II. — De l'appel
Les modifications introduites par Justinien dans l’administration de la justice portèrent plutôt sur le mécanisme de l’appel que sur les juridictions elles-mêmes. Celles-ci n’avaient guère été modifiées, en effet, en dehors des changements survenus dans les attributions nouvelles accordées au duc et des pouvoirs plus étendus conférés au défenseur par la Novelle XV.
D’après celle-ci, on én appelle du tribunal du defensor civitatis au tribunal du gouverneur de la province (1). En l’espèce, il S’agit alors du praeses, maïs il se pourrait que les choses eussent changé avec les transformations apportées dans la hiérarchie byzantine en Égypte par l’Édit XIII et qu’on ait dû alors en appeler au duc, et non plus au praeses, des jugements rendus par les défenseurs des cités. L'hypothèse n’est pas invraisemblable, mais aucun texte ne la confirme.
Il est probable qu’on en appelait des jugements des pagarques au tribunal ducal. On possède une pétition au duc de Thébaïde, dans laquelle la veuve Sophia se plaint des mauvais traitements dont elle a été l’objet de la part de son second mari ; déjà elle s’était adressée au pagarque qui s’est prononcé en sa faveur, mais la sentence a été sans effet; aussi Sophia a-t-elle recours à la justice ducale (2). On pourrait objecter que ce n’est peut-être pas là, à proprement parler, un appel; que la veuve s'adresse au duc dans l'espoir que ses décisions seront mieux respectées que celles du pagarque. Mais Sophia aurait-élle eu le droit de choisir ainsi son tribunal? N'est: pas plus vraisemblable de supposer que nous sommes en présence d’une procédure régulière ?
D'après un papyrus du Caire, on voit que dans la pratique on pouvait en appeler au duc des jugements prononcés - par son topotérète. Il s’agit de l'affaire du fermier des héritiers du comte Phoibammon (3). Estimant que les topoté-
(x) Nov. Just, XV, 5.
(2) P. Caire 67.005 : « ÉyEeucev 6 Aaurolorarns) xbpioz Kodouboc, xayuls)}dproc) xat néyap(yo:) émo)uñÿva: ue, oÙx Amsk36nv »,
(3) P. Caire 67.270.
rètes l’ont obligé injustement à payer des impôts, le fermier en appelle au duc de Thébaïde.
Lorsqu'il entreprit de lutter contre les lenteurs d’une admui-
nistration qui obligeait parfois les parties à de longs et coûteux déplacements, Justinien fut surtout frappé des inconvénients qui résultaient de l’absence d’un tribunal d’appel entre lé tribunal du gouverneur de province et celui du préfet du prétoire à Byzance (1). La capitale est ainsi encombrée d’une foule de provinciaux, entraînés à des dépenses telles que parfois la somme en litige dans les procès qu’ils ont entamés 3e trouve absorbée entièrement par les frais de justice; en outre, les plaideurs ont dû laisser parfois leurs cultures à l’abandon pendant qu'ils grossissaient le nombre des oisifs de la grande ville, cependant que les hauts fonctionnaires de la capitale sont troublés ainsi pour des causes de peu d'importance (2). Justinien se décide donc à instituer des tribunaux intermédiaires entre le tribunal du préfet du prétoire à Byzance ét les tribunaux des gouverneurs de provinces. Cette réforme est appliquée én Égypte en 536. Dans la Novelle XXII, l’empereur autorise l’augustal d'Alexandrie à juger sans appel et sans recours ultérieur possible toutes les causes d’une valeur inférieure à cinq cents sous d’or (3).
Cette situation exceptionnelle de l’augustal dans la juridiction de l'Égypte fut modifiée lorsque l’augustal eût perdu son rang de vicaire du diocèse et fût devenu un simple gouverneur civil et militaire d’un duché. En effet, d’après la Novelle XXIIT, on voit qu’on pouvait en appeler à l’augustal sans recours ultérieur pour les causes d’une valeur inférieure à cinq cents sous d’or, lorsque le premier jugement avait été rendu par un praeses ; il ne saurait être question d’en appeler à l’augustal pour un jugement de première instance rendu par un fonctionnaire ayant le rang de spectabilis; or, tel est justement le cas des ducs d'Égypte qui ont le titre de =25{#hemto: après
(1) Ch. Dienx, Justinien et la civilisation bysantine au VIE sièdle, p.283 ss,
(2) Nov. Just, VIII.
(3) Nov. Just., XKXIII, 3
la réforme de l’Édit XIII. On devait donc, conformément aux prescriptions de la Novelle XXIII, porter les appels à Byzance devant les tribunaux du préfet du prétoire et du questeur pour les jugements rendus par les ducs d'Égypte; mais nous n’avons jusqu'ici aucun exemple de procès jugés par eux eñ première instance dont on ait appelé ensuite à Byzance.
En dehors du tribunal de l’empereur, les partiés ont la pos- sibilité d'en appeler au tribunal de l’évêque des sentences des magistrats (x).
Les lenteurs de la procédure n'étaient point, comme on pense, le seul abus régnant dans la justice au vr° siècle. La corruption des juges, indiftérents à leurs devoirs ou poussés par la cupidité, sollicitait également des réformes que Justinien s’efforça de réaliser dans les Novelles LXXXIII et CXXVIII.
Les prescriptions qu’elles renferment à l’usage de tous les fonctionnaires de l’Empire, qui avaient part à l’administration de la justice, pouvaient certes trouver leur application en Égypte, où la justice, objet de marchandages sans pudeur, était, comme dans toutes les provinces, vendue au plus offrant.
TE == La Police.
Le duc est le chef de la police dans sa province. Il fait respecter l’ordre public par ses soldats (2); il assure la perception régulière des impôts en faisant soutenir à main armée les agents du fisc (3).
Dans l’éparchie, c’est le praeses qui joue le rôle de préfet de police; les mandats d’arrêt émanent, semble-t-il, de son officium (4). Une prison est à sa disposition (5).
(1) Nov. Just., LXXXVI, :, 4.
(2) Édit XII, 1, 15. Un papyrus mentionne |’ amkräptos ou gardien de prison subordonné au commentariensis de l’officium ducal (P. Caire 67.287, IV, 1). Cf. Jean LE LypiEN, De magistr., III, 8; III, 16.
(3) Voir plus haut, chap. I.
(4) P. Caire 67.282 : duplicatum d’un commonitorium donné par les bureaux du praeses de Thébaïde inférieure au sujet d’un accusé qui devait être arrêté. Cf. P. Lond., V, 1679 : lettre adressée aux autorités locales du bourg, leur enjoignant d'envoyer deux personnes devant le tribunal : a év Tù dixaornpiw ».
(5) P. Caire 67.057, TISNS:
L'Édit XIII apporte des détails précis sur l’organisation dé la police dans les districts de Ménélaïtes et de Maréotis, spécialement troublés par le dangereux voisinage d'Alexandrie (x). Le praeses de Libye y délègue un lieutenant chargé d’arrêter, de punir et de chasser les émeutiers de la grande cité tumultueuse qui s’y seraient réfugiés avec l’espoir d'échapper aux poursuites des agents de l’augustal. Le topotérète du prarses peut agir dans ce cas, soit de sa propre autorité, soit à lu requête de l’augustal d'Alexandrie exigeant, par l’intermédiaire d’un commentariensis, l’extradition des coupables. Pour faire exécuter les décisions de son tribunal, arrêter les suspects et les livrer au commentariensis de l’augustal, le lieutenant du praeses de Libye a sous ses ordres, en dehors des fonctionnaires civils qui composent son bureau, cinquante soldats détachés de la garnison locale.
Si importantes que soient les fonctions de police confées à l’armée cantonnée en Égypte (2), les soldats ne sont point exclusivement chargés de faire régner l’ordre dans le pays. Des fonctionnaires spéciaux ordonnent ou exécutent les mesures de police dans les cités et dans les bourgs.
Dans les cités, la direction de la police est toujours confée, au vi siècle, aux riparu (3). Il est très vraisemblable que cette charge est, comme au v° siècle (4), une liturgie, bien qu’elle comporte une rétribution (5).
Les ripariü qui exercent, comme on l’a vu, une juridiction de