‹ L'Administration Civile de L'Égypte ByzantineChapitre 36 sur 49 · SEINE T TS UT · texte numérisé non relu

SEINE T TS UT

(2) J. MasPero, Organisation militaire de l'Égypte byzantine, p. 92 : la répartition des troupes, placées un peu partout en des points dépourvus de valeur stratégiqu:, s'explique par le rôle joué par les soldats dans le maintien de l’ordre et la perception de l'impôt.

(3) M. Gezzer (Altes u. Neues a. d, byzant. aegyptischen Verwaltungsmisere. Archiv, ‘V, 1913, p. 357, note 2), recherche l’étymologie du mot; peut-être signifiait-il : garde-frontière.

(4) P. Oxy., VI, 904 (v° s.) est une pétition adressée au praeses par un certain Flavius, qui a consenti à remplacer dans ses fonctions un riparios; celui-ci devait, en cas d’accident, lui fournir des aïdes et une indemnité, mais .il n’a pas tenu parole.

(5) P. Jand. 37 : un riparios reconnaît avoir reçu une certaine somme : " Ünèp ouvnlelac tTov pemaplwv xarx vd Éfoc.»

Simple police, sont chargés, avant tout, de maintenir l’ordre dans la ville (r), de s'assurer de la personne des accusés et de les faire comparaître devant les juges (2).

Ayant hérité des prérogatives des stratèges de ville de l’épo-

que romaine (3), ils lancent des mandats d’arrêt contre les

Suspects et les coupables (4). Des courriers (siwmoya) sont sous leurs ordres (5). Les décisions qui émanent de leur bureau sont transmises aux 1rénarques (6).

Ceux-ci sont dirigés par un tribun (7).

Les gardes de ville (8) et leur chef (9), dont il est parfois question dans les papyrus, paraissent se distinguer des irénarques, mais on ne saurait préciser leurs fonctions.

Dans les bourgs, il y a également des firäprx (10). C’est sur les notables que retombe le soin d'arrêter les accusés et de les envoyer dévant les tribunaux (11), celui du praeses par exemple, au reçu des ordres émanant du tribunal en question.

(x) P. Oxy., VI, 904 : napapulaxn ts médewc. Dans P. S. I. 47, un riparios menace les gens d’un bourg s'ils n’amènent pas certains coupables à la ville; la compétence du viparios de la cité s’étendrait donc jaux villages voisins dans certains cas.

(2) P. Caire 67.091; 67.092; 67.093.

(3) P. Joucuer, La vie municipale dans f'Égypte romaïne, p. 193-

() Les textes mientionnent un riparios d’Arsinoé (C. WEssEeLy, Studien..., III, 138) qui a le titre de comte, un riparios d’Antaiopolis qui est curiale (P. Flor., III, 281. Cf. P. Caire 67.058, VI, 12). Il est question de riparü sortis de charge : P. Caire 67.143; 67.325.

(5) P. Oxy., 1, 154 ? « obupayor tv prmapiwv. »

! (6) P. Amherst, II, 646 (v° s.). Peut-être les riparii avaient-ils encore sous leurs ordres, comme au 1v° siècle, les gardes de nuit : vuurootpérnyor (P. Oxy., VIII, 1033. Cf. C. WesseLy, Studien..., IIT, 62).

(7) P. Caire 67.056, II, 3.

(8) P. Caire 67.057, I, 4 (gÿhaË rc médewc). C. WESSELY, Studien..., III, 129, 130, 131 (gvAapy0c).

(o) C. WesseLy, Studien..., III, 24 mpwrogühaxl.

(10) P. Lond., V, 1687; P. Caire 67.328; P. S. I. 47; P. Caire 67.054, Il, 6; 67.091; 67.092; 67.093. P. Flor., III, 284. Un riparios d’Aphrodito semble représenter le xowvév des notables du village à propos de la location des terres communales (P. Lond., V, 1687).

(11) P. Caire 67.282 : les notables du bourg (oi ärè xwpns) ont négligé de faire arrêter un accusé; ils ont à leur disposition des forces

t60 PRÉMIÈRE PARTIE, CHAPITRE 1V

Sans doute les protocomètes, qui ont à leur disposition des forces de police (x), font-ils opérer les arrestations par les fonctionnaires spécialement chargés de la police, les irénarques du bourg (2), placés sous les ordres d’un tribun (3) et nommés

par le praeses (4).

On trouve également dans les bourgs les phylacites (5), qui ont à leur tête un zeoxhmors (6).

Les 1rénarques et les phylacites forment ainsi un corps de gendarmerie locale qui s'oppose à la force militaire réprésentée par l’armée impériale. Il arrive que soldats et gendarmes collaborent pour assurer l’ordre dans un tel canton (7).

Dans le cas où les protocomètes et les forces de la police locale seraient impuissants ou négligeraient de livrer lés coupables, par suite d’une mauvaise volonté évidente, on a recours aux soldats. Un tribun de la ville voisine est requis pour la circonstance par lés autorités compétentes, et bientôt arrive sous

sa conduite une patrouille destinée à mettre les gens à la raison (8). |

de police mokrixn Boñôsta; P. Lond., V, 1679 : les autorités locales reçoi-. vent l’ordre d'envoyer deux personnes au tribunal. Dans P. Caire 67.063, ‘l est question, semble-t-il, d’un accusé arrêté par les protocomètes. Dans P. Caire 67.094, quatre protocomètes d’Aphrodito répondent au pagarque de la personne d’un moine.

(1) P. Caire 67.282.

(2) P. Lond., III, 1309, p. 281 : ordre au irénarques du village d’Arès d'arrêter un meurtrier. La responsabilité des irénarques est fort lourde, on les menace de mort s’ils n’accomplissent pas leur devoir : {va ph wvèuveonte ets adchv vhv Vuyv. La même menace est faite aux protocomètes : P. Caire 67.282.

(GP Caire 67.054, 16: °67-058, "TC 12, IT M2:

(4) Cod. Just., X, 77, 1. Les irénarques semblent ainsi constituer Ja police placee sous les ordres du praeses; la moxruxh Boñfeux.

(LP MCarel07. 087 (TI r4 Û

(6) C. WEssELy, Studien..., III, 03; VIII, 867 (épistate des xepahatwrat). PESSPETRNATe

(7) P. Caire 67.282 (nokmxh Borbeux) ; P. Caire 67.002, Il, 23 (uerà mods Anotpuuñc Ge xal Onayavixns xat [otlpatilurxñc Bombetac]. Cf. P. Caire 67.021, V, 8; P. Lond., N\ 1677 KE 27: Édit XII, 1,1 10: a ôt@ se TAG HOMMTLXNG DL TE TAG OTATIWTIANC YELDOS ».

(a PSE: PE TUE

En dehors des gendarmes locaux, il existe toujours, au vi° siècle, dans les villages égyptiens, d’humbles fonctionnaires de police préposés à des fonctions précises et variées. Les gardes-champétres jouent un rôle important dans la xoun; ils " paraissent sous les ordres d’un irénarque (1). Lies bergers (rcméves) (2) affectés à la garde des troupeaux et les gardes préposés aux champs (zypogihanec) (3) doivent également veiller à l'irrigation des cultures, s’occuper de divers travaux publics, assurer l’ordre et faire comparaître les gens cités en Justice. Le territoire du bourg est divisé en sections (Senaveiai) à chacune est affecté un ou plusieurs gardes, en vertu d’un contrat passé entre le xowév des bergers et les fonctionnaires du bourg (4). Les bergers et gardes-champétres doivent être placés sous la dépendance directe du riparios, puisque c’est à ce dernier que sont adressés les actes dans lesquels leurs cautions se portent garants de leur exactitude à remplir leurs devoirs (5).

. Dans les régions situées à la limite du désert, en Thébaïde notamment, où les caravanes risquent d’être attaquées par les pillards, des tours fortifiées servent de refuge en cas de dan-

(1) Dans P. Oxy., I, 141, le comte Jean donne à son sommelier ‘ordre de distribuer du vin aux gardes-champêtres du grand irénarque gardant la rive la plus éloignée (?) ro avrené}/.

(2) P. Caire 67.001; 67.005; 67.090: 67.322; 67.328.

(3) P. Caire 67.001; 67.328; P. Lond:, HIT, 1032, p. 283; 1309, p. 251; Pers tell Ro PUS ET 47 PR OXY., L'ETAT

(4) P. Caire 67.328. Ce papyrus contient douze actes de cautionnement en faveur de bergers et gardes-champêtres, où sont énumérés les devoirs de leur charge. P. Caire 67.001 est un contrat qui règle les conditions du travail des bergers et gardes-champêtres; on voit qu’ils doivent veiller sur les instruments aratoires dans toute l’étendue du ,pourg. D’après J. Maspero (P. Caire 67.oc*, les fonctions des bergers et gardes-champétres s'étendraient aux villaghs voisins; M. GELZER a démontré au contraire qu’elles sont limitées au territoire du bourg (Altes u. Neues a. d. byzant. aegyptischen Verwaltungsmisere. Archi, V, p.372, note 2).

ger pressant; le gardien de la tour (rupyopihaï) est l'agent de

police spécialement affecté à ces postes (x).

Les fonctionnaires de police du bourg paraissent être des liturges, comme à l’époque romaine (2).

Les grands propriétaires, qui possèdent en Égypte une puissance considérable et une grande autonomie, qui lèvent et entre tiennent des troupes de bucellaires sur leurs domaines, ne jouissent pas, il est vrai, de la juridiction sur leurs terres; mais ils ont leur police particulière composée de gardes-champêtres. L'usage est attesté par un papyrus d'Oxyrhynchos où paraît un owrcoÿhas (3), chef des gardes particuliers d'un possessor du Fayoum; d’autre part, on sait que sur les domaines des Apion, famille de riches propriétaires fonciers et de hauts fonctionnaires, il y avait des riparii privés (4).

(WP. Caire. 67.054, .4: 67-056, El, 35 67.068, T, 13:

(2) N. Hozwe, La police des villages égyptiens (Musée belge, X, 1906, p. 169). Id., Les liturgies dans l'Égypte romaine. D'après P. Amherst, IE, 150, un cultivateur est aypopilaë. Les bergers et gardes, qui exercent leurs fonctions de père en fils, reçoivent en rétribution 3 artabes de blé, 1 xoXV6ov de vin du bourg d’Aphrodito (P. Caire 67.001).

(3) P. Oxy., I, 139 : contrat passé entre Flavius Apion et un proto= phylax; ce dernier s'engage à payer vingt-quatre sous d’or s’il était convaincu d’un vol de matériel agricole, de bétail, ou s’il cachait des voleurs. ;

(4) C. WesseLy, Studien..., III, 86, mentionne un riparios de l’illustre maison d’Apion. Cf. P. Jandanae 37.

Un effort, somme toute considérable, a donc été tenté au v1° siècle pour rénover l’organisation administrative de l'Égypte, tombée en pleine décadence au grand dommage des intérêts de Byzance. Avec une habileté incontestable, Justinien s’est gardé d'opérer une transformation brutale dans les institutions établies, tout en pratiquant des innovations sérieuses ; usant d’une méthode pleine de souplesse, tantôt il se borne à rappeler aux habitants de la province et aux fonctionnaires leurs devoirs trop méconnus, en énumérant avec la dernière minutie les détails de l'administration, tantôt il rompt nettement avec le passé

pour recourir aux mesures les plus énergiques. Toujours, il poursuit avec une ténacité et une confiance inébranlées un but unique. |

L'administration civile de l'Égypte, telle qu’elle est théoriquement constituée après les réformes de Justinien, révète surtout en effet le grand souci causé à l’empereur par la question financière. Celle-ci fait l’objet de tous ses soins; c’est elle qui est finalement la raison essentielle de toutes les réformes en Égypte. Toutes les prescriptions de l’Édit XIIT trahissent un même désir de tirer parti des ressources du pays; l’administration financière est en réalité son unique objet. À peine est-il question de la justice dans l’Édit, et encore s’agit-il surtout de la répression des désordres et des émeutes qu’il importe de faire cesser pour assurer la rentrée régulière des impôts. Pour le reste, le basileus se contente de voir appliquer à l'Égypte les ordonnances générales qu’il a publiées pour tout l’Empire.

L'administration civile de la province est donc à peu près uniquement une administration financière ; les gouverneurs sont avant tout des fonctionnaires de finances qui exercent en outre une juridiction. Leurs devoirs de juges et de chefs de policz, voire même de chefs militaires, ne sont guère que des accessoires, à vrai dire, dans léurs fonctions de percepteurs ou d’or-

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