:% du village qui lui a pris son enfant et refuse de le lui rendre (3). C’est égalément devant le tribunal ducal que les moines d'un couvent de Thébaïde font valoir leurs droits sur un terrain à eux légué dont on leur conteste la propriété (4), et qu’un moine du couvent de Saint-Jérémie, à Antaiou, dénonce des violences dont i! aurait été victime (5).

Le duc prend connaissance des affaires portées à son tribunal par les mémoires (ddasxäkix) qu’on lui adresse (6). Les réquêtes et les plaintes aboutissent à un bureau spécial de l’officium : le scrinium a libellis (7). Le personnage le plus important de ce bureau est, semble-t-il, le magister, qui a le titre de comte (8). On lui adresse même des pétitions, ou du moins c'est par son intermédiaire qu'on les adresse au duc (0). Pratiquement, c’est du magister que dépend la transmission

de l’affaire au tribunal. Aïnsi, la pétition envoyée au magister,

du duc de Thébaïde par les gens d’Antaiopolis qui avaient à se plaindre du stratège Florentios, n’a point suivi son couts : leurs plaintes ont été étouffées et ils doivent recommencer

(1) P. Caire 67.006.

(2) P. Caire 67.279; P. Lond., V, 1675; pee sont aussi des pétitions adressées au duc pour des ne exigés de particuliers.

(3) P. Caire 67.005

(4) P. Caire 67.003.

(5) Pr, Caire 67.007:

(6) P. Caire 67.003.

(7) P. Caire 67.000. Cf. Ed. Anast. , 14, où figure le oouécxp6evüaptoc.

(8) P. Lond., V, 1678. |

(9) P. Caire 67.003; P. Lond., V, 1677; 1678. Dans P. Caire 67.068; c'est un militaire, un stratélate, qui joue ce rôle d’intermédiaire entre la partie et le juge.

leurs démarches en envoyant au duc en personne une seconde pétition (x).

Le bureau du commentariensis de l’officium ducal est spé- Gialement affecté aux affaires criminelles. C’est le commentariensis attaché aux buréaux du duc augustal d'Égypte qui est chargé de poursuivre les émeutiers d'Alexandrie et les fauteurs de désordres qui se seraient réfugiés à Ménélaïtes ou à Maréotis (2)..

__ Auprès du duc siège son conseiller juridique (ad responsum) (3). Des avocats (syohaotuxol) sont attachés au tribunal ducal (4). Les plaignants peuvent avoir recours, dans certains cas, au topotérète délégué par le duc (5), bien que l’usage des topotérètes ne fût point légal (6). Ces lieutenants étaient-ils - envoyés par le duc dans telle ville de sa province, ou siégeaient- 1ls en son lieu et place au tribunal sis dans la capitale du duché? Rien ne permet d'adopter une hypothèse à l’exclusion de l’autre. On peut seulement remarquer que l’envoi du topo- -térète dans les diverses villes du duché n’a rien d’incompatible avec le fait que, dans chacune dé ces dernières, réside un pagar-

(1) P. Caire 67.000.

(2) Édit XIII, 1, 15; 11, 4. Dans un papyrus (P. Caire 67.090), on voit un commentariensis, attaché probablement à ‘l’officium du duc de Thébaïde, délivrer un sauf-conduit à trois protocomètes d’Aphrodito et au Bontôc. Il est très possible, comme le suppose J. Maspero, qu’une enquête ayant été ouverte au tribunal ducal, le commentariensis mande les personnages en question comme prévenus ou comme témoins. Le commentariensis figure dans P. Caire 67.054, 1, 3.

(3) Édit XIII, 1, 3; BETHMANN-Horzwec, Cüvilprocess, III, 162 ss.

(4) On a démontré que l'expression oyoluotixds gépou On6aidos qui se trouve dans les papyrus ne saurait désigner que les avocats du tribunal ducal : P. CoLLinerT, dans Revue de Phl., 1912, XXXVI, p. 132. Ces avocats paraissent, à la fin du vi® siècle, être attachés à la personne des gouverneurs en qualité de conseillers juridiques. Cf. Ch. Dieu, L'administration byzantine dans l’exarchat de Ravenne, p. 153.

(s) P. Caire 67.279. Ce sont les topotérètes d’Antaiou qui ont condamné un certain fermier à payer des impôts qu’il prétend être à la charge de ses patrons.

(6) Nov. Just., VIII, 4; CXXVIII, 19, CXXXIV, 1. L'usage du topotérète n’est légal que dans des cas exceptionnels : Édit XIII, 11, 4.

148 BRÉMIÈRE PARTIE, CHAPITRE 1V que. La compétence du pagarque ne saurait en effet tenir lieu de celle du topotérète, qui représente le duc (x).

Ce dernier peut être amené d’ailleurs à rendre lui-même la justice sur place lors de ses tournées d'inspection à travers le pays (2); mais on ne trouve pas trace dans les textes du vi° siècle du conventus régulier, connu au temps du Haut-Empire. Certain duc qui apparaît dans la vie de Schnoudi (3) usait naguère d’une procédure des plis expéditives : comme 1l remontait le Nil, on lui présente un certain nombre de voleurs; il les fait hâtivement mettre à mort en passant. Ces formes rapides de la justice ne paraissent point avoir été régulières au vi siècle. Il semble que l'exécution des sentences ducales devait légalement être poursuivie soit par le topotérète délégué sur place, soit par le pagarque administrant le lieu où résident les parties. Une requête, adressée au duc de Thébaïde par les moines du couvent des Apôtres Christophores, se termine ainsi que le duc veuille intimer au pagarque et au topotérète d’Antaiou l’ordre d'exécuter la sentence prononcée par lui (4).

Depuis que le duc, en recevant les pouvoirs civils jadis attribués exclusivement au praeses, est devenu le juge suprême dans sa province, le praeses paraît bien avoir perdu ses prérogatives en matière juridique. Il n’est plus que le subordonné du duc (5). Le délégué du praeses de Lybie à Ménélaïtes et à Maréotis a cependant le pouvoir de décider des causes des deux ordres (6); mais les papyrus n’offrent point d'exemples pré-

(1) A moiïns que le pagarque ne soit délégué par le duc en qualité de topotérète. Peut-être est-ce ainsi qu’il convient d’expliquer un texte où le topotérète ducal apparaît simultanément avec le pagarque comme l’'exécuteur de la sentence prononcée par le duc; cf. P. Caire 67.003 : les moines du couvent des Apôtres Christophores, s'adressant au duc, supplient sa grandeur : mpootäfar tv mayapyn tie ’Avraio(u) xat Tù romotepnti Toaÿrnc do’ Auov amoTpÉVa.

(2) P. Caire 67.009, 20.

(3) Vie copte de Schnoudi, fol. 26. (Mem. Miss. Archéol., IV, 1, p. 12).

(4) P. Caire 67.003.

(5) Édit XIII, 11, 2. Le duc de Lybie a la juridiction en matière civile et criminelle : « @ote pévros vov [dpyov]ra rov êni At6nc Ümoxsioor To TEpLÉNÉRTU DOUX»

(6) Id., 11, 4 : «rv te dixdv ypnpatixv xoù ÉyxAmuaTIxDV >.

cis de la compétence juridique du praeses. Chaque fois qu’il intervient dans une affaire, il joue plutôt le rôle d’un chef de la police que celui d’un juge (x).

Il n'y aurait donc pas de tribunal intermédiaire entre le tribunal ducal, où siège le duc qui a la juridiction criminelle supérieure avec la juridiction civile, et les tribunaux des pagarques et des defensores, qui possèdent la juridiction criminelle inférieure et en partie la juridiction civile.

On trouve en effet dans la pagarchié deux tribunaux, celui

du pagarque et celui du defensor civitatis (Exûnoc). Il est fort malaisé, faute de documents, de définir les rapports qui éxistaient entre ces deux juridictions. Faut-il supposer que venaient aboutir au tribunal du pagarque les affaires survenues entre les gens de la ywpx, alors que la compétence du défenseur se bornait strictement à décider des contestations survenues entre les habitants de la cité?

En fait, les textes nous montrent que le pagarque exerçait les

. fonctions de juge de paix. On lui adresse les actes de cautionnement par lequel on répond de telle personne (2), et aussi des plaintes (3). Les attributions judiciaires du defensor ciuilatis sont connues exactement, grâce à la Novelle XV de Justinien.

Désormais la compétence du défenseur est à la fois civile

(1) Une requête dans laquelle les plaignants demandent à être relaxés, en faisant valoir qu'ils sont de pauvres travailleurs (P. Caire 67.020), est peut-être adressée au praeses, mais la chose n’est pas” évidente, Dans P. Caire 67.131, il s’agit simplement d’un acte passé devant le braeses de Thébaïde : Théodose, courrier de l’officium, donne décharge d’une dette de quinze sous d’or 1/3 aux héritiers d’un certain Isidore, son ancien collègue.

(2) P. Caire 67.094 : quatre habitants d’Aphrodito répondent au pagarque de la personne d’un moine.

(3) P. Lond., V, 1683. Cf. 1682 : une plainte a été adressée par un protocomète d’Aphrodito, au pagarque vraisemblablement, au sujet d’un berger qui a molesté les gens de Dioscore ; le pagarque a fait. savoir au berger qu'il eût à s'abstenir. D’après P. Caire 67.005, une femme a déposé devant le pagarque une plainte contre un certain Senouthes, qui a fait périr son second mari et s’est livré à des violences à son égard : le pagarque a rendu un jugement en sa faveur.

iso PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE IV

et criminelle. Au civil, il peut connaître de toutes les affaires pécuniaires jusqu'au chiffre de trois cents sous d’or, alors qu'avant la Novelle XV il ne pouvait décider que des minores causae jusqu’à concurrence de cinquañte sous d’or (x).

À partir de 535, la compétence du défenseur est exclusive dé celle du praeses de l’éparchie (2). On peut se demander si, en Égypte, les rapports du défenseur et du praeses sont restés ce qu'ils étaient en 535, après la réforme de l’Édit XIII qui diminua singulièrement l’importance des fonctions du praeses.

Avant la Novelle XV, il était interdit aux défenseurs de prononcer des amendes dans les affaires criminelles; Justinien leur permettait seulement d’infliger la torture, à condition toutefois que celle-ci ne fût point trop cruelle. D’après les prescriptions de la Novelle XV, les défenseurs des cités égyptiennes acquièrent, de même que tous les défenseurs de l’Empire, la compétence pour juger les délits peu graves (?hupporepa tyxliuara) et faire exécuter la peine encourue. S'il s’agit d’un crime important, le défenseur peut seulement arrêter le coupable, le faire mettre en prison et le déférer au tribunal du praeses, aux termes de la Novelle XV (3). Le défenseur est préposé en outre à la direction des acta (4). Il a qualité pour recevoir les actes de cautionnement (5). Les papyrus ne nous fournissent point d'exemple de son activité en matière criminelle, maïs ils nous le montrent dans l’exercice de ses fonctions de juge de paix. Ii intervient ainsi dans les différends survenus dans le pays (6),

(DENON uSt ENV rt

(2) Ibid. ,

(3) Nov. Just., XV, 6.

(4) Id., 3. On trouve dans la collection du Caire un contrat de mariage qui aurait été enregistré par le defensor; cf. P. Caire 67.006, 75 : éxlpovra Toù Éudixo mod To aTov évrehectépay dopdhsuay xat ÉxcppdyLoux roù éxdixou ’Evhuxomontav.

(5) B. G. U. 401 : un jardinier cautionne un oüpyayos auprès du comte Aurelios Gerontios, Éxôtxoc' d’Arsinoé.

(6) Le defensor d’Arsinoé sert d’intermédiaire entre les priores du rumerus des Transtigritains et Îles gens de Kerké qui leur avaient refusé ies prestations légales et leur présentent des excuses (B. G. U. 836 : « duauaprépavro dE huäc éyypdowc D[Lx vod AoyJswrarou éxdixov tic ’Aporvoïr®v »). Une autre fois, le défenseur d’Arsinoé reçoit d’un jardinier la promesse d’em-

reçoit les plaintes des victimes de voies de fait (x), règle des questions d'administration financière (2). |

Son assistant (Bondéc) peut prendre part aux débats dans À les audiences (3). I1 semble que, dans la pratique, des defensores aient été choisis parmi les avocats (4).

Dans les villages, les riparü, qui sont proprement les chefs de la police locale, exercent toutefois le pouvoir judiciaire dans quelque mesure. Ils reçoivent des pétitions des gens du village { 5). Après un examen rapide de la cause, le riparios peut obliger les accusés à réparer le dommage qu’ils ont causé. S'ils

résistent, 1l les envoie à la ville pour être jugés par lé défen- Seur ou le pagarque, En attendant que les accusés comparais-

pêcher tout rapport entre un certait Nilammon süvva/oset une Ééine Théodora (B. G. U- 401). C’est par l'intermédiaire du defensor d'Oxyrhynthos qu’un personnage adresse un acte de rupture (pexoÿütov) au fiancé de sæfille Euphemia (P, Oxy., I, 129). Cf.P. Munich 6, 1. 8: « Mépuoc o(o- - hactinbçi xa07 6 ouvvièov Éxpivt »: Dans P. Lond., V, 1709, est mentionné le mavréxdros de Siout; il s'agit d’urie dispute relative à une dot.

(x) P. S. I. 686 : pétition au defensor d'Oxyÿrhynchos par un certain Isaac. inaltraité par un personnage portant le mére nom.

(2) On possède fe procès-verbal d’une audience tenue par l’avocat: Flavios Pauilos en sa qualité de defensor d’Antaiopolis; il s’agit d’un transfert de ycwpyoi à opérer entre le village de Thmonechthé et celui d'Aphrodito. Le débat se passe entre Psimanobet, peradjutor du defensor qui a demandé le transfert, Phoibammon, adjutor du bureau des comptes d'Aphrodito, et Apo'los, un protocomète du village (P. Caire 67.329). Ce texte qui date de 529/530 est antérieur, il est vrai, à la Novelle XV, mais celle-ci n’a pu réduire la compétence du defensor pour une affaire de ce genre.

(3) P. Caire 67.320. L’adjutor du defensor figure dans P. Caire 67.087, où il témoigne en faveur de Dioscore, notable d’Aphrodito.

(4) B. G. U. 1094; P. Caire 67.329. L'avocat qui prononce un jugement dans P. Munich 6, était peut-être un defensor.

(8) P. S. I. 47 : le riparios donne ordre aux agents de police (uepaxuwral et irénarques) d'arrêter les malfaiteurs qui .ont dévasté les champs du village de Tholthis, à la suite d’une plainte qui a dû lui étre adressée par les habitants. P. Caire 67.001 : pétition adressée au riparios par un soldat qui accuse deux personnes d’avoir pillé sa maison; Id. 67.092 : pétition au 1iparios au sujet de la rupture d’une promesse de mariage; Id. 67.093 : pétition d’un ouvrier agricole. Cf.

WessELy, Studien..., 343.

sent devant le tribunal, le rôle du riparios consiste à les faire surveiller, sous caution probablement, pour prévenir leur disparition volontaire avant le jugement (1). Ainsi faut-il expliquer sans doute le sens des actes de cautionnement que l’on voit remettre au riparios (2).

Pour les simples contestations, les parties se mettent quelquefois d’accord pour recourir à l’arbitrage devant des gens choisis par elles. On voit ainsi des parties s’en remettre à la décision des avocats du tribunal du duc de Thébaïde (syohaatimot gépou Onbaidsc) (3). Une autre fois, la décision (15x26) est prononcée par trois pelloves d’un village (4). Il semble d’ailleurs que ces derniers fonctionnaires jouent un rôle de surveillance dans les affaires d’arbitrage (5). Même dans les affaires civiles, il pus arriver que les parties se soumettent volontairement à l’arbitrage de l’évêque (6).

(1) C’est la procédure suivie dans P. Caire 67.091; 67.092; 67.093.

(2) P. Caire 67.252; 67.296; 67.207; 67.328; P. Flor., III, 284. Cf. P. Lond., V, 1687 : reconnaissance d’une dette pour l’impôt adressée au ênméot oçhéyos représenté par le riparios.

(3) P. Lond., III, 992, p. 253; P. Strasbourg 40.

(4) P. Oxy., VI, 893.

(5) Dans une pétition (P. Oxy., I, 131), adressée à un personnage à qui il demande d'intervenir dans une dispute au sujet d’un héritage, un certain Sousneus déclare qu’il a été trouver le uslfwv Abraham: ce dernier amena les témoins qui devaient déposer pour le père de Sousneus et fit faire toutes choses comme celui-ci l’avait voulu, etc... En outre, dans une requête à un charbularius (P. Oxy., VI, 943), à qui on demande d'envoyer trois personnes afin de décider par voie d’arbitrage qui d'entre elles paiera le loyer d’un bain, il est recommandé auvettévepoe de ne point les laisser aller tant que la chose ne sera pas payée. On a d’autres exemples d’arbitragie dans lesquels la qualité de l’arbitre n’est pas connue; P. Lond., V, 1709 (texte copte), arbitrage relatif à une dispute au sujet de la dot d’une certaine Victorine; P. Lond., III, 992; P. Oxy., VIII, 1164 est une lettre à un comes, de la part d’un fonctionnaire local, au sujet d’un chameatt réclamé respectivement par leurs subordonnés; l’auteur de la lettre propose l’arbitrage devant des gens choïisis par les deux parties; il promet de faire respecter la sentence.

(6) Cod. Just., I, 4, 1-8; Leontios” von Neaporis Leben des heiligen lohannes des Barmherzigen... hrg. von H. GEeLzer, XXXI : saint Jean l’Aumônier rend justice À une femme molestée par son genüre.

En dehors des tribunaux du pays, les habitants de l'Égypte avaient la faculté de porter directement leurs affaires devant le tribunal de l’empereur, à Byzance. On sait que les plaignants

suivaient en pareille occurence la procédure dite supplicatio, en

faisant parvenir au tribunal impérial un libelle pour obtenir un jugement ou rescrit (1) (@aor rÜüro:, Oelx xékevois). Après que le préfet a prononcé une sentence conforme (arco4ac), un exsccutor negoiii (èx#\6asrts) est désigné pour faire exécuter le jugemient (2). Les papyrus ont conservé quelques rescrits ‘m- périaux rendus à Byzance pour des Égyptiens (3).

Cf. P. Leipzig, 1, 43; P. Caire 67.295, III, 1-19; Synaxaire d’Alexan- CHEMCUS LOS XNTE 1353): L

(1) P. Parrscn, Neue Urkunden zum justinianischen Reskriptenprozesse (Nachrichten v. d. Kœænigl. Gesellschaft der Wissenschaften su Gœttingen. Phil.-hist. Klasse, 1911, p. 200-253). Justinien a supprimé les rescrits impériaux dans la procédure civile et criminelle d’après la Nov. CXIII, 1, en 538 ; cependant l'usage en persista. Le goût de Justinien pour le rôle de juge est d’ailleurs connu ; M. GELzER (Altes u. Neues a. d. byzant. aegyplischen Verwaltungsmisere. Archiv, V, 1013, P. 371, 11. 1) cite à ce propos PRocoPE, Hist. arc., XII, 24; XIII, 1; XV, 11 et JEAN LE LypIEN, De magistr., IT, 15.

(2) On a un exemple de cette procédure dans une affaire survenue sous de patriarchat de Dioscore (Maxsr, VI, p. 1011-1019) : un 2rG16aorns (exsecutor negotü), désigné dans les bureaux du préfet, accompagne le plaignant en Égypte. C’est ce qui a lieu dans P. Caire 67.032 : l’exsesutor negotn vient en Égypte avec les gens d’Aphrodito qui ont obtenu en leur faveur une décision impériale, pour faïre valoir cette dernière auprès des tribunaux locaux. Cf. P. Tomas, Le rôle et le choix de l’exsecutor negotii dans la procédure extraordinaire à l’époque de Justinien (Études d’hist. jurid. offertes à P. F. Girard, TI, p. 379-416).

(3) P. Caire 67.019 ; 67.024 ; 67.029. Le papyrus 67.069 est une lettre adressée à Dioscore d’Aphrodito par un agent envoyé à Byzance au sujet d’un procès qui a dû être porté devant le tribunal du préfet du prétoire. Deux rescrits impériaux, conservés dans la collection du Caire, ne semblent pas être des actes authentiques, mais plutôt des lettres fictives fabriquées par l’avocat Dioscore. C’est du moins l’opinion de J. Mas- PERO (Bull. Inst. fr. Arch. orient., VII, p. 138). Le premier texte (P. Caire 67.026) est un ordre de faire enquête et de rendre justice, s’il y a lieu, à propos des faits allégués par Dioscore et sa sœur; élevés sous la tutelle de leur oncle, ils se plaignent d’avoir vu leur fortune saisie par les créanciers de leur tuteur à la mort de celui-ci. D’après le second texte (P. Caire 67.028; WiLcken, Chrestomatie, 382), le père

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Les juridictions particulières, tribuñatx militaires et tribunaux ecclésiastiques, se retrouvent au VI° siècle. Dans la pratique, la juridiction militaire se confond avec a | | D juridiction civile quand il s'agit du tribunal du duc, mais ?Î n’en est pas de même dans lès autres cas. Il existe en effet des tribunaux purèmieñt militaires, composés d'officiers, devant lesquels peuvent être portés même les procès de famille où figurent des soldats comme partie (1). D'autre part, les membres du clergé sont soumis à la juridiction de l’évêque (2); les clercs ne doivent point paraître devant un tribunal séculier, sinon pour un procès criminel (3). Leur immunité en matière judiciaire fut étendue encore par Héraclius : dès lors, l’évêque jouit du droit de faire exécuter la sentence; dé plus, dans toute affaire concernant un ecclésiastique, l'instruction étant confiée à l’évêque, l'accusé n’était remis à la justice laïque que s’il était reconnu coupable par le tribunal épiscopal (4). À mesure que grandit l'influence de l’Église, la loi lui reconnaît une place importante dans l’administration de la justice : les évêques peuvent même, à la demande des parties, siéger dans un tribunal civil et prononcer des sentences de conceit avec les juges laïques (5).

de Dioscore s’étant remarié a fait donation à sa seconde femme de la dot de la première; Dioscore, fils de cette dernière, poursuit sa marûtre en restitution. Le basileus ordonne au duc de Thébaïde de réduire la part de la seconde femmie conformément à une loi de l’empereur Léon. (1) P. Munich x : le tribunal est constitué par le xouvév des officiers du détachement de Syène; dans P. Munich 14 (cf. note p. 161), le juge, un militaire, est le Bixdptos d’'Hermonthis ; dans P. Munich 6, le juge, ou plutôt l’arbitre, est un avocat. | (2) Nov. Just., LXXXIX, 1; CXXXIII; Cod. Just., I, à, 29. Ainsi voit-on saint Jean l’Aumônier châtier un moine; LEONTIOS’ v. NEAPoLIS Leben des heiligen lohannes des Barmherzigen, hrg. v. H. Gelzer, XXIV. (3) Nov. Just, CXXIII, 1.

(4) Jus graeco-romanum, ed. Z. A. Lingenthal, III, Coll. 1, Nov. 25; ZACHARIAE VON LINGENTHAL, Geschichte des griechisch-rœæœmischen Rechts, P. 356-357.

(5) Cod. Just., I, 4, 7; Nov. LXXXVI, 2.

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